LIVRE PREMIER Des actions publique et civile. § XI. De l'interdépendance des actions publique et civile. 69. Des actions publique et civile. Leurs rapports. Quatre conceptions. - 70. Confusion entre les deux actions. 71. Séparation. — 72. Interdépendance. 73. Indépendance. 74. Solidarité. 75. Réformes. 76. Étude parallèle des deux actions...... - 149 TITRE PREMIER DES DROITS D'ACTIONS QUI NAISSENT DE L'INFRACTION. CHAPITRE PREMIER DE L'ACTION PUBLIQUE. 77. La 78. Du § XII. Notions générales sur l'action publique. répression et l'action publique qui en est la conséquence. ministère public. Divers systèmes d'accusation. Les deux types en pré79. Combinaisons du système de l'accusation populaire et de celui de l'accusation publique. - 80. Législations autrichienne et allemande. 81. Système anglais. - 82. Les actions populaires. Article 123 de la loi du 15 mars 1849... sence. 161 83. Orga § XIII. De l'organisation du ministère public. nisation identique du ministère public en matière pénale et en matière civile. - 8. Les membres du ministère public, agents du pouvoir exécutif auprès des tribunaux, sont amovibles et révocables. - 85. Unité et subordination hiérarchiques. 86. Aucune juridiction pénale n'est complète sans ministère public. -87. Correspondance entre l'organisation des tribunaux de répression et l'organisation du ministère public. Tribunaux de simple police. Parquet des tribunaux de première instance, des cours d'appel, de la Cour de cassation. — 88. Indivisibilité du ministère public.— 89. Remplacement.... 171 § XIV. Des attributions du ministère public au point de vue de l'exercice de l'action publique. 90. La disposition, l'exercice et la mise en mouvement de l'action publique. Droits du minis tère public, des particuliers et des tribunaux. 91. Fonctions, en ce - qui concerne l'exercice de l'action publique, des divers membres du ministère public. 92. Le ministère public ne peut être récusé en matière répressive. 93. De la responsabilité du ministère public et des conditions dans lesquelles elle peut exister et s'exercer..... - .... 188 § XV. De l'action des Administrations publiques devant les tribunaux de répression. 94. Conception générale du rôle des administrations publiques qui exercent une action fiscale devant les tribunaux de répression. Cette participation au droit de poursuite n'appartient qu'à un certain nombre d'administrations. 95. Administration des contributions indirectes. Action fiscale. Action publique ordinaire. Transaction. 96. Des octrois. 97. De l'administration des douanes. - 98. De l'administration des eaux et forêts. Délits forestiers. Délits de pêche fluviale. — 99. Administration des postes, des télégraphes et des téléphones. 100. Des parties lésées par un délit fiscal. De leur droit devant les tribunaux de répression..... § XVI. 197 Contre qui l'action publique peut être intentée. 101. L'action publique ne peut être dirigée que contre un individu. Trois corollaires résultent de cette règle. 102. L'action publique peut-elle être dirigée contre inconnu? Distinction. Instruction. Jugement. - 103. L'action publique ne peut être dirigée que contre les auteurs et les complices de l'infraction. Conséquences. Des personnes civilement responsables quant aux frais. Des personnes morales. Des héritiers des auteurs et des complices. 104. L'action publique est dirigée contre le prévenu sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause son représentant..... 221 ges-intérêts fondée sur un délit civil et de l'action en dommages-intérêts fondée sur un délit pénal. Comparaison. ble que doit avoir le délit pénal....... 107. Du caractère dommagea 233 § XVIII. De l'objet de l'action civile. 108. L'action civile étant l'action en réparation du dommage causé par une infraction se distingue des autres actions civiles qui dérivent de l'infraction. 109. Des trois chefs d'indemnité compris dans l'action civile restitutions, dommagesintérêts et frais. 110. Des restitutions. 