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LIBRAIRIE NOUVELLE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE

ARTHUR ROUSSEAU, ÉDITEUR

14, RUE SOUFFLOT ET RUE TOULlier, 13

1903

GERERAL

HE 2063 .67

RECUEIL DE LA LÉGISLATION

DES

CHEMINS DE FER D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

BRARY

OF THE

UNIVERSITY

OF

CALIFORNIA

I. TRAVAUX PUBLICS

LOI DU 27 JUILLET 1870

Concernant les grands travaux publics.

Art. 1o. Tous grands travaux publics, routes impériales, canaux, chemins de fer, canalisation des rivières, bassins et docks, entrepris par l'Etat ou par Compagnies particulières, avec ou sans péage, avec ou sans subside du Trésor, avec ou sans aliénation du domaine public, ne pourront être autorisés que par une loi rendue après une enquête administrative.

Un décret impérial, rendu en la forme des règlements d'administration publique et également précédé d'une enquête, pourra autoriser l'exécution des canaux et chemins de fer d'embranchement de moins de vingt kilomètres de longueur, des lacunes et rectifications de routes impériales, des ponts et de tous autres travaux de moindre importance.

En aucun cas les travaux dont la dépense doit être supportée en tout ou en partie par le Trésor ne pourront être mis à exécution qu'en vertu de la loi qui crée les voies ou moyens, ou d'un crédit préalablement inscrit à un des chapitres du budget, Art. 2. Il n'est rien innové, quant à présent, en ce qui touche l'autorisation et la déclaration d'utilité publique des travaux publics à la charge des départements et des communes.

193556

II. SERVICES FINANCIERS

LOI DU 23 JUIN 1857

Portant fixation du budget de l'exercice 1858.

Art. 8. Dans les sociétés qui admettent le titre au porteur, tout propriétaire d'actions et d'obligations a toujours la faculté de convertir ses titres au porteur en titres nominatifs et réciproquement.

Dans l'un et l'autre cas, la conversion donne lieu à la perception du droit de transmission.

LOI DU 15 JUIN 1872

Sur les titres au porteur, modifiée par la loi
du 8 février 1902.

Art. 1. Le propriétaire de titres au porteur, qui en est dépossédé par quelque événement que ce soit, peut se faire restituer contre cette perte dans la mesure et sous les conditions déterminées dans la présente loi.

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Art. 2. Le propriétaire dépossédé fera notifier par huissier, au Syndicat des agents de change de Paris, un acte d'opposition indiquant le nombre, la nature, la valeur nominale, le numéro et, s'il y a lieu, la série des titres, avec réquisition, sous la condition de payement du coût, de publier, dans la forme qui sera ci-après déterminée, les numéros des titres dont il a été dépossédé.

Il devra aussi, autant que possible, énoncer :

1. L'époque et le lieu où il est devenu propriétaire, ainsi que le mode de son acquisition;

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