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reign Office, certaines idées essentielles se retrouvaient partout, mais les applications variaient suivant les conceptions théoriques, les traditions, les intérêts permanents ou accidentels.

Toutes les puissances admettaient le principe de la contrebande de guerre; toutes distinguaient, suivant une distinction traditionnelle, la « contrebande absolue » et la « contrebande conditionnelle » (ou encore relative, ou accidentelle).

Etaient de « contrebande absolue » les objets dont le caractère hostile apparaissait manifeste. Aussi la Conférence de Londres a-t-elle déclaré de plein droit contrebande de guerre les objets et matériaux suivants:

1o Les armes de toute nature y compris les armes de chasse, et les pièces détachées caractérisées;

2o Les projectiles, gargousses et cartouches de toute nature, et les pièces détachées caractérisées;

3o Les poudres et les explosifs spécialement affectés à la guerre; 4o Les affûts, caissons, avant-trains, fourgons, forges de campagne, et les pièces détachées caractérisées;

5o Les effets d'habillement et d'équipement militaires caractérisés; 6o Les harnachements militaires caractérisés de toute nature; 7° Les animaux de selle, de trait et de bât, utilisables pour la guerre; 8° Le matériel de campement et les pièces détachées caractérisées; 9o Les plaques de blindage;

10° Les bâtiments et embarcations de guerre et les pièces détachées spécialement caractérisées comme ne pouvant être utilisées que sur un navire de guerre;

11o Les instruments et appareils exclusivement faits pour la fabrication des munitions, pour la fabrication et la réparation des armes et du matériel militaire terrestre ou naval.

La liste ci-dessus n'est pas l'œuvre de la Conférence de Londres: elle avait été adoptée après de pénibles débats par la quatrième Commission de la seconde Conférence de la Paix, en 1907; on évita cette année de la modifier, et de rouvrir une discussion qui eût pu être dangereuse. On s'est contenté de décider que les objets et matériaux qui sont exclusivement employés à la guerre pourraient être ajoutés à la liste de contrebande absolue au moyen d'une déclaration notifiée aux gouvernements des autres puissances, ou à leurs représentants accrédités auprès de la puissance qui fait la déclaration.

Les divergences se produisirent surtout quand la question

de la destination de la contrebande fût mise à l'étude. Les articles énumérés dans la liste ci-dessus, constituent de la contrebande absolue par cela seul qu'ils sont à destination du territoire de l'ennemi, ou d'un territoire occupé par lui, ou de ses forces armées. Mais, si pour arriver à destination, ils devaient être transbordés ou effectuer un trajet par terre, pourrait-on dire encore qu'ils constitueraient de la contrebande de guerre? La Conférence a répondu par l'affirmative, appliquant ici la doctrine du « voyage continu », d'après laquelle lorsqu'une expédition comporte un voyage comprenant un port neutre et de là, une destination ennemie, le voyage entier doit être traité comme un seul voyage, sans tenir compte de l'interposition du port neutre.

Cette << destination ennemie », à qui en incombe la preuve? Bien évidemment à celui qui s'emparera de la marchandise de contrebande, au capteur; mais cette preuve peut-elle être combattue ou non par la preuve contraire? Il semblait résulter des mémorandums que les puissances admettaient dans tous les cas la possibilité de la preuve contraire; en Commission, quelques délégués se montrèrent plus sévères, et, après un long débat, leur opinion l'emporta. La Conférence a décidé que, dans deux cas, la destination de la marchandise était définitivement prouvée sans qu'aucune preuve contraire soit admissible: 1° lorsque la marchandise est documentée pour être débarquée dans un port ennemi; 2° lorsque le navire ne doit aborder qu'à des ports ennemis, ou qu'il doit toucher à un port ennemi, ou rejoindre les forces armées de l'ennemi avant d'arriver au port neutre pour lequel la marchandise est documentée.

La «< contrebande conditionnelle » motiva de vives controverses. Plusieurs puissances en souhaitaient la suppression. Quand son maintien fut décidé, il fallut, parmi les objets susceptibles de servir aux usages de la guerre comme à des usages inoffensifs, faire un choix et dresser une liste. Voici celle à laquelle la Conférence s'est arrêtée, après avoir pris pour base de discussion une liste proposée par le gouvernement britannique:

Sont de plein droit considérés comme contrebande de guerre les objets et matériaux susceptibles de servir aux usages de la guerre comme à des

usages pacifiques, et compris sous le nom de contrebande conditionnelle, savoir;

1o Les vivres ;

2o Les fourrages et les graines propres à la nourriture des animaux; 3o Les vêtements et les tissus d'habillement, les chaussures, propres à des usages militaires;

4o L'or et l'argent monnayés et en lingots, les pàpiers représentatifs de la monnaie;

5o Les véhicules de toute nature pouvant servir à la guerre, ainsi que les pièces détachées;

6o Les navires, bateaux et embarcations de tout genre, les docks flottants, parties de bassins, ainsi que les pièces détachées;

7° Le matériel fixe ou roulant des chemins de fer, le matériel des té. légraphes, radiotélégraphes et téléphones;

8° Les aérostats et les appareils d'aviation, les pièces détachées caractérisées ainsi que les accessoires, objets et matériaux caractérisés comme devant servir à l'aérostation ou à l'aviation.

9o Les combustibles; les matières lubrifiantes;

10° Les poudres et les explosifs qui ne sont pas spécialement affectés à la guerre;

11o Les fils de fer barbelés, ainsi que les instruments servant à les fixer ou à les couper;

12o Les fers à cheval et le matériel de maréchalerie;

13o Les objets de harnachement et de sellerie;

14° Les jumelles, les télescopes, les chronomètres et divers instruments nautiques.

