Annales de l'Assemblée nationale: Compte-rendu in extenso des séances..., Volumen30

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Página 24 - Vous devez donc être persuadé que les rois sont seigneurs absolus, et ont naturellement la disposition pleine et libre de tous les biens qui sont possédés aussi bien par les gens d'Eglise que par les séculiers , pour en user en tout temps comme de sages économes.
Página 25 - Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.
Página 352 - Le t9 novembre, l'Assemblée nationale m'a remis le pouvoir pour sept ans. Mon premier devoir est de veiller à l'exécution de cette décision souveraine. Soyez donc sans inquiétude. Pendant sept ans je saurai faire respecter de tous l'ordre de chose légalement établi.
Página 24 - Les deniers qui sont dans notre cassette, ceux qui demeurent entre les mains de nos trésoriers, et ceux que nous laissons dans le commerce de nos peuples, doivent être par nous également ménagés.
Página 195 - Les parcelles figurant sous des dénominations diverses sur les états de section des communes, comme terres incultes ou improductives et cotisées comme telles, et qui ont été mises en culture ou sont devenues productives depuis la confection du cadastre, seront évaluées et cotisées comme les autres propriétés de même nature et d'égal revenu de la commune où elles sont situées, et accroîtront le contingent dans la contribution foncière de la commune, de l'arrondissement, du département...
Página 199 - Les parcelles qui, depuis la même époque, auront cessé d'être cultivées ou productives, seront l'objet d'un nouveau classement et d'une nouvelle cotisation. Elles feront l'objet d'un dégrèvement au profit des propriétaires desdites parcelles, et dans la contribution foncière de la commune, du département et de l'Etat.
Página 306 - M. LE PRÉSIDENT. — L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de...
Página 196 - Les quatre premiers articles de la loi des 23 novembre, 1er décembre 1790, posent dans les termes suivants les principes de l'impôt foncier : ART. 1". — Il sera établi à compter du 1er janvier 1791 une contribution foncière qui sera répartie par égalité proportionnelle sur toutes les propriétés foncières, à raison de leur revenu net, sans autres exceptions que celles déterminées ci-après pour les intérêts de l'agriculture.
Página 205 - Caduc, au nom de la 23* commission d'intérêt local, d'un rapport sur le projet de loi tendant à autoriser le département de la Loire à modifier le taux des intérêts d'un emprunt réalisable en vertu d'une loi antérieure.
Página 195 - La cotisation des terres en friche depuis dix ans, qui seront plantées ou semées en bois, ne pourra être augmentée pendant les trente premières années du semis ou de la plantation. ART. 114. — La cotisation des terres vaines et vagues ou en friche depuis quinze ans, qui seront plantées en vignes, mûriers ou autres arbres fruitiers, ne pourra être augmentée pendant les vingt premières années de la plantation.

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