<«<tions soient jugées suffisantes, d'un commun accord, par le magistrat instructeur et l'inculpé (( III. Les deux groupes d'experts, ayant les mêmes pouvoirs pour faire les constatations et donner leur avis, il arrivera quelquefois qu'ils déduiront de leurs opérations communes des conclusions, opposées et contradictoires. Faut-il placer les juges ou les jurés en présence de cette situation, en leur laissant le soin d'apprécier suivant leur conscience? Faut-il faire trancher le point en litige par un tribunal scientifique, jouissant d'une autorité suffisante pour que son avis mette un terme à toute discussion technique? Ou simplement, donner à un tiers-expert la mission de départager les experts?-La première solution serait peut-être la meilleure. C'est celle qui fait crédit à la conscience morale plus qu'à la conscience scientifique. Elle n'a pas été examinée. Dans la proposition de M. Cruppi, l'article 6 confiait la mission de solutionner le conflit à une commission de superarbitres dont le fonctionnement devait être organisé par un règlement d'administration publique ". La commission faisait choisir un arbitre aux deux 1 Brouardel, qui avait vu fonctionner ces commissions en Allemagne, en demandait, dès 1884, l'organisation en France (Rapport à la Société de médecine légale, Bull., 1884, t. 8, p. 252). Le Syndicat des médecins de la Seine, la Société de médecine de Paris, un grand nombre de médecins légistes, ont préconisé cette organisation. M. Guillot, dans l'ouvrage qu'il a consacré au projet de 1879, sous ce titre : Des principes du nouveau Code d'instruction criminelle, 1884, écrivait (p. 197) : « Nous ne connaissons rien de plus pernicieux, pour l'autorité des expertises, que ces audiences, où des « médecins qui n'ont ni participé à l'expertise, ni même examiné les pièces, « viennent, à la dernière heure, jeter, dans le débat, des doctrines imprévues, <«< comme si ce n'était pas dans le calme du laboratoire que les constatations scientifiques devaient être toujours discutées et non pas in extremis de«vant une foule impatiente, au milieu des ardeurs de la lutte, devant un <«<jury trop enclin à se laisser entrainer par des mots sans peser la valeur « des doctrines exposées ». Et pour mettre un terme à ces scandaleuses discussions, «< il suffirait d'instituer, dans chaque faculté de médecine, une «< commission supérieure des expertises. Ce serait devant elle que seraient « portés l'examen et le débat des questions scientifiques soulevées soit par «le désaccord des experts, soit par les objections de la défense ». Et M. Guillot, allant jusqu'au bout de sa thèse, donnait, à la décision de experts en désaccord; s'ils ne pouvaient s'entendre sur le choix, ils désignaient chacun deux noms, et le président du tribunal tirait au sort parmi ces quatre noms. Puis, elle supprima ce procédé bizarre et, en cas de désaccord, décida que la désignation serait faite par le président du tribunal ou par le président de la juridiction saisie. C'est la solution à laquelle s'est arrêtée la Chambre 15. 371. Cette proposition de loi n'a pas eu pour objet de réglementer l'ensemble de la procédure des expertises criminelles de se prononcer, par exemple, sur la présence obligatoire ou facultative du magistrat aux opérations, la manière de conduire ces opérations, surtout en cas d'autopsie, la rédaction du rapport, le droit de récusation des experts, etc. Son but a été de créer l'expertise contradictoire, sur des bases assez compliquées, mais que la pratique pourra éprouver, puisque le fonctionnement du système, voté par la Chambre des députés, se rapproche beaucoup de celui qui a été organisé, pour certaines expertises spéciales, par la loi du 1er août 1905 et le décret du 34 juillet 1906 16. la commission, la force de chose jugée en ce qui concerne la question scientifique tranchée par elle. M. Cruppi, lui, n'admet pas ce retour au système des preuves légales. « Il est bien entendu, écrit-il dans son rapport, que «<l'avis des experts et la décision de l'arbitre ne sauraient lier les magistrats « et le jury. Il ne nous semble pas possible d'empêcher que les conclusions « scientifiques soient discutées à l'audience... ». 15 Art. 8. «Si les experts sont d'avis opposé, ils désignent un tiers ex«pert chargé de les départager. A défaut d'entente, cette désignation « est faite par le président du tribunal ou par le président de la juridiction <<<< saisie >>. 16 Voy. suprà, no 362 à 365. FIN DU PREMIER VOLUME. TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES INTRODUCTION - § I. De l'objet de la procédure pénale. 1. La procédure pé- § II. --- - - - 3 - Les divers types de procédure pénale. 7. Des trois - 19. un délégué du pouvoir, officier de justice et fonctionnaire permanent. 21. - 20. Le système inquisitoire dans le temps et dans l'espace. Avantages et inconvénients des deux systèmes de procédure, accusatoire et inquisitoire. Système mixte. 22. Ce qui le caractérise. 