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b) Les citoyens suisses domiciliés à l'étranger sont soumis à la taxe dans le canton dont ils sont ressortissants; dans le cas où ils ont droit de cité dans plusieurs cantons, ils la paient dans celui où ils ont eu leur dernier domicile.

Art. 2. Le 1er février est fixé comme date uniforme de l'établissement des rôles (art. 12 de la loi).

C'est à partir de ce jour que commence le droit des cantons de percevoir la taxe (art. 10 de la loi).

Art. 3. Pour l'établissement des rôles de la taxe, les autorités des divers cantons doivent se donner réciproquement et gratuitement les renseignements nécessaires au sujet du domicile, des conditions personnelles, de la fortune et du revenu des contribuables; elles doivent aussi, cas échéant, procéder aux interrogatoires et aux dénonciations nécessaires. De même, les cantons doivent se prêter mutuellement assistance pour la perception de la taxe.

Art. 4. Les rôles de la taxe doivent être établis séparément :

a) Pour les individus exemptés du service et absents du pays; b) Pour les individus absents du pays;

c) Pour les militaires astreints à la taxe pour avoir manqué leur ser

vice.

Art. 5. Les rôles de la taxe des individus exemptés du service doivent être établis, par les autorités qui seront désignées par les cantons, sur la base des contrôles matricules dressés d'après l'ordonnance du Conseil fédéral sur la tenue des contrôles militaires.

Les rôles pour les militaires astreints au paiement de la taxe pour avoir manqué leur service sont établis dans l'année de taxe qui suit celle où le service a été manqué, sur une liste dressée specialement et qui est transmise, à la fin de l'année d'instruction, par le commandant d'arrondissement aux autorités chargées de la perception.

Art. 6. Les cantons édictent les ordonnances d'exécution nécessaires sur le mode de procéder à l'établissement des rôles et à la perception de la taxe, ainsi que sur les autorités qui en sont chargées. Ces ordonnances sont soumises à la sanction du Conseil fédéral.

Ces dispositions pourvoiront:

a) A ce que les rôles originaux soient terminés au plus tard à la fin de mai et soient à la disposition des intéressés pendant un délai convenable; b) A ce que la décision en première instance au sujet de tous les éléments de la taxe soit communiquée à chaque contribuable, sous la forme d'un bordereau de taxe, qui doit renfermer aussi l'indication des instances de recours et des délais de réclamation, et qui sert de formulaire de quittance lors du paiement;

c) A ce que la procédure devant l'instance cantonale de recours soit terminée au plus tard le 15 août de chaque année ;

d) A ce que la perception de la taxe soit terminée le 1er décembre; e) A ce que les comptes de la taxe soient clôturés le 31 décembre. Art. 7. Les réclamations au Conseil fédéral contre l'instance cantonale de recours doivent être adressées au plus tard dans le délai de 10 jours à partir de la signification de la décision de cet instance; en cas contraire, cette décision est définitive.

Art. 8. Tout homme exempté du service, qu'il soit ou non astreint à payer la taxe, reçoit un livret de service dans lequel sont officiellement consignés les paiements de la taxe militaire ou la libération de la taxe.

Les prescriptions et dispositions pénales de l'ordonnance sur l'emploi du livret de service sont aussi valables pour les hommes exemptés du service.

Art. 9. Les cantons doivent ordonner les poursuites juridiques prévues par les lois contre les contribuables qui ne donneraient pas suite à la sommation de paiement de la taxe.

Il est interdit de prononcer des peines contre les contribuables récalcitrants, ainsi que de transformer la taxe d'exemption en emprisonnement

ou en corvées.

Art. 10. Les cantons doivent faire parvenir à la caisse d'Etat fédérale, au plus tard le 31 janvier qui suit l'année de perception, la moitié du produit net de la taxe d'exemption du service militaire, en envoyant au Département fédéral des finances les pièces justificatives et, sur la demande de celui-ci, les registres de la taxe.

Art. 11. L'examen des pièces justificatives relatives à la perception de la taxe, et éventuellement la révision des registres de la taxe ont lieu par les soins du bureau du contrôle du Département fédéral des finances, qui peut, à cet effet, s'adjoindre le nombre nécessaire de réviseurs extraordinaires.

