perçues : Le 1er, sur le vin et sur l'alcool à l'octroi Le 2o, sur le vin à l'octroi de Villefranche; Le 4, sur le vin, le cidre et l'alcool à l'oc- Le 5o, sur l'alcool à l'octroi de Daoulas (Fi- Le 6o, sur l'alcool à l'octroi de Lampol- Discussion du projet de loi, adopté par la Cham- Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ntés, te tendant à annexer à la ville de Lyon (Rhône) une parcelle de territoire dépendant de la commune de Villeurbanne : MM. de Cés-Caupenne, rapporteur; le président. - Renvoi du projet de loi au Gouverne ment. Discussion du projet de Ici, adopté par la Chambre des députés, portant prorogation de surtazos perques à l'octroi de Laon (Aisne): M. le trésident. Ajournement de la discussion à la prochaine séance. DÉPOT DE RAPPORTS M. le président. La parole est à M. Le Monnier. M. Le Monnier. J'ai l'honneur de dépo- chargée d'examiner six projets de lois, adop- Le 1er, sur le vin et sur l'alcool à l'octroi Le 2o, sur le vin à l'octroi de Villefranche Le 3o, sur le vin et sur l'alcool à l'octroi Le 5o, sur l'alcool à l'octroi de Daoulas Le 6o, sur l'alcool à l'octroi de Lampol- M. le président. Les rapports seront im- ADOPTION D'UN PROJET DE LOI D'INTÉRÈT LOCAL M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par Quelqu'un demande-t-il la parole pour la Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la discussion des articles. (Le Sénat décide qu'il passe à la discussion des articles.) Veriacation de pouvoirs. Election sénato- ticle 1er: délibération sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, concernant la conversion de la dette tunisienne: MM. René Goblet, ministre des affaires étrangères; Erpest Boulanger, rapporteur. Déclaration de Fargence. Adoption successive des articles et de l'ensemble du projet de loi. Dépôt, par M. René Goblet, ministre des affaires étrangères, au nom de MM. les ministres des travaux publics, de l'intérieur, du commerce et de l'industrie et des finances, d'un projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet l'amélioration du port du Havre et de la basse Seine. Renvoi aux bu reaux. Suite de la tre délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, modifiée par le Sénat, adoptée avec de nouvelles modifications par la Chambre des députés, ayant pour objet d'abroger les disposiCons relatives aux livrets d'ouvriers: MM. SPOM Marcel Barthe, rapporteur; Ernest Boulanger, Supôt, par M. de Cès-Caupenne, du rapport sur Paroi de la prochaine séance à demain. M. le président. Je donne lecture de l'ar<< Art. 1er. Est autorisée la prorogation jusqu'au 31 décembre 1893 inclusivement, à l'octroi de Salins (Jura), d'une surtaxe de 4 fr. par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, absinthes, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie. << Cette surtaxe est indépendante du droit de 6 fr. par hectolitre d'alcool pur qui peut être perçu à titre de taxe principale sur les mêmes boissons. » (L'article 1er, mis aux voix, est adopté.) La surtaxe M. le président. « Art. 2. « L'administration locale sera tenue de (L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté.) Un sénateur. Pourquoi la commission demande-t-elle le renvoi? M. de Cès-Caupenne, rapporteur. Je demande la parole. M. le président. La parole est à M. le rapporteur. M. de Cès-Caupenne, rapporteur. Messieurs, il est assez rare que les commissions d'intérêt local rejettent les lois qui leur ont été présentées et qui ont déjà été acceptées par la Chambre des députés. Néanmoins, comme il s'agit aujourd'hui des intérêts de la deuxième ville de France et que la ville de Lyon se trouve en opposition d'intérêts avec une commune de moindre importance, il a paru à votre commission qu'il était absolument nécessaire de dépouiller l'affaire depuis le commencement jusqu'à la fin; et c'est après avoir examiné toutes les pièces qu'elle est arrivée à cette conclusion, que la loi avait été mal étudiée et que, dans