111. Des dommages-intérêts. Modes de réparations. 112. Comparaison entre ces deux premiers 113. Des frais de justice. Renvoi..... . . . chefs de l'action civile. 242 § XIX. cer. - A qui appartient l'action civile et qui peut l'exer11. A qui appartient l'action civile et qui peut l'exercer. - 115. De la disposition de l'action civile. rtes de transaction ou de renonciation. Cession de l'action civile. Difficultés sur la validité et l'effet de cette cession. 116. L'action civil peut appartenir à la victime du délit, à ses héritiers, à ses ayants cause. 117. La victime du délit peut être indirectement, bien que personnellement lésée. 118. Personnes juridiques, victimes du délit. Corps. Diffamations et injures. Droit de plainte. Droit de se porter partie civile. 119. Des groupes ou collectivités, victimes d'un délit. Difficulté d'évaluer le préjudice. Pharmaciens. Médecins, etc. - 120. Question de la poursuite devant les tribunaux de répression par des associations prenant la qualité de « partie civile ». Syndicats professionnels. Autres associations formées en vue de défendre des intérêts communs. Associations ayant un but désintéressé. Groupement d'individus lésés. — 121. Action civile de tout électeur. 122. Action civile exercée par les héritiers de la victime du délit. Les trois hypothèses possibles. L'infraction a été commise antérieurement à la mort de la victime. Elle a entraîné sa mort. L'infraction a été commise après la mort de la victime. Diffamation envers la mémoire des morts. 123. Action civile exercée par les ayants cause. Créanciers. Cessionnaires. 124. Capacité pour exercer l'action civile. Droit commun... § XX. intentée. 252 Contre quelles personnes l'action civile peut être 125. Qualité et capacité des personnes contre qui l'action civile peut être intentée. 126. Trois groupes de personnes. -127. Auteurs et complices. Rapports entre la responsabilité pénale et la responsabilité civile. Causes de non-culpabilité. Faits justificatifs. Jeune âge et absence de discernement. Aliénation mentale. État de nécessité. Exercice d'un droit. Légitime défense. Abus de droit. 128. Des personnes civilement responsables. Principe et limites de la responsabilité civile. Parents. Commettants. Instituteurs. 129. Héritiers, soit des auteurs et des complices, soit des personnes civilement responsables. 130. De l'action civile exercée contre un incapable. Distinction entre la femme mariée et les autres incapables.... 278 § XXI. CHAPITRE III DE L'INTERVENTION EN MATIÈRE PENALE. Comparaison entre l'intervention en matière pénale et l'intervention en matière civile. 131. L'intervention en matière civile est admise dans toute instance et elle est subordonnée à la seule justification d'un intérêt légitime. Il n'en est pas de même en matière pénale. Motifs de cette différence. 132. Division.... 297 § XXII. 133. De l'intervention formée contre le prévenu. La partie civile seule peut intervenir contre le prévenu ou l'accusé. 134. Mais cette règle admet une réserve au profit des personnes qui sont subrogées, en totalité ou en partie, à l'action civile, par l'effet de la convention, ou par l'effet de la loi..... - 299 § XXIII. De l'intervention volontaire ou forcée en faveur du prévenu ou dans l'intérêt du tiers. - 135. Questions à examiner. 136. Recevabilité de l'intervention volontaire des personnes civilement responsables. 137. En dehors de l'intervention des personnes civilement responsables, toute autre intervention serait irrecevable. Intervention d'un parent, d'un ami, d'une administration, voulant défendre son parent, son ami, son employé. Tiers ayant commis un délit analogue. Prétendu coauteur ou complice. Tuteur. Conseil judiciaire. Association philanthropique. — 138. Comment se forme l'intervention. 139. Mise en cause ordonnée par une juridiction répressive. 140. De l'appel en cause par les parties. 