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« Le greffier convoquera les parties par pli recommandé avec accusé de réception. Si la convocation envoyée par le greffier n'a pu atteindre les parties, une nouvelle convocation sera affichée à la porte de la mairie du lieu du dommage; quinze jours après cet affichage, la commission statuera.

« Les décisions seront, dans la quinzaine qui suivra, notifiées au sinistré, ainsi qu'au préfet du département. Elles seront susceptibles d'un recours, dans le délai d'un mois, devant un comité départemental d'arbitrage composé de trois membres nommés respectivement par le préfet, la partie intéressée et la commission ci-dessus créée.

<< Les opérations d'attribution et de reversement d'indemnités s'effectueront par voie de compensation.

« Les sommes à reverser en application de l'alinéa 4 du présent article feront l'objet d'un ordre de reversement à un compte spécial au Trésor et le redevable devra s'acquitter dans les six mois.

<< Toutes les autres indemnités actuellement perçues pour frais supplémentaires sur produits finis seront rapportées fictivement à ce compte spécial où figureront également les sommes attribuées, mais non encore perçues.

«La répartition du total ainsi obtenu sera faite ensuite proportionnellement entre tous les ayants droit d'après les décisions devenues définitives.

« Les bénéficiaires d'indemnités supérieures au dividende ainsi déterminé devront rembourser cet excédent dans le délai d'un an. Néanmoins, il pourra leur être fait application des délais prévus par l'article 10 de la présente loi sans que lesdits délais puissent dépasser cinq ans.

«En aucun cas, le montant des sommes inscrites au crédit de l'ensemble des comptes particuliers attributaires d'indemnités au titre du présent article,. ne pourra dépasser le montant total effectif des reversements et rapports; il sera fait sur les reversements une retenue de 5% pour frais d'administration.

« Le ministre chargé des régions libérées présentera un rapport sur l'ensemble des opérations effectuées en vertu du présent article. Ce rapport sera publié au Journal officiel et distribué au Sénat et à la Chambre des Députés. »

ART. 12.

La présente loi est applicable aux départements du BasRhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 9 q seraient contraires à la loi locale.

LOI du 23 mars 1928 complétant les dispositions de la loi du 31 mars 1919 relatives aux droits à pension des veuves de guerre.

ARTICLE UNIQUE,

de la façon suivante :

L'article 14 de la loi du 31 mars 1919 est modifié

Article 14. - Ont droit à pension;

« Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service;

« 2o Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service;

« 3o Les veuves des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension.

« Dans les trois cas, il y a droit à pension si le mariage est antérieur soit à l'origine, soit à l'aggravation de la blessure ou de la maladie à moins qu'il ne soit établi qu'au moment du mariage l'état du mari pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance.

«En outre, les femmes ayant épousé un mutilé de la présente guerre atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80% auront droit, au cas où elles ne pourraient se réclamer des dispositions de l'alinéa qui précède, à une pension de réversion si leur mariage a été contracté dans les deux ans de la réforme de leur époux, ou de la cessation des hostilités, et si ce mariage a duré une année ou a été rompu par la mort accidentelle de l'époux.

« Pourront également prétendre à une pension du taux de réversion, les veuves visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, si le mariage contracté postérieurement, soit à la blessure, soit à l'origine de la maladie, soit à l'aggravation, soit à la cessation de l'activité, a duré deux ans.

« Le défaut d'autorisation militaire en ce qui concerne le mariage contracté par les militaires ou marins en activité de service n'entraîne pas, pour leurs ayants cause, perte du droit à pension.

« Les veuves dont les droits à pension auront été réglés sous le régime de la loi du 31 mars 1919 (art. 14 primitif), même par des décisions devenues définitives, pourront invoquer le bénéfice de la présente loi, à condition d'en formuler la demande dans le délai d'un an à partir de la promulgation. »

LOI du 27 mars 1928 ayant pour objet de réglementer temporairement la situation des locataires commerçants et Industriels menacés d'expulsion.

ART. 1. Pendant le délai d'un an, à partir de la promulgation de la présente loi, il sera apporté aux lois du 30 juin 1926 et du 22 avril 1927 les dérogations suivantes :

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ART. 2. Tout bénéficiaire d'une location à usage commercial ou industriel, dont le bail est venu ou viendra à expiration avant le 30 juin 1928, pourra, s'il est menacé d'expulsion, citer en conciliation, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 2 de la loi du 30 juin 1926, le propriétaire du local à lui loué et au besoin celui qui étant lui-même

locataire de ce local lui a sous-loué et prétend induement en exercer la reprise ou refuser le renouvellement.

ART. 3. Le magistrat ainsi saisi, après avoir entendu les parties ou leurs représentants, devra, si le locataire ne se trouve pas dans un des cas formellement exclus par la loi du droit à une indemnité, fixer par provision le chiffre de la somme à laquelle il estimera que le locataire est susceptible d'avoir éventuellement droit.

Dans la même ordonnance, ce magistrat autorisera l'expulsion du locataire dans les trois mois qui suivront le jour où le montant de cette somme aura été versé effectivement entre les mains de l'intéressé, à charge par ce dernier d'en donner caution suffisante ou, à défaut d'accord entre les parties sur cette caution, versé aux moins d'un séquestre désigné par le magistrat, avec affectation spéciale à la créance du locataire.