l'intérêt de la justice, il était nécessaire de renvoyer le projet de loi au Gouvernement. Voici, en deux mots, l'état de la question: La ville de Lyon possède une promenade qu'on appelle le parc de la Tête-d'Or; mais ce parc est situé sur le territoire de deux communes: celle de Lyon pour une partie, celle de Villeurbanne pour l'autre. Aucune limite naturelle ne sépare les deux portions de ce pare. Il en résulte, pour la ville de Lyon, une difficulté très grande d'assurer d'une façon complète le service de son octroi. Aussi la ville de Lyon demandet-elle à élargir ses limites et à les reporter jusqu'à une ligne parfaitement déterminée, la ligne du chemin de fer de Lyon à Ge nève. Des démarches ont été faites pour amener la commune de Villeurbanne à accéder au désir de la ville de Lyon. Nous avons annexé au rapport qui est soumis au Sénat une lettre de M. le préfet du Rhône, - je ne veux pas vous en donner lecture, messieurs, ce serait trop long, mais un aperçu sommaire de ce rapport peut faire comprendre combien les résistances de la commune de Villeurbanne sont justifiées. Cette commune se trouve, en face de la ville de Lyon, à peu près dans la situation où se trouvait le meunier de Sans-Souci en face du roi de Prusse. Elle veut bien, elle, céder son territoire, mais à la condition qu'on le lui paye, et elle a fait appel non pas aux juges de Berlin, mais au Sénat; et c'est dans l'espérance de la voir obtenir ce payement que nous pensons que vous accepterez nos conclusions. Vous les accepterez d'autant plus, messieurs, que le conseil général du département du Rhône a conclu dans l'intérêt de la petite commune de Villeurbanne. Comment se fait-il que le préfet du Rhône ait donné un avis favorable à la ville de Lyon? Cela s'explique très bien, parce que la ville de Lyon a cet immense avantage de vivre en très bonne intelligence avec le préfet du département qui, de son côté, vit en très bonne intelligence avec la ville de Lyon; on comprend que dans ces conditions, croyant aplanir les difficultés, le préfet ait proposé d'accepter complètement les vues de la ville de Lyon. Votre commission n'en a pas jugé ainsi, messieurs, et nous vous proposons le renvoi au Gouvernement, dans l'intérêt de la justice et dans l'intérêt de la plus petite des deux communes, celle de Villeurbanne. (Approbation.) M. le président. La commission fait donc deux propositions: une subsidiaire et une principale. Elle conclut, au principal, au renvoi au Gouvernement, et, subsidiairement, au rejet de la proposition? 12 M. le rapporteur. Oui, monsieur le pré- | l'urgence, qui est demandée par le Gouver- | des députés, modifiée par le Sénat, adoptée sident. M. le président. Le renvoi au Gouvernement est une question préjudicielle que je dois soumettre d'abord au Sénat, Personne ne demande la parole sur la question de renvoi ?... Je consulte le Sénat. (Le renvoi du projet de loi au Gouvernement est prononcé.) AJOURNEMENT D'UN PROJET DE LOI D'INTÉRÊT LOCAL M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par le Chambre des députés, portant prorogation de surtaxes perçues à l'octroi de Laon (Aisne). Le rapport sur ce projet de loi n'a pas pu être distribué à domicile. Dès lors, je propose au Sénat de renvoyer la discussion à une prochaine séance. Il n'y a pas d'opposition?... La discussion du projet de loi est ajournée. VÉRIFICATION DE POUVOIRS M. le président. La parole est à M. Journault. M. Journault, rapporteur. Messieurs, au nom du 2o bureau, j'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat le rapport fait sur les élections sénatoriales du département des Côtes-du-Nord. (Lisez! lisez!) M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour la lecture de son rapport. M. le rapporteur. Messieurs, les élections sénatoriales du 13 janvier dans le département des Côtes-du-Nord ont donné les résultats suivants : Electeurs inscrits, 1,280. Nombre des votants, 1,265. Bulletins blancs et nuls, 3, à déduire. rité absolue est 632. Ont obtenu: MM. Ollivier. Besnier. 