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ART. 9. A l'expiration de leur contrat, les jeunes gens visés à l'article précédent, suivront, dans les réserves, le sort de leur classe d'âge, compte tenu, toutefois, le cas échéant, des dispositions spéciales prévues à l'article 58 de la loi,

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ART. 10. - Les jeunes gens inscrits, par le conseil de revision, dans les première et deuxième parties de la liste de recrutement cantonal peuvent, jusqu'à la veille incluse de la date légale de l'incorporation de la fraction de classe dont ils font partie, contracter l'un des engagements prévus à l'alinéa a de l'article 2 du présent décret.

ART. 11.

- Les jeunes gens désireux de contracter l'engagement spécial, dit de devancement d'appel, d'une durée égale au temps du service actif, prévu par l'article 63 de la loi, doivent produire, outre les pièces exigées des candidats à l'engagement, soit le brevet de préparation militaire élémentaire, soit le brevet de préparation militaire supérieure, soit le brevet militaire de pilote d'avion, soit le certificat d'aptitude à l'emploi de mécanicien militaire d'aéronautique.

Sont également admis à contracter cet engagement, sans être tenus de posséder le brevet de préparation militaire élémentaire, les jeunes gens qui, n'ayant pas satisfait aux épreuves d'obtention du brevet de préparation militaire supérieure, ont, néanmoins, obtenu, à ces examens, une moyenne suffisante, fixée, chaque année, par le ministre.

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Les jeunes gens mariés, ainsi que ceux qui sont classés dans le service auxiliaire, par le conseil de revision, sont admis à contracter l'engagement par devancement d'appel. Par contre, les ajournés, exemptés, sursitaires, omis, n'ont pas la même faculté.

ART. 12. Les candidats à l'engagement de devancement d'appel d'une durée de deux ans, avec faculté d'envoi en congé au bout de dix-huit mois, engagement prévu à l'alinéa c de l'article 2 du présent décret, ne sont pas tenus de produire un brevet de préparation militaire. Ils remettent leur demande au commandant d'un bureau de recrutement.

ART. 13.

Les engagements par devancement d'appel, vises aux articles 11 et 12 ci-dessus, sont toujours contractés à titre définitif.

Une instruction ministérielle fixe les pédiodes de l'année au cours desquelles sont reçus ces engagements, détermine les autorités chargées de constituer les dossiers, les corps autorisés à recevoir des engagés par devancement d'appel, leur nombre par corps, les conditions dans lesquelles les candidats sont appelés à choisir leur corps, etc.

ART. 14.

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Indépendamment d'une expédition de son contrat, tout engagé reçoit, de l'intendant militaire ou de l'officier qui le supplée, une feuille de déplacement et un mandat de paiement des indemnités de déplacement auxquelles il a droit.

Il se rend, directement, à la portion principale de son corps, où il est tenu de se présenter dans les délais fixés par sa feuille de déplacement.

Si l'engagé réside hors d'Europe et du bassin méditerranéen, il est dirigé sur son corps aussitôt après la signature de l'acte d'engagement. ART. 15. Tout Français qui, en temps de guerre, demande à contracter un engagement dans un corps du service général, pour la durée de la guerre, doit justifier :

1° Qu'il n'appartient pas à une classe mobilisée;

2o Qu'il est sain, robuste et en état de faire campagne;

3o Qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas d'exclusion de l'armée, prévu par l'article 4 de la loi.

Une instruction ministérielle fixe les conditions dans lesquelles les exclus peuvent être admis à contracter cet engagement au titre des bataillons d'infanterie légère.

ART. 16. L'engagé qui conteste la légalité ou la régularité de l'acte qui le lie au service militaire, adresse sa réclamation, par voie hiérarchique, au ministre de la Guerre, qui statue.

ART. 17. Les différents actes d'engagement sont conformes aux modèles joints au présent décret (1).

ART. 18. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.

VI. Eaux et Forêts.

Un décret dont on trouvera le texte

au Journal officiel du 26 avril 1928 sur les transactions en matière forestière et de pêche fluviale et qui porte la date du 17 avril précédent, est ainsi conçu :

ART. 1. Les transactions sur la poursuite de tous délits et contraventions constatés à la diligence de l'Administration des Eaux et Forêts en matière forestière et de pêche fluviale deviennent définitives par l'approbation :

1o Des officiers des Eaux et Forêts chefs de service lorsque les condamnations encourues ou prononcées, y compris les réparations civiles, ne s'élèvent pas au-dessus de 2.000 francs;

2o Des conservateurs des Eaux et Forêts lorsque ces condamnations sont supérieures à 2.000 francs sans dépasser 10.000 francs;

3o Du directeur général des Eaux et Forêts lorsque ces condamnations sont supérieures à 1.000 francs sans dépasser 20.000 francs;

4o Du ministre de l'Agriculture lorsque ces condamnations s'élèvent à une somme supérieure à 20.000 francs.