Si le locataire se trouve dans un des cas formellement exclus par la loi pour avoir droit à une indemnité, il sera maintenu dans les lieux loués pour un temps qui ne pourra être supérieur à trois mois, sauf dans les cas visés par l'article 12 de la loi du 22 avril 1927.

ART. 4.

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- Dans la même ordonnance, le magistrat conciliateur fixera par provision le montant et le point de départ de l'indemnité d'occupation due au propriétaire postérieurement à la fin du bail ou de la prorogation, sans que ce rappel puisse remonter au delà du 30 juin 1926. Faute par le locataire de payer aux termes fixés cette indemnité, il pourra être expulsé dans le mois qui suivra l'échéance.

ART. 5. Les ordonnances rendues en conformité de la présente loi ne sont pas susceptibles d'appel.

ART. 6. Dans tous les cas, même après l'expiration des délais concédés aux locataires, soit par les lois successives sur les baux des locaux commerciaux ou industriels, soit par des décisions de justice rendues en vertu de ces lois, le juge des référés pourra exceptionnellement accorder les délais de grâce de l'article 1244 du Code civil, sauf en cas de versement de l'indemnité, conformément au paragraphe 2 de l'article 3 de la présente loi.

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CHRONIQUE

CHRONIQUE DE L'ADMINISTRATION FRANÇAISE

I. Chronique parlementaire. II. Voirie.

III. Réglementation des nominations et promotions dans les ordres coloniaux. IV. Traitements des instituteurs et des institutrices. V. Mesures d'hygiène à prendre dans les opérations d'inhumations, de transports de corps, d'exhumations et de réinhumations. VI. Conseil d'Etat.

I. Chronique parlementaire.

Sénat. Le Sénat, réuni le

1er mars 1928, pour la suite de la session ordinaire de 1928, a discuté d'abord en première délibération, après déclaration d'urgence, la proposition de loi, adoptée par la Chambre des Députés, et ayant pour objet d'accorder des délais aux locataires commerçants et industriels, menacés d'expulsion.

L'ensemble du projet a été adopté, avec modification de l'intitulé de la loi.

Le 2, fut voté en première délibération le projet de loi, adopté par la Chambre des Députés et tendant à modifier la législation de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse et de la Caisse nationale d'assurances en cas de décès; puis la suite de la discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des Députés, portant ratification d'un décret et approbation de diverses conventions commerciales et modifications de droits de douane.

Le 6, vint en discussion en première délibération le projet de loi, adopté par la Chambre des Députés, accordant à l'assurance-crédit à l'exportation un régime spécial, tant pour les droits de timbre et d'enregistrement que pour la taxe spéciale sur le chiffre d'affaires. Les trois articles et l'ensemble du projet furent adoptés.

Vint ensuite en discussion, en première délibération, après déclaration d'urgence, le projet de loi, adopté par la Chambre des Députés, sur les brevets d'invention.

Le projet de loi fut adopté dans son ensemble. Cette discussion fut suivie d'une première délibération sur le projet de loi, adopté par la Chambre des Députés, et tendant à modifier et à compléter la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intéret local et des tramways.

Les dix-sept articles du projet furent votés, de même que les 199 articles, dont plusieurs bis du tableau annexé à l'article 1 du projet de loi en onze articles sur le régime douanier des produits pétrolifères.

Le 7 mars vint en deuxième délibération le projet de loi adopté par la Chambre des Députés, et relatif au dépôt facultatif dans les archives nationales et départementales des actes de plus de 125 ans de date conservés dans les études de notaires.

Les six articles du projet de loi et l'ensemble furent votés, ainsi qu'un projet de loi venant de la Chambre des Députés, et portant ouverture et annulation de crédits, sur l'exercice 1927, au titre du budget général et des budgets annexes.

Le 8 mars (1re) commença la discussion du projet de loi venant de la Chambre et tendant à faciliter l'aménagement des lotissements défectueux. Mais après une discussion générale, la suite de la discussion fut renvoyée à la séance du 9 mars matin. En attendant, le Sénat commença le 8 mars (2e), la discussion du projet de loi adopté par la Chambre sur le recrutement de l'armée, dont les 31 premiers articles furent votés. Cette discussion reprit le 9 mars (2o), séance où l'ensemble des 106 articles fut adopté. Dans cette même séance avait été reprise la discussion du projet de loi venant de la Chambre et tendant à faciliter l'aménagement des lotissements défectueux, projet dont l'ensemble fut adopté dans cette même

séance.

Le 10 mars (2), le Sénat vota après déclaration d'urgence le projet de loi, venant de la Chambre des Députés, et ayant pour objet de modifier la loi du 2 mai 1924 tendant à soumettre, en vue de leur examen ou de leur réduction, certaines indemnités de dommages de guerre à un recours extraordinaire en réduction, puis les quatre articles et l'ensemble de la proposition de loi, adoptée par la Chambre des Députés, adoptée avec modifications par le Sénat, modifiée par la Chambre des Députés, tendant à modifier les arti

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