141. Des demandes reconventionnelles devant les juridictions répressives. - 142. Exclusion de l'intervention des associations formées en vue de la poursuite de certains délits... -- 303 TITRE II DE L'EXERCICE DES ACTIONS PUBLIQUE ET CIVILE CHAPITRE PREMIER DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE § XXIV. De l'indépendance du ministère public en ce qui concerne l'exercice de l'action publique. 143. L'indépendance du ministère public est complète en ce qui concerne les conclusions; elle ne l'est pas en ce qui concerne l'exercice de l'action publique. 144. Observation sur l'importance des questions à examiner... 315 § XXV. Des cas où le ministère public n'a pas la faculté de s'abstenir d'exercer l'action publique. 145. Surveillance judiciaire. Surveillance administrative. Surveillance privée. — 146. Rapports établis entre les fonctions d'accuser et les fonctions de juger. Incompatibilité et indépendance des fonctions. 147. Par exception, les tribunaux ont un certain pouvoir de surveillance et de direction soit sur les personnes, soit sur les fonctions du ministère public. L'article 11 de la loi du 28 avril 1810. L'article 235 du Code d'instruction criminelle. Droit d'injonction de la cour. Droits de juridiction et d'évocation de la G. P. P. I. 43 chambre des mises en accusation.. 148. Droits que donnent à la cour d'appel les articles 361 et 369.149. De la surveillance administrative du ministère public. Procureur général près la Cour de cassation. Garde des sceaux. Supérieurs hiérarchiques. 150. De quelle façon et jusqu'à quel point la partie lésée participe-t-elle au droit d'accusation? Division. -151. Mise en mouvement et initiative. Cas où une plainte est nécessaire pour que le ministère public puisse agir. Citation directe. Constitution de partie civile devant le juge d'instruction. — 152. Participation des parties lésées dans l'exercice et la direction de l'accusation. — 153. Voies de recours..... § XXVI. - 316 Des cas où le ministère public n'a pas la faculté d'exercer l'action publique. 155. De l'action d'office. Principe. Exceptions. Des obstacles qui s'opposent à l'exercice de l'action publique. 156. Renvoi pour l'étude des questions préjudicielles. Plainte ou dénonciation de la partie lésée. Autorisation préalable...... § XXVII. 346 Des cas où l'action publique est, quant à son exercice, subordonnée à une plainte ou à une dénonciation préalable. 157. Les cas où l'action publique est subordonnée, dans son exercice, à une plainte ou à une dénonciation, sont limitativement déterminés par la loi. En dehors des textes, le principe, c'est l'action d'office. - 158. Énumération de ces cas exceptionnels. - 159. Origine historique de ce système. Droit romain. Ancien droit. Droit intermédiaire. Droit actuel. - 160. Raison d'être des exceptions au principe de l'action d'office. 161. La plainte, base de l'action, est-elle soumise à une forme particulière? discussion et application de l'idée que ce qui est nécessaire et suffisant, c'est que la plainte soit écrite et manifeste l'intention certaine du plaignant de provoquer la poursuite. — 162. Du retrait de la plainte. Désistement. Son effet. Exception pour le cas d'adultère ou de certains délits de presse. 163. Etude et classement des divers cas où l'exercice de l'action publique est subordonné à une plainte ou dénonciation préalable. Adultère. Rapt. Délits de chasse. Délits de pêche. Délits de fournisseurs. Contrefaçon industrielle. Diffamation et injures. Délits commis en pays étranger. 164. Appréciation de ce système. Législa tions étrangères. Pratique. Réformes... § XXVIII. - - 347 163. Des cas où l'action publique est, quant à son exercice, subordonnée à une autorisation préalable. Distinction entre les cas d'immunité pénale et les cas où l'action publique est subordonnée à la nécessité d'une autorisation. 166. Le président de la République. Immunité pénale, sauf en cas de haute trahison. Difficultés. - 167. De l'article 75 de la Constitution de l'an VIII. Garan tie politique. Garantie administrative. 168. Les ministres. Leur situation au point de vue pénal. 169. Les sénateurs et les députés. Néces |