845 voix. 369 52 3 1 1 M. Ollivier a été proclamé sénateur comme ayant réuni un nombre de voix supérieur à la majorité absolue des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits. Votre 2o bureau vous propose, en conséquence, de valider son élection. M. le président. Je mets aux voix les conclusions du 2o bureau, tendant à la validation de l'élection. (Les conclusions du rapport sont adoptées. M. Ollivier est admis.) ADOPTION D'UN PROJET DE LOI CONCERNANT M. le président. L'ordre du jour appelle la tre délibération sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, concernant la conversion de la dette tunisienne. M. René Goblet, ministre des affaires étrangères. J'ai l'honneur de demander au Sénat de vouloir bien déclarer l'urgence. M. Ernest Boulanger, rapporteur. La commission s'associe à la demande du Gouvernement. L'urgence a été déclarée par la Chambre des députés. M. le président. Je consulte le Sénat sur avec de nouvelles modifications par la Chambre des députés, ayant pour objet d'abroger les dispositions relatives aux livrets d'ouvriers. M. Marcel Barthe, rapporteur. Je demande la parole. M. le président. La parole est à M. le rapporteur. M. Marcel Barthe, rapporteur. Mes sieurs, lors de la discussion générale de ce projet de loi, l'honorable ministre du commerce et de l'industrie manifesta lintention de proposer une rédaction de nature à mettre d'accord le Sénat et la Chambre des députés. La commission, déférant au désir de M. le ministre, demanda le renvoi du projet à la commission, et le Sénat or << Art. 1. — Conformément aux disposi- République française en vertu de l'arti- 1883. » (L'article 1er, mis aux voix, est adopté.) << A partir de la conversion exécutée en << Art. 3. - La garantie du Gouvernement Je vais consulter le Sénat sur l'ensemble du projet de loi. se rendre au sein de la commission. Il nous a dit que si le projet de loi était renvoyé à la Chambre des députés dans les ren mèmes termes où il avait déjà été voté par le Sénat, il avait la certitude qu'elle le rejetterait comme elle l'avait déjà rejeté une première fois. Cependant, M. le ministre a ajouté qu'à son avis il pouvait y avoir un moyen de conciliation consistant en ces deux points d'abord, à ne pas faire de distinction entre les ouvriers et les autres personnes louant leur travail, afin que les adversaires du projet ne puissent pas prétendre qu'on fait des ouvriers une classe distincte des autres citoyens; en second lieu, à donner à tout employé, à sa sortie de l'établissement où il a loué son travail, le droit d'exiger du chef de cet établissement une déclaration constatant la date de l'entrée, celle de la sortie et la nature des travaux auxquels il aurait été occupé. Messieurs, nous avons examiné très consciencieusement, avec le vif désir d'arriver à une conciliation, les observations de M. le ministre, et nous lui avons donné satisfac❘tion, autant du moins que cela nous a été possible. En effet, le premier article du pro M. le rapporteur demande-t-il la pa-jet est à l'abri de toute contestation. role? M. le rapporteur. Je la demanderais, tions au Sénat; mais si l'on n'en demande Je suis à la disposition du Sénat. M. le président. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi. (L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté.) DÉPOT D'UN PROJET DE LOI M. le président. La parole est à M. le ministre des affaires étrangères. M. René Goblet, ministre des affaires M. le président. Le projet de loi est ren- SUITE DE LA 1o DÉLIBÉRATION SUR LA PRO- Il est relatif à une législation spéciale concernant l'industrie de Lyon, législation qui remonte à 1806 et qui a été renouve-. lée, pour partie, en 1850. Cet article n'est combattu par personne; il a été voté par le Sénat et par la Chambre des députés sans aucune modification. Quant à l'article 2, nous l'avons rédigé de la façon