De la représentation dans les successions en droit romain et en droit français1870 - 124 páginas |
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ab intestat Accurse admise agnats aïeul ascendants auteurs Azon cession Code Napoléon cohéritiers concours consanguins conséquent contraire Coutume Coutume de Normandie cujus degré plus proche descendants des frères disposition Dumoulin effet égal degré émancipés enfant prédécédé enfants au premier enfants de l'indigne enfants naturels établie eût survécu exclu comme indigne exclus exhérédation fiction filii filios filles fils fratres frères ou sœurs Guyné hered hérédités héritier Inst institution jure jurisconsultes Justinien l'aïeul l'art l'émancipation l'enfant naturel l'exclusion l'héritier laissé Lebrun législateur légitimes ligne collatérale ligne directe matre n'était nepotes neveux ou nièces Novelle 118 oncles ou tantes partage par souche père adoptif père ou mère personnes vivantes petit-fils petits-enfants nés peuvent Pothier premier degré préteur principe qu'aurait règle renoncé repré représentation a lieu représenter leur père romain s'il eût sect sentation seulement sion sœurs germains succéder succes tation texte tion Tribunat Ulpien utérins venir par représentation vocation
Pasajes populares
Página 100 - Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales : l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle.
Página 60 - La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.
Página 115 - Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche : si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.
Página 91 - Les enfants de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père : mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants.
Página 78 - S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue , elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir , ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut.
Página 100 - Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752.
Página 116 - L'enfant naturel ou ses descendants sont tenus d'imputer sur ce qu'ils ont droit de prétendre, tout ce qu'ils ont reçu du père ou de la mère dont la succession est ouverte, et qui serait sujet à rapport, d'après les règles établies à la section II du chapitre VI du présent titre.
Página 56 - ... avec ces derniers, dans le cas où le père serait mort du vivant de l'aïeul. Mais le roi, par un conseil meilleur, ne voulut pas que les nobles et les- anciens du peuple s'exposassent à d'indécentes discussions. Il ordonna que la chose fût décidée par des champions. Or, le parti qui soutenait que les fils des fils comptaient entre les fils, fut vainqueur, et il fut réglé qu'ils prendraient part avec leurs oncles paternels, et que ce serait chose stable et ferme à jamais.
Página 115 - Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci; mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.
Página 109 - Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes, ce droit est d'un tiers de la portion héréditaire que l'enfant naturel aurait eue s'il eût été légitime; il est de la moitié lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendants, mais bien des ascendants ou des frères ou sœurs...