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maintenue, 11, 12 et 13 du décret du 12 février 1918, les articles 8, 9, 10 et 11 du décret du 2 avril 1918 et dans les articles 2, 3 et 4 du décret du 24 septembre 1918;

8o Les dispositions relatives à la mise en vente de pain additionné de viande, jambon, etc., mentionnées dans l'article 4 du décret du 12 février 1918.

ART. 2. L'article 7 du décret du 12 février 1918 est remplacé par les dispositions suivantes :

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« Art. 7. Il est interdit: 1o de fabriquer, vendre ou mettre en vente, sous quelque forme que ce soit, de la pâtisserie fraîche; 2o d'utiliser les denrées suivantes pour la fabrication de la biscuiterie. de la pâtisserie sèche et des pâtés en croûte :

Œufs frais et de conserve à l'exception des œufs congelés et en poudre, Beurre frais et de conserve.

Farines panifiables (blé, froment, orge, seigle, maïs).

Pommes de terre.

Sucre, en dehors de celui attribué spécialement pour cette fabrication dans les conditions fixées par les services du ravitaillement.

ART. 3. Le Ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement est chargé de l'éxécution du présent décret.

Fait à Paris, le 4 janvier 1919.

Par le Président de la République :

Le ministre de l'Agriculture

et du Ravitaillement,

VICTOR BOret.

R. POINCARÉ.

DÉCRET DU 22 JANVIER 1919

portant règlement d'administration publique pour

L'APPLICATION DE LA LOI DU 1er AOUT 1905

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Sur le rapport des Ministres de l'Agriculture et du Raviltaillement, de la Justice, des l'Intérieur, des Finances, du Commerce et de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, des Transports maritimes et de la Marine marchande ;

Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, modifiée et complétée par les lois du 5 août 1908 et 28 juillet 1912, et notamment l'article 11 de la dite loi; Vu l'article 75 de la loi de finances du 30 janvier 1907 créant un Service de la répression des fraudes au Ministère de l'Agriculture;

Vu la loi du 28 juillet 1912, modifiant et complétant la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et la loi du 29 juin 1907 tendant à prévenir le mouillage des vins et les abus du sucrage;

Vu la loi du 12 janvier 1909 instituant des vétérinaires départementaux;

Vu l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912 sur l'agrément officiel d'agents syndicaux pour la répression des fraudes;

Vu le décret du 31 juillet 1906 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 et fixant la procédure de prélèvement, d'analyse et d'expertise;

Vu le décret du 23 février 1915 organisant le Service d'inspection de la répression des fraudes au Ministère de l'Agriculture:

Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE:

TITRE PREMIER

SERVICE DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES FRAUDES.

ARTICLE PREMIER

Les infractions à la loi du 1er août 1905 sont recherchées et constatées conformément aux dispositions du présent décret.

Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve des dites infractions puisse être établie par toutes voies de droit commun.

ARTICLE 2

Le service organisé par l'Etat, avec le concours éventuel des départements et des communes, pour procéder aux recherches et constatations, est centralisé au Ministère de l'Agriculture (Service de la Répression des fraudes). Le fonctionnement en est assuré, dans les départements par les Préfets, à Paris et dans le ressort de la Préfecture de police par le Préfet de police.

ARTICLE 3

Une Commission permanente, dont les membres sont nommés par arrêté pris de concert entre les Ministres de l'Agriculture et du Commerce, est instituée près le Ministère de l'Agriculture, pour l'examen des questions d'ordre scientifique que comporte l'application de la loi du 1er août 1905.

"Cette Commission est obligatoirement consultée pour la détermination des conditions matérielles des prélèvements à fixer par les arrêtés ministériels prévus à l'article 12, ainsi que sur l'organisation des laboratoires et la fixation des méthodes d'analyse à imposer à ces établissements.

ARTICLE 4

Sont qualifiés pour procéder aux recherches, opérer des prélèvements, et, s'il y a lieu, effectuer des saisies :

Les inspecteurs du Service de la Répression des fraudes ;

Les commissaires de police;

Les commissaires de la police spéciale des chemins de fer et des ports;

Les vétérinaires départementaux ;

Les agents des contributions indirectes et des douanes, les vérificateurs des poids et mesures, agissant à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions;

Les inspecteurs des halles, foires, marchés, abattoirs ;

Les agents agréés et commissionnés à la demande des syndicats professionnels, conformément à l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912;

Les agents des octrois et les vétérinaires sanitaires individuellement désignés par les préfets pour concourir à l'application de la loi du 1er août 1905 et commissionnés par eux à cet effet;

Les agents spéciaux institués par les départements ou les communes pour concourir à l'application de ladite loi, quand ces agents ont été agréés par le Ministre et commissionnés par les préfets.