suivante : « Le contrat de louage d'ouvrage entre les chefs ou directeurs d'établissements industriels et leurs ouvriers est soumis aux règles de droit commun et peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter. >>> Afin d'empècher que sous aucun prétexte on puisse faire revivre le livret obligatoire, nous avons mis en tète de cet article cette disposition: « Le livret obligatoire est supprimé ». Nous avons ajouté à l'article 2 cette disposition: que les contrats de louage sont exempts de timbre et d'enregistrement. Je ne pense pas que M. le ministre du commerce et de l'industrie ait à réclamer contre cet article 2. M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la tre délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre | franchise que si cet article était maintenu Il serait dans l'impossibilité de le soutenir | Donc, bien que cette institution soit non devant la Chambre des députés, parce qu'il aurait la certitude d'un échec. Il nous en a pas tombée en désuétude, mais inappliquée au point de vue des pénalités, les ou cependant coûté de supprimer cette dispo-vriers eux-mêmes reconnaissent que les sition. Assurément, le livret tel qu'il est organisé par la loi dont nous demandons l'abrogation contient des dispositions qui peuvent être incommodes et même blessantes pour les ouvriers. Mais, d'un autre côté, on ne peut pas se le dissimuler, le livret offre de grands avantages à l'ouvrier et au pa tron. Le livret d'ouvrier existe depuis six cents ans. Il a été institué au treizième siècle, et, depuis cette époque reculée, malgré toutes les transformations politiques et sociales qui se sont opérées, le livret est demeuré debout. Pourquoi? Parce qu'il est nécessaire pour régler les rapports des patrons et des ouvriers. L'ouvrier a la facilité, à l'aide de son livret, de se présenter dans toutes les maisons qui peuvent utiliser son travail. Il n'a ni démarches à faire ni protection à solliciter: son livret est un titre qui suffit pour le faire admettre. De plus, quand il arrive dans une ville où il n'est pas connu, le livret lui fait accorder le crédit dont il peut avoir besoin avant de trouver un emploi. Le livret procure donc à l'ouvrier de très grands avantages. Cependant, on ne peut pas méconnaître que le livret obligatoire lui impose des obligations pénibles et même blessantes. Ainsi, la législation relative au livret obligatoire oblige l'ouvrier à demander ce document, s'il habite Paris, au préfet de police, s'il habite Lyon au préfet du Rhône, et, s'il habite d'autres localités, au maire de sa commune. Cela ne constitue pas une grande difficulté. Mais, de plus, l'ouvrier est obligé, en entrant dans un atelier, de remettre son livret au patron, qui doit y apposer son visa. Indépendamment de ce visa d'entrée, le patron doit inscrire le livret sur un registre spécial. Quand l'ouvrier quitte un atelier, il est obligé de demander un visa de sortie au patron. Enfin, tout agent de police a le droit de l'interpeller et de lui demander la production de son livret. Il y a donc là des formalités blessantes pour l'ouvrier. Nous avions cu la pensée de supprimer du livret tout ce qui pouvait présenter des inconvénients pour l'ouvrier, tout ce qui pouvait l'astreindre à des formalités blessantes. En instituant le livret facultatif nous avions voulu conserver seulement tout ce que le livret a d'avantageux pour l'ouvrier. Le livret en lui-même est une institution très utile à ce dernier. Depuis trente ans peut-être, les dispositions pénales, à Paris surtout, ne sont plus appliquées : l'ouvrier n'est plus obligé de produire un livret. Tous les ouvriers le savent, et cependant les demandes de délivrance de livrets sont encore très nombreuses. Lorsque nous nous sommes occupés, en 1881, de ce projet de loi, je fus chargé par la commission de demander à M. le préfet de police le relevé des livrets qui avaient été pris en 1881 et en 1882. M. le préfet de police eut la bonté de me répondre et de în'envoyer un document officiel contenant les constatations suivantes : << Etat des livrets d'ouvriers inscrits en 1881 et 1882: «1881: Hommes...... 