Le Conseil fédéral prononce sur les contestations relatives aux résultats de cet examen.

Art. 12. Il reste d'ailleurs réservé au Département militaire et à celui des finances de se procurer sur place par eux-mêmes ou par des délégués des informations sur l'exécution de la loi fédérale concernant la taxe d'exemption du service militaire. Le Département des finances est chargé d'établir des formulaires uniformes pour l'exécution des art. 4, 6 et 10 du présent règlement.

La publication ci-après concernant le passage d'une classe dans la landwehr et la sortie d'une classe du service, vient d'être émise par le Département militaire fédéral, à la date du 31 octobre 1878. Vu son intérêt général, nous les publions intégralement.

Conformément aux articles 1, 10, 12, 16, 17 et 161 de la loi sur l'organisation militaire, du 13 novembre 1874, et aux ordonnances du Conseil fédéral concernant le passage de l'élite dans la landwehr et la sortie de celle-ci, du 2 février et du 15 septembre 1876, il est ordonné ce qui suit:

I. PASSAGE DANS LA LANDWEHR.

A. Officiers.

$1. Passeront à la landwehr, au 31 décembre 1878. a. Les capitaines de toutes les armes, nés en 1843.

b. Les premiers-lieutenants et lieutenants, nés en 1846.

2. Les commandants des corps de troupes combinés qui désireraient conserver leurs adjudants et secrétaires d'état-major ayant le droit de passer à la landwehr, sont invités à en aviser immédiatement l'autorité chargée de leur nomination.

$3. Le transfert des officiers dans la landwehr devra être porté spécialement à leur connaissance, dans une forme convenable, par les autorités chargées de leur nomination.

$4. Les cantons pourvoiront à ce que les commandants d'arrondissement inscrivent le transfert à page 7 du livret de service des intéressés et à ce que la nouvelle incorporation soit mentionnée à page 6 du même livret.

Il est du ressort des cantons de se faire adresser dans ce but les livrets de service des intéressés et de les leur renvoyer.

B. Sous-officiers et soldats.

§ 5. Passeront à la landwehr, au 31 décembre 1878:

a. Les sous-officiers et soldats de tout grade de l'infanterie, de l'artillerie, du génie, des troupes sanitaires et des troupes d'administration, nés en 1846.

b. Les sous-officiers et soldats de cavalerie qui ont été incorporés à l'âge de 20 ans et qui, avec l'année 1878, ont 10 ans de service dans l'élite; plus ceux nés en 1846, alors même qu'ils n'auraient pas encore 10 ans de service, si, en entrant

plus tard dans cette arme, ils ne se sont pas engagés, auprès du chef de l'arme, à servir plus longtemps dans l'élite.

Le personnel des détachements d'ouvriers de chemins de fer à fournir par les administrations des chemins de fer, à teneur de l'art. 29 de la loi sur l'organisation militaire, sera incorporé, sans distinction de classes d'âge, dans les bataillons du génie de l'élite ou de la landwehr, pendant la durée de ses fonctions auprès des compagnies de chemins de fer.

$6. Le transfert dans la landwehr sera inscrit par les commandants d'arrondissement respectifs, à page 7 du livret de service, et la nouvelle incorporation, à page 6 du même livret.

Il est du ressort des cantons de se faire adresser dans ce but les livrets de service des intéressés et de les leur renvoyer.

C. Restitution des effets d'armement et d'équipement.

$7. Les hommes passant à la landwehr conservent leur armement, leur habillement et leur équipement, à l'exception des dragons et des guides.

$8. Les dragons et les guid es rendront à l'Etat leur équipement de cheval (à l'exception du porte-manteau) et leur arme à feu. Les armes et les équipements de chevaux restitués seront tenus à la disposition de la section administrative du matériel de guerre fédéral; dans le but d'en effectuer le contrôle, on lui transmettra un état des hommes qui ont passé à la landwehr.

$9. Les cavaliers qui passent à la landwehr sans avoir fait 10 ans de service dans l'élite seront traités selon les prescriptions de l'art. 197 de la loi sur l'organisation militaire, quant aux chevaux de service qu'ils ont reçus de la Confédération.