ARTICLE 5

Les fonctionnaires et agents énumérés à l'article 4 peuvent librement procéder aux opérations qui leur incombent en vertu du présent décret, dans les magasins, boutiques, maisons ou voitures servant au commerce, dans les ateliers, chais, étables, lieux de fabrication contenant des produits destinés à la vente, ainsi que dans les entrepôts, les abattoirs et leurs dépendances, dans les gares ou ports de départ ou d'arrivée, dans les halles, foires et marchés.

Dans les locaux particuliers, tels que chais, étables ou lieux de fabrication appartenant à des personnes non patentées ou occupés par des exploitants non patentés, ils ne peuvent pénétrer et procéder aux dites opérations contre la volonté de ces personnes ou exploitants qu'en vertu d'une ordonnance du juge de paix du canton. Le consentement doit être constaté dans le procès-verbal. Les prélèvements et les saisies ne peuvent être opérés, dans ces locaux, que sur des produits destinés à la vente.

ARTICLE 6

Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main-forte pour les prélèvements ou saisies aux agents qualifiés à cet effet.

Les entrepreneurs de transports sont tenus de n'apporter aucun obstacle aux réquisitions pour prises d'échantillons ou pour saisies et de représenter les titres de mouvement, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.

TITRE II

SAISIES ET PRÉLÈVEMENTS

PREMIERE SECTION

Saisies

ARTICLE 7

Les saisies ne peuvent être faites, er dehors d'une ordonnance du juge d'instruction, que dans le cas de flagrant délit de falsification, ou dans le cas où les produits sont reconnus corrompus ou toxiques Dans ce dernier cas, la saisie est obligatoire.

ARTCLE 8

Les agents témoins d'un flagrant délit de falsification, de fraude ou de la mise en vente de produits corrompus ou toxiques, sont tenus d'en faire la constatation immédiate. Un procès-verbal est dressé à cet effet, et l'agent verbalisateur y consigne, avec les mentions prévues à l'article 11, toutes les circonstances de nature à établir devant l'autorité judiciaire la valeur des constatations faites.

Ce procès-verbal est envoyé par l'agent dans les vingt-quatre heures au Procureur de la République. Copie dudit acte est transmise au Préfet.

ARTICLE 9

Les produits saisis sont placés sous scellés et envoyés au Procureur de la République en même temps que le procès-verbal. Si leur envoi immédiat est impossible, ils sont laissés en dépôt à l'intéressé, ou, sur son refus, dans un lieu choisi par l'agent verbalisateur.

S'il s'agit de produits reconnus corrompus ou toxiques, l'agent peut procéder à leur destruction, à leur stérilisation, ou dénaturation. Les opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal.

DEUXIEME SECTION

Prélèvements d'échantillons

ARTICLE 10

Tout prélèvement comporte quatre échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, les trois autros éventnellement destinés aux experts, sauf dans les cas prévus aux articles 17 et 18 du présent décret.

ARTICLE 11

Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction, sur papier libre, d'un procès-verbal.

Ce procès-verbal doit porter les mentions suivantes;

1o Les noms, prénoms, qualités et résidence de l'agent verbalisateur;.

2o La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué;

3o Les nom, prénoms et profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. Si le prélèvement a lieu en cours de route, les noms et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissements comme expéditeurs et destinataires ;

4o La signature de l'agent verbalisateur.

Le procès-verbal doit, en outre, contenir un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué, relater les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients, l'importance du lot de marchandise échantillonnée, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authencité des échantillons prélevés, l'identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente.

Le propriétaire ou détenteur de la marchandise, ou, le cas échéant, le représentaut de l'entreprise de transport, peut, en outre, faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal; en cas de refus, mention en est faite par l'agent verbalisateur.

ARTICLE 12

Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les quatre échantillons soient, autant que possible, identiques.

A cet effet, des arrêtés du Ministre de l'Agriculture pris sur la proposition de la Commission permanente visée à l'article 3, déterminent, pour chaque produit ou marchandise la quantité à prélever, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons.

ARTICLE 13

Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés son appliqués sur une étiquette composée de deux parties pouvant se séparer, et être ultérieurement rapprochées, savoir:

1o Un talon qui ne sera enlevé que par le chimiste au laboratoire, après vérification du scellé. Ce talon doit porter les indications suivantes : dénomination sous laquelle le produit est mis en vente, date du prélèvement et numéro sous lequel les échantillons sont enregistrés au moment de leur réception par le service administratif;

2o Un volant qui porte, avec le numéro d'enregisrtement les nom et adresse du propriétaire ou détentenr de la marchandise, ou, en cas de prélèvement en cours de route, ceux des expéditeurs et destinataires. Ce volant est signé par l'auteur du procès-verbal.

ARTICLE 14

Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur,

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