26.352 2.211 28.563 26.677 1.930 Femmes.. << Total...... 28.607 » livrets peuvent leur être utiles, et chaque année la préfecture de police en délivre un nombre qui dépasse 28,000. Voilà pourquoi, messieurs, nous avions introduit dans le projet de loi l'institution du livret facultatif. Mais voulez-vous la preuve que le livret peut être très utile aux ouvriers qui veulent avoir une situation indépendante? Je la trouve dans un rapport de l'honorable M. Martin Nadaud, qui cependant est tout à fait opposé à cette institution. Voici, en effet, ce que dit M. Nadaud dans un rapport en date du 30 mars 1882. Après avoir dit que le livret obligatoire est devenu absolument inutile, il ajoute: << Dans plus de la moitié des cas l'ouvrier s'embauche soit par l'intermédiaire des chefs d'atelier, soit par celui d'autres ouvriers travaillant déjà dans les ateliers, les manufactures, les mines, etc. Généralement, vous le savez, on prend les ouvriers à l'essai, et comme on est libre de les congédier tous les soirs, ceux auxquels on reconnaît de l'habileté, de l'assiduité au travail, on les garde et on ne s'inquiète guère de savoir d'où ils sortent. >>> Voilà donc un aveu émanant de la bouche d'un homme assurément très compétent en pareille matière. Il reconnait lui même que, depuis que les dispositions du livret ne sont presque plus appliquées, l'ouvrier ne sait plus, le soir, s'il aura du travail le lendemain et s'il pourra donner du pain à ses enfants. Cette situation est très douloureuse; il n'en est pas, en effet, de plus cruelle que celle d'un pauvre travailleur qui, rentrant chez lui le soir, ne sait pas si, le lendemain, il aura du travail. Cela prouve de plus en plus que le livret d'ouvrier a des avantages. Cependant, la commission a pensé qu'au point de vue de la dignité du Parlement il fallait éviter que le projet de loi, qui date de 1881, fût renvoyé à des périodes plus ou moins éloignées, du Sénat à la Chambre des députés et de la Chambre des députés au Sénat, sans aboutir à aucun résultat. vons rédigé conformément à l'intention qu'il nous a manifestée et, en quelque sorte, dans les termes qu'il nous a lui-même proposés. C'est d'après son avis que nous avons ainsi rédigé l'article 4, qui est devenu l'article 3: << Toute personne qui engage ses services peut, à l'expiration du contrat, exiger de celui à qui il les a loués un certificat contenant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie et l'espèce de travail auquel elle a été employée. >>> Après l'adoption de cet article 3, un membre de la commission a soumis à ses collègues la question de savoir si, après avoir accordé à l'ouvrier sortant d'un établissement le droit d'exiger du patron la constatation que je viens de mentionner, il ne serait pas juste d'accorder un droit corrélatif au patron, et par conséquent d'insérer à la suite de la première disposition un paragraphe conçu en ces termes: << Tout patron a la faculté de n'admettre dans son établissement que des employés nantis de documents constatant leurs noms, prénoms, professions et nationalités. Ces documents sont exemptés de timbre et d'enregistrement. >>> La commission est animée de sentiments tellement conciliants et elle est si désireuse de mettre un terme au mouvement de va-et-vient de ce projet du Sénat à la Chambre et de la Chambre au Sénat, qu'elle a rejeté cette proposition, la consirant comme superflue. Certains membres ont dit: Le patron, le chef d'établissement, est incontestablement maître chez lui. Nul n'a le droit d'y entrer sans son consentement. Il a évidemment le droit de choisir ses ouvriers, et de s'assurer, avant de leur confier des matières premières qui pourraient être gâtées, s'ils connaissent leur métier; il a le droit, avant de permettre à un ouvrier