Sont, en outre, réservées à l'approbation du ministre les transactions avant jugement sur toutes poursuites emportant obligatoirement une

(1) Voir les modèles au Journal officiel du 15 avril 1928, ainsi que le décret relatif aux engagements dans les troupes coloniales.

peine d'emprisonnement, ainsi que les transactions avant et après jugement relatives aux infractions à l'article 219 du Code forestier. ART. 2. L'article 1 du décret du 29 janvier 1924 est abrogé.

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Taxe

VII. Société sportive. Représentation théâtrale. d'État et droit des pauvres. — M. Georges Legros, député, demande à M. le ministre du Travail si la recette provenant d'une représentation théâtrale donnée par les membres d'une société sportive, dûment déclarée, en vue d'alimenter sa caisse, est soumise à la perception du droit de régie et du droit des pauvres. (Question du 9 mars 1928.)

Réponse.

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L'examen des questions relatives à la perception du droit de régie rentre dans les attributions du ministre des Finances. En ce qui concerne le droit des pauvres, les lois qui l'ont institué ne prévoient aucune exception et il doit être perçu, aux termes de la loi du 7 frimaire an V, sur la recette de tous les spectacles où se donnent des pièces de théâtre, des bals, des feux d'artifice, des concerts, des courses et exercices de chevaux, pour lesquels les spectateurs paient. A diverses reprises, il est vrai, le Conseil d'État, statuant au contentieux a rejeté des demandes formées par des bureaux de bienfaisance et tendant à la perception du droit des pauvres sur le produit de réunions or ganisées par des sociétés sportives (27 févr. 1925, 31 juill. 1925), mais "il s'agissait de simples réunions et le Conseil d'État a eu soin de spécifier que ce genre de spectacles ne rentrait pas dans la catégorie de ceux qu'a visés la loi du 7 frimaire an V, tandis qu'il s'agit ici de représentations théâtrales qui, sans aucun doute, constituent les spectacles assujettis par cette loi au droit des pauvres.

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VIII. Médecins des hôpitaux. Limite d'âge.-M. Paul Condé, député, demande à M. le ministre du Travail, si les circulaires concernant la limite d'âge des médecins des hôpitaux sont impératives, et si une petite ville où le nombre des médecins susceptibles de remplir ces délicates fonctions est très limité doit se priver du concours des praticiens émérites qui ont dépassé l'âge de soixantecinq ans. (Question du 14 mars 1928.)

Réponse. La limite d'âge des médecins des hôpitaux, fixée en principe à soixante-cinq ans par le règlement modèle, est déterminée dans chaque établissement par le règlement intérieur élaboré par la Commission administrative et approuvé par le préfet. C'est à ce règlement qu'il faut se reporter pour savoir si la limite d'âge fixée a un caractère impératif ou seulement indicatif.

BIBLIOGRAPHIE

COUZINET: La réparation des atteintes portées à la propriété par les grouQuestion de compétence. 1928. Librairie

pements administratifs.

du Recueil Sirey, Paris.

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Lorsque l'Administration, à l'occasion d'un travail public ou au cours du fonctionnement d'un service public, porte atteinte à la propriété privée immobilière, la question se pose de savoir, dans le silence de la loi, quelle est l'autorité compétente pour connaître du litige.

La solution de la difficulté dépend de la nature de l'atteinte. S'agitil d'une emprise, c'est l'autorité judiciaire qui doit être saisie. Est-on au contraire, en présence d'un simple dommage, c'est l'autorité administrative. Telle est l'idée générale qui se dégage tant de la doctrine que de la jurisprudence.

Mais si l'on veut étudier cette question sur toutes ses faces et entrer dans le détail, il est indispensable de consulter l'ouvrage, fort intéressant que vient de faire paraître M. Couzinet, sous le titre ci-dessus indiqué.

Dans une étude de 340 pages, dont nous ne saurions trop recommander la lecture, cet auteur expose, en effet, de façon aussi complète que précise, en se plaçant au triple point de vue historique, théorique et pratique, les règles de compétence applicables en matière d'atteintes à la propriété privée occasionnées par les agissements de l'Administration.

Albert Roux,

Président du Conseil de Préfecture
interdépartemental de Rouen.

Le Gérant: R. WALTHER.

IMPRIMERIE BERGER LEVRAULT, NANCY-PARIS-STRASBOURG. 1928

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