II. SORTIE DE LA LANDWEHR.

A. Officiers.

$10. Sortent de la landwehr et par conséquent du service, le 31 décembre 1878: Les officiers de tout grade de toutes les armes nés en 1834, si, avant la fin de l'année, ils n'ont pas été priés de continuer à servir par les autorités chargées de leur nomination. (§ 4 de l'ordonnance du 2 février 1876).

$11. Les commandants des corps de troupes combinés qui désireraient conserver leurs adjudants et secrétaires d'état-major ayant le droit de sortir du service, sont invités à en aviser immédiatement l'autorité chargée de leur nomination.

Le Département militaire fédéral se réserve, dans les cas exceptionnels, de libérer ces officiers du service.

$ 12. La sortie des officiers de la landwehr, soit leur libération du service, devra être portée spécialement à leur connaissance, dans une forme convenable, par les autorités chargées de leur nomination.

B. Sous-officiers et soldats.

§ 13. Sortent de la landwehr et par conséquent du service, le 31 décembre 1878: Les sous-officiers et soldats de toutes les armes et de tout grade, nés en 1834. C. Restitution des effets d'armement et d'équipement.

$ 14. Les sous-officiers et soldats sortant du service doivent restituer :

a. Le fusil avec la baïonnette;

sur les autres effets, pour autant qu'ils ont été fournis aux frais de l'Etat. b. Les armes blanches et la buffleterie faisant partie de l'armement, la giberne y comprise ;

c. Le brassard, le flacon, le sac à pain, la gamelle, le tambour, les instruments de musique et la hache des pionniers d'infanterie.

15. Les sous-officiers et soldats de l'année sortant du service, qui ont touché leurs effets d'habillement et d'équipement lors des revues d'organisation, doivent les rendre complètement.

$ 16. Les armes et les effets d'habillement et d'équipement restitués, seront tenus à la disposition de la section administrative du matériel de guerre fédéral; dans le but d'en effectuer le contrôle, on lui transmettra un état, par ordre d'armes, des hommes sortis du service.

III. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

$ 17. Les cantons pourvoiront à ce que les commandants d'arrondissement communiquent immédiatement aux teneurs de contrôles les mutations provenant du passage dans la landwehr et de la sortie de celle-ci. Pour les corps de troupes fédéraux, ces communications seront faites par l'entremise du chef de l'arme.

$18. Les travaux préliminaires d'épuration des contrôles et des livrets de service pourront être commencés immédiatement.

$19. Les cantons porteront la présente publication à la connaissance des intéressés et mentionneront spécialement dans leurs publications, pour ceux qui passeront à la landwehr, les corps dans lesquels ils seront transférés à teneur des lois et des ordonnances sur la matière.

FRANCE.

NOUVELLES ET CHRONIQUE

Nous lisons avec un grand plaisir la nouvelle suivante dans le Bulletin de la Réunion des officiers:

« Le jury des récompenses de l'Exposition universelle vient de décerner une de ses médailles d'or au Bulletin de la Réunion des officiers.

» Nos camarades de terre et de mer qui ont fondé l'œuvre et qui l'ont soutenue depuis ses débuts, nos camarades de l'armée territoriale qui s'y sont associés et lui ont prêté leur appui, nos collaborateurs de toute arme et de tout grade qui depuis sept ans apportent à nos publications le concours zélé de leurs études et de leurs travaux, apprendront, avec un légitime orgueil, la distinction flatteuse qui nous est accordée. Ils y verront à la fois une récompense au passé et un encouragement pour l'avenir, ils y verront aussi une propriété commune, dont une part revient à chacun d'eux et qui restera pour la Réunion tout entière un souvenir précieux de son succès dans la lutte pacifique de 1878. »

Nous sommes heureux de celte décision du jury des récompenses qui en donnant une médaille au Bulletin a accompli un acte de bonne justice que cette feuille remarquable à tous égards méritait hautement.

ALLEMAGNE. L'état-major allemand voulut récemment se rendre compte du temps que mettrait le régiment des chemins de fer à établir une voie pendant la nuit, dans des conditions topographiques exceptionnellement difficiles.

