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Cout

Nijhoff 7-21-37

No. 1202

No. 1202. Convention conclue entre les Etats Riverains du Rhin le 14 décembre 1922 et Protocole Additionnel du 22 décembre 1923 relatifs au régime des patentes de batelier du Rhin, remplaçant les articles 15 à 21 inclusivement de la Convention du 17 octobre 1868 et la Convention du 4 juin 1898.

Protocole 43.

Strasbourg, le 14 décembre 1922.

Dans le but d'apporter aux stipulations de la Convention révisée pour la Navigation du Rhin du 17 octobre 1868, concernant le régime des patentes de batelier du Rhin, et à la Convention du 4 juin 1898, les modifications nécessaires pour mettre ce régime en harmonie avec les nécessités actuelles; la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin, composée de:

MM. CHARGUÉRAUD,

1922 14 Déc.

1923 23 Déc.

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sans vouloir préjuger de l'application et de l'interprétation de l'article 356 du Traité de Versailles du 28 juin 1919, a pris la délibération suivante:

CONVENTION

relative au régime des patentes de batelier du Rhin, remplaçant les articles 15 à 21 inclusivement de la Convention du 17 octobre 1868 et la Convention du 4 juin 1898.

Article ler.

Le droit de conduire un bâtiment sur le Rhin en amont du pont de Duisburg-Hochfeld n'appartient qu'au titulaire d'une patente de batelier du Rhin délivrée par l'autorité compétente de l'un des Etats contractants. Cette disposition n'est pas applicable aux conducteurs de bâtiments de moins de 15 tonnes métriques, autres que les remorqueurs.

Article 2.

La patente est délivrée pour tout le Rhin ou pour des sections déterminées.

Elle mentionne les parties de la voie d'eau sur lesquelles porte l'autorisation et les catégories de bâtiments que le titulaire est autorisé à conduire. Elle donne le droit de conduire tout bâtiment des catégories mentionnées dans la patente, à quelque Etat qu'il appartienne.

Article 3.

Les conditions dans lesquelles les autorités visées à l'article premier sont tenues de délivrer une patente de batelier sont déterminées dans un règlement établi d'un commun accord.

Article 4.

Le titulaire qui, de quelque manière que ce soit, laisse parvenir la patente qui lui a été délivrée en la possession d'une personne ne possédant pas un pareil document, à l'effet de la mettre en mesure d'exercer la navigation du Rhin en vertu de cette patente, sera puni, selon les circonstances, du retrait temporaire ou définitif de ladite pièce.

Tout individu qui, n'étant point muni d'une patente pour lui-même, exerce la navigation du Rhin en se servant de celle qui a été délivrée à une autre personne ne pourra, pendant un délai à déterminer selon les circonstances, obtenir une patente de navigation.

Article 5.

La patente devra être retirée, par l'Etat qui l'a délivrée, au titulaire ayant fait preuve d'une incapacité constituant un danger pour la navi

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