de toucher à une machine qui quelquefois a coûté des sommes considérables, notamment celles pour la fabrication des tulles, dont le prix s'élève à 25 ou 30,000 fr., il a le droit, pour ne pas s'exposer à une perte considérable qu'une main inexpérimentée pourrait occasionner, d'exiger de l'ouvrier la justification de son habileté, de son aptitude au métier. Il est une autre considération de même nature qui fait comprendre aussi que le chef d'un établissement doit avoir toute li D'ailleurs, nous nous sommes dit que, malgré les avantages que le livret facultatif pouvait présenter, il n'y avait pas là une question de principe, et voici pourquoi. Il n'y a pas de loi, il ne peut pas en exis-berté dans le choix des ouvriers. Remarter qui puisse empêcher un ouvrier quit-quez, en effet, que le Sénat est saisi d'une tant sa commune d'aller trouver le maire et de lui dire : « Il n'y a pas de travail ici. Un fléau qui nous a enlevé nos récoltes a fait cesser toute espèce de travail; je suis | obligé d'aller chercher des moyens d'exis❘tence dans une autre localité, dans une ville voisine; ayez la bonté de me donner un livret, un carnet, un certificat, un document quelconque constatant mes nom, prénoms, profession, et mon lieu de naissance. >>> Il n'y a pas un maire assezinhumain pour refuser à un ouvrier qui se présente ainsi l'attestation qu'il sollicite. Donc, malgré la suppression du livret obligatoire, il nous a paru qu'il était inutile de maintenir le livret facultatif dans les conditions que je viens d'indiquer. De même qu'on ne peut pas empêcher un homme de faire agir ses bras et ses jambes, on ne peut pas interdire à un ouvrier d'aller dire au maire de sa commune : « Je suis dans une situation cruelle; je n'ai pas de travail: je voudrais aller ailleurs; donnez-moi un document qui puisse me servir à trouver une occupation dans un autre atelier. » Nous avons donc fait disparaître l'arti cle 2. Quant à l'article 3, il ne peut pas être contesté par M. le ministre, car nous l'a loi très grave qui tend à augmenter d'une manière extrêmement grave la responsabilité du patron à l'égard des ouvriers, lorsque ceux-ci éprouvent des accidents dans son établissement. Comment! le patron serait responsable des accidents éprouvés par ses ou ouvriers, et vous ne voudriez pas qu'il pût user de la liberté qui doit appartenir à tout chef d'industrie de choisir ses ouvriers et de s'assurer de leur aptitude? Néanmoins, la commission a reconnu qu'il était inutile d'introduire dans la loi une disposition pour sauvegarder les droits qui appartiennent naturellement au patron; car le législateur ne peut pas enlever à ce dernier les moyens de s'assurer de l'aptitude des ouvriers qu'il reçoit. d'établis Quant à la nationalité des ouvriers, elle peut donner lieu à une situation très préjudiciable, non seulement pour le chef 'établissement, mais encore pour l'Etat. Il peut arriver qu'un ouvrier étranger entre dans un atelier. Si le chef de cet établissement a des procédés qui lui sont particuliers, qui sont sa propriété, il peut arriet: cela n'est pas une hypothèse, cela s'est vu bien des fois et cela se voit encore qu'un ouvrier étranger, après ver dans le texte qui a été distribué. Nous vous <<< Ce certificat est exempt de timbre et SEANCE DÙ 31 JANVIER 1889 avoir pris connaissance pleine et entière | M. le rapporteur. Il y a une omission des procédés employés dans un établissement, le quitte, franchisse la frontière et aille porter ces procédés chez un autre entrepreneur étranger, et que cet entrepreneur, grâce à un salaire moins élevé de ses ouvriers, grâce aussi à un plus bas prix des matières premières, fasse une concurrence désastreuse au fabricant français et, par suite, nuise au développement de l'industrie française ainsi qu'à l'exportation de ses produits. Je le répète, la commission a pensé qu'il était inutile de réserver, au profit du patron, un droit qui ne peut pas lui être contesté; et afin d'arriver à une solution qui puisse amener la fin des différends qui existent entre la Chambre des députés et le Sénat au sujet d'un projet déjà ancien, elle a rejeté comme superflue la proposition qui lui était faite ayant pour objet de faire reconnaître au profit du patron le droit de n'admettre dans son atelier que des ouvriers nantis de documents constatant leur aptitude et leur nationalité. l'ai Ainsi, messieurs, le projet de loi tel que nous vous le présentons aujourd'hui se borne à trois articles : le pr premier, je dit, ne donne pas lieu à des difficultés. est accepté par tout le monde; le deuxième supprime le livret obligatoire et le remplace par le droit commun, c'est-à-dire par une disposition donnant au patron et à l'ouvrier le droit de régler eux-mêmes leurs conventions comme ils l'entendent. Enfin, un troisième article dispose qu'en quittant un établissement l'employé peut exiger du patron un certificat constatant la date de son entrée, celle de sa sortie et la nature du travail auquel il a été occupé. Ce projet est tellement simple et tellement clair, que je crois inutile d'entrer dans d'autres développements. (Très bien! très bien! sur divers bancs.) M. le président. Quelqu'un demande-t-il la parole?... Je donne lecture de l'article 1er de la nouvelle rédaction: << Art. 1er.- Sont abrogés la loi du 22 juin 1854, le décret du 30 avril 1855, la loi du 14 mai 1851, l'article 12 du décret du 13 février 1852 sur les obligations des travailleurs aux colonies et toutes autres dispositions de lois ou décrets relatifs aux décrets relatifs aux livrets d'ouvriers. << Néanmoins, continueront à être exécutées les dispositions de la loi du 18 mars 1806 sur les livrets d'acquit de la fabrique de Lyon; celles de la loi du 7 mars 1850 sur les livrets de compte pour le tissage et le bobinage, et l'article 10 de la loi du 19 mai 1874, relatif aux livrets des enfants et des filles mineures employés dans l'industrie, lequel sera applicable aux enfants et aux filles mineures employés comme apprentis ou autrement. >>> M. Ernest Boulanger. C'est une addition que vous avez faite, monsieur le rapporteur? M. le rapporteur. C'est une addition que la commission a faite. M. Ernest Boulanger. Est-ce que le Gouvernement a été entendu sur cette disposition? M. le rapporteur. Parfaitement. M. Lenoël. C'est la répétition pour le certificat de ce qui a été dit pour le con trat. On l'admet pour le contrat, et a for tiori pour le certificat. M. le président. Une omission a été faite: la commission propose d'ajouter au texte de l'article 3 ces mots : <<< Ce certificat est exempt de timbre et d'enregistrement. >>> Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'article 3? M. Tolain. Je demande la parole. M. Tolain. Je dis que le livret est obligatoire aujourd'hui, et qu'il tombe de plus en plus en désuétude. Vous venez nous proposer de régler les contrats de louage par le droit commun, et immédiatement, dans l'article 3, je le répète, vous portez atteinte à ce droit commun en disant que le patron sera obligatoirement tenu de délivrer un certificat à l'ouvrier qui sortira de ses ateliers. C'est dans son intérêt, dites-vous, et afin de montrer et la moralité de l'ouvrier et sa capacité, afin qu'il puisse facilement trouver de Touvrage? Or, le texte de votre article même prouve que le livret ne peut constater ni la moralité de l'ouvrier ni ses aptitudes professionnelles. Vous ne pouvez rien y inettre que ses nom, prénoms, âge, lieu de naissance, le temps qu'il a travaillé et la profession qu'il exerce. La profession qu'il exerce ne prouve en aucune façon sa valeur et ses aptitudes professionnelles. On peut être un ingcanicien incapable ou un mécanicien très remarquable; ce n'est pas le titre de mécanicien sur son livret qui le prouve. Par conséquent, cette affirmation de la valeur professionnelle de l'ouvrier par le nom de sa profession ne résiste pas à l'examen. Messieurs