L'experience a été faite entre Klausdorf, près de Berlin, et le sominet des hauteurs avoisinantes ;les deux points extrêmes étaient distants de 600 mètres et présentaient une différence d'altitude d'environ 18 mètres, qui nécessitait en certains points des rampes de 30 millimètres,

Un premier détachement commença les travaux à sept heures du matin et à midi la voie était terminée dans la partie basse de la vallée. Le soir, d'autres compagnies relevèrent les premières et le travail fut conduit sans interruption par une nuit profonde.

Les travailleurs occupés aux terrassements étaient éclairés au moyen de torches, tandis qu'un appareil électrique installé sur la hauteur projetait sa lumière sur les ouvriers chargés de la pose et de la fixation des rails

A minuit les travaux de terrassement étaient achevés et quelques heures plus tard la pose de la voie était terminée.

Le régiment put rentrer à Berlin à la pointe du jour.

Vient de paraître :

A Paris, chez TANERA; à Lausanne, chez B. BENDA, éditeurs

GUERRE D'ORIENT

EN 1876-1877

par

Ferdinand LECOMTE,

colonel-divisionnaire suisse.

Tome IIme, 1re partie, in-8° avec 3 cartes, dont un plan détaillé des positions de Plevna. Prix: 3 francs.

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IMPRIMERIE ADRIEN BORGEAUD, CITÉ-DERRIÈRE, 26.

N° 22.

SOMMAIRE.

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Lausanne, le 27 Novembre 1878.

XXIII Année

- L'Autriche en Bosnie et en Herzégovine (suite), p. 481-496. ARMES SPÉCIALES. De l'artillerie de position en Suisse (suite), p. 497. La Croix Rouge à l'Exposition universelle, p. 501. Société des officiers de la Confédération suisse (section vaudoise), p. 506. Revue de la presse étrangère, p. 507. Circulaires et pièces officielles, p. 508. Nouvelles et chronique, p. 509. Annonces, p. 512.

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-

L'Autriche en Bosnie et en Herzégovine.

(Suite.)

Maglaj est une petite ville de 3000 habitants mahométans et quelques chrétiens grecs. Un vieux château abandonné domine la gorge et les rues sur les deux rives de la Bosna.

A l'arrivée de l'escadron autrichien, le kaimakan, les autorités et les notables firent au capitaine Millinkovicz leur entière soumission, lui garantissant la tranquillité du peuple et lui promettant des approvisionnements.

Le 3 août, l'officier autrichien apprit qu'à Zepce, sur la Bosna, à 15 kilomètres en amont de Maglaj, il s'organisait une insurrection pour couper la route aux troupes impériales; il se décida à partir pour Zepce, où il arriva dans la matinée du 4.

Les hussards furent reçus à coups de fusil et mirent pied à terre, croyant avoir simplement affaire à un petit groupe de rebelles; mais bientôt le capitaine Millinkovicz reconnut l'impossibilité d'avancer et ordonna la retraite. Pendant ce temps les habitants de de Maglaj, naguère si bienveillants, avaient barricadé la route sur la rive gauche du fleuve pour obliger les Autrichiens à passer dans l'intérieur de la ville, sous le vieux château. L'escadron fut accueilli par des feux croisés partant du château et de toutes les maisons; il dut passer au grand galop pour diminuer ses pertes; néanmoins celles-ci furent sérieuses: 1 officier et 53 hommes morts, les autres blessés et dispersés, 84 chevaux tués et 6 blessés. Les débris de l'escadron rejoignirent les premières troupes autrichiennes sur l'U

sora.

Le gros de la 6° division était arrivé le 3 à Doboj, il fut rejoint par la brigade Kaiffel de la 20me division et le 38me régiment (brigade Déery). Par suite des difficultés rencontrées dans le passage de la Bosna et de l'Usora et des pluies diluviennes, le gros de la colonne ne put partir qu'à midi, et vers 5 heures l'avant-garde, à mi-distance. entre Dobloj et Maglaj, rencontra l'ennemi placé sur la position de Kosna, formée par un contrefort du mont Trebacko; cinq cents insurgés étaient postés là pour barrer la route aux Autrichiens. L'extrême avant-garde prit aussitôt l'ordre de combat et se lança sur la hauteur suivie du 27e bataillon de chasseurs et d'un bataillon du 52me régiment d'infanterie; les troupes ne pouvaient avancer que lentement à cause du terrain détrempé par les pluies. Sur la

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