23. Son évolution..... 10 § III. — La procédure criminelle française actuelle. — 24. La procédure criminelle française, telle qu'elle est, aujourd'hui, en vigueur, se rattache au type mixte. Quatre conceptions essentielles la dominent. 25. Unité de la justice civile et de la justice pénale. 26. Division des fonctions et du travail. - 27. La division des juridictions et des autorités pénales correspond à la division des infractions. 28. Ces juridictions et ces autorités fonctionnent pour toutes les personnes et pour tous les délits..... 22 § IV. Des origines historiques de la procédure criminelle française. — 29. Des trois sources de la procédure criminelle française et de son évolution. - 30. Double tendance: augmenter les garanties de l'inculpé; renforcer la défense sociale. 31. Cette double tendance correspond au mouvement scientifique des deux écoles rivales, l'école classique, l'école nouvelle: 32. Division... ... 28 § V. Les juridictions pénales dans l'ancienne France. — 33. Phases par lesquelles a passé l'organisation judiciaire de l'ancienne France. Unité de la justice civile et de la justice pénale. 34. Époque barbare. Justice populaire. 35. Dilution du pouvoir de juger à l'époque féodale et durant le Moyen âge. Conflits de compétence. Division des justices en deux groupes principaux. 36. Juridictions laïques. Les justices seigneuriales, royales, municipales. 37. Juridictions ecclésiastiques. Officialités. 38. Développement des juridictions royales..... § VI. La procédure criminelle dans l'ancienne France. 39. Les deux phases de l'ancienne procédure. 40. Époque barbare. Cojureurs. Ordalies. · 41. Première période de la féodalité. Le combat judiciaire. Le flagrant délit. La clameur de haro. 42. Les transformations successives de la poursuite. Action populaire. Action d'office. Action publique. Le ministère public. Ses origines obscures. 43. Transformations de la procédure. Naissance de la procédure inquisitoriale. Les grandes ordonnances. Le Code de la procédure inquisitoriale, l'Ordonnance de 1670. 44. Marche d'un procès sous ce régime. Information. Récolement et confrontation. Jugement. 45. L'ordre public, malgré les rigueurs de cette procédure, paraît avoir été moins bien protégé qu'il ne l'est aujourd'hui. - 46. La procédure inquisitoriale ne fut pas particulière à la France elle forma le droit commun de l'Europe occidentale. 47. L'Angleterre seule conserve, dans sa procédure, les garanties du sys tème accusatoire..... - 41 § VII. L'organisation judiciaire et la procédure dans les lois de la Révolution jusqu'au Code de 1808. 48. L'état d'esprit à la veille de la Révolution. Réformes opérées. — 49. La législation criminelle de l'Assemblée nationale constituante. 50. En matière de crimes, la procédure parcourait trois phases. Instruction au canton. Au district, magistrat directeur du jury et jury d'accusation. Jugement. — 51. Qualités et vices de cette procédure. 52. Procédure en matière de délits, soit de police correctionnelle, soit de police municipale. 53. Application du système de procédure de l'Assemblée constituante. Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV. — 54. Les lois de l'an IX. Reconstitution de la procédure d'instruction et du ministère public. 55. Les tribunaux criminels spéciaux........... § VIII. 63 Le Code d'instruction criminelle. 56. Les Codes du Consulat et de l'Empire. Le Code d'instruction criminelle et le Code pénal. - 57. La préparation de ces deux Codes. 58. Le Code d'instruction criminelle de 1808. 59. Institutions qui forment l'armature même de ce Code. 60. Les réformes. 61. Le projet de loi sur la réforme du Code d'instruction criminelle déposé le 17 novembre 1879. La loi du 8 décembre 1897...... 85 IX. La procédure pénale dans les législations étrangères. 62. Importance de la législation comparée. Au point de vue de la procédure, deux groupes principaux de législation : l'un, dérivant du Code de 1808, combine le système inquisitorial et le système accusatoire; l'autre, resté original, dérive du droit anglais, et conserve le système accusatoire. 63. Division sources législatives; règles principales. -64. Sources législatives. Allemagne. Autriche-Hongrie. Belgique. Principauté de Monaco. Grand-Duché du Luxembourg. Espagne. Italie. Suisse. Pays-Bas. Grande-Bretagne. Russie. Grand-Duché de Finlande. Pays Balkaniques. Pays Scandinaves. Turquie. Égypte. Amérique du Nord. Amérique du Sud. Japon. 65. Les règles principales de l'action, de l'instruction et du jugement d'après les principales législations étrangères. Ordonnances pénales... 99 § X. La littérature scientifique de la procédure pénale. — 66. On dégage deux périodes dans l'histoire littéraire de la science de la procédure pénale, dont la séparation est marquée par le Code d'instruction criminelle de 1808. 67. Les écrivains de la première période : glossateurs, praticiens, précurseurs. 68. Les écrivains de la seconde période. Italie, France, Allemagne.... 134 |