Ces divers objets sont déclarés de plein droit contrebande de guerre. Comme pour les objets de contrebande absolue, des additions peuvent être faites au moyen d'une déclaration notifiée. Mais ils ne sont pas saisissables par cela seul qu'ils sont à destination de l'ennemi, en général : il faut qu'ils soient destinés à l'usage des forces armées ou des administrations de l'Etat ennemi, à moins, dans ce dernier cas, que les circonstances établissent qu'en fait, ces articles ne peuvent être utilisés pour la guerre en cours. La contrebande conditionnelle n'est pas non plus saisissable si elle doit être débarquée dans un port neutre. La Conférence a ainsi écarté pour cette sorte de contrebande la doctrine du « voyage continu ». Du moment que la marchandise est documentée pour être débarquée dans un port neutre, elle ne peut constituer de la contrebande, et il n'y a pas à rechercher si, de ce port neutre, elle doit être réexpédiée à l'ennemi par terre: c'est la différence essentielle avec la contrebande absolue.

Par contre, comme en matière de contrebande absolue, la Conférence a établi des présomptions quant au caractère

ennemi de la destination. Souvent, en effet, les articles de contrebande conditionnelle ne seront pas expressément adressés aux autorités militaires ou aux administrations de l'Etat ennemi. Pour éviter les fraudes, on a décidé que seraient présumés à destination des autorités militaires ou des administrations de l'Etat ennemi et, par conséquent saisissables à titre de contrebande, tous les objets de contrebande conditionnelle adressés aux autorités ennemies, ou à un commerçant établi en pays ennemi qui serait le fournisseur notoire du gouvernement ennemi pour lesdits articles, ou encore à une place fortifiée ennemie, ou une place servant de base aux forces armées ennemies, que ce soit une base d'opérations ou une base de ravitaillement. Quand les présomptions précédentes ne s'appliquent pas, présomptions qui, au surplus, peuvent toujours être combattues par la preuve contraire, la destination est présumée innocente; le droit commun d'après lequel le capteur doit prouver le caractère illicite de la marchandise qu'il prétend saisir reprend alors son empire.

Le navire qui transporte de la contrebande absolue ou conditionnelle, est saisissable; mais quand est-il saisissable, et surtout en quoi peut porter la saisie? Sur le premier point, l'accord fut assez facile: le navire peut-être saisi pendant tout le cours de son voyage pourvu qu'il soit dans des eaux où un acte de guerre est licite, c'est-à-dire en pleine mer ou dans les eaux des deux belligérants; quand le voyage est achevé, c'est-à-dire quand la contrebande est déchargée, la saisie n'est plus possible.

Ce que peut comprendre la saisie? Les articles de contrebande toujours, le navire quelquefois. Les mémorandums étaient unanimes pour décider que tous articles de contrebande étaient sujets à confiscation: la Déclaration reproduit cette règle dans son article 39 (1). Mais sur les cas dans lesquels la saisie du navire lui-même pouvait être opérée, des divergences nombreuses existaient entre les pratiques des diverses puisances; certains délégués émirent l'avis que le navire pourrait être saisi si le propriétaire, ou celui qui a

(1) La confiscation s'étend également aux marchandises licites que le propriétaire de la contrebande possède sur le même navire.

affrêté le bâtiment, ou le capitaine, avait connu ou dù connaître la présence de la contrebande à bord. La majorité se prononça pour un autre système, auquel la Conférence entière se rallia: la confiscation du navire devait être subordonnée à l'importance plus ou moins grande de la contrebande par rapport à l'expédition. Mais comment établir cette quantité proportionnelle de contrebande? La Conférence n'adopta pas de critérium fixe: l'article 40 de la Déclaration du 26 février stipule simplement que la confiscation du navire est permise si la contrebande forme plus de la moitié de la cargaison, soit par sa valeur, soit par son poids, soit par son volume, soit par son fret.

Diverses dispositions de la Déclaration du 26 février ont été spécialement édictées à l'effet soit de diminuer pour le commerce les inconvénients de la guerre, soit de ménager les neutres qui en fait, transporteraient de la contrebande, mais auxquels aucune faute ne pourrait être reprochée, ou encore qui seraient prêts à livrer la contrebande au capteur. L'article 28 contient la liste de tous les articles qui ne peuvent pas être déclarés contrebande de guerre, ce sont :

1o Le coton brut, les laines, soies, jutes, lins, chanvres bruts et les autres matières premières des industries textiles, ainsi, que leurs filés ; 2o Les noix et les graines oléagineuses; le coprah;

3o Les caoutchoucs, résines, gommes et laques, le houblon;

4o Les peaux brutes, les cornes, os et ivoires;

5o Les engrais naturels et artificiels, y compris les nitrates et phosphates pouvant servir à l'griculture;

6o Les minerais;

7° Les terres, argiles, la chaux, la craie, les pierres y compris les marbres, ardoises et tuiles;

8° Les porcelaines et verreries ;

9o Le papier et les matières préparées pour sa fabrication;

10° Les savons, couleurs, y compris les matières exclusivement destinées à les produire, et les vernis;

11° L'hypochlorite de chaux, les cendres de soude, la soude caustique, le sulfate de soude en pains, l'ammoniaque, le sulfate d'ammoniaque et le sulfate de cuivre;

12o Les machines servant à l'agriculture, aux mines, aux industries textiles et à l'imprimerie;

13o Les pierres précieuses, les pierres fines, les perles, la nacre et les

coraux;

14o Les horloges, pendules et montres autres que les chronomètres ;

15o Les articles de mode et les objets de fantaisie;

16° Les plumes de tout genre, les crins et soies;

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