Cours de droit civil français, Volumen3Haumann et Cie, 1847 |
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Términos y frases comunes
ab intestat acte authentique acte sous seing action admis août article avril Bonnier Bruxelles cass cause chose jugée clause Code civil Colmar commencement de preuve contrat de mariage convention créanciers Dalloz débiteur décès déclaration déféré défunt Delvincourt disposer disposition de l'art doit donataire ou légataire donateur donation entre-vifs Duranton effet enfants époux février fideicommis formalités Grenier grevé Hauman héritiers à réserve immeubles janvier juillet juin l'acte l'héritier l'institution contractuelle légataire universel législateur legs légués Locré ment Merlin notaire note 10 nullité objet pareil partage personne Pothier prescription présomption preuve par écrit preuve testimoniale principe profit Proudhon quotité disponible ranton règle Rép rescision résulte révocation sect seing privé sens contraire serait serment substitution succession suiv supra témoins testament testamentaires testateur texte et note texte nº tiers tion titre gratuit titre universel Toullier tribunat usufruit VIII XLII XXVIII XXXII
Pasajes populares
Página 6 - Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer.
Página 187 - S'il ya plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut des autres; et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée.
Página 324 - II doit être passé acte devant notaires ou sous signature privée , de toute chose excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs, mèm«: pour dépôts volontaires; et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes...
Página 147 - L'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins l'hypothèque de la dot et des conventions...
Página 175 - Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
Página 381 - Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section courent contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours contre leurs tuteurs.
Página 33 - Les testaments faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France ; et dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit.
Página 179 - Tout testament olographe sera, avant d'être mis à exécution, présenté au président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession est ouverte. Ce testament sera ouvert, s'il est cacheté. Le président dressera procès-verbal de la présentation , de l'ouverture et de l'état du testament dont il ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par lui commis.
Página 335 - Il doit être passé acte devant notaires ou sous signature privée de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs, même pour dépôts volontaires ; et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs.
Página 57 - Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptée à cause de la peste ou autre maladie contagieuse, pourront être faits devant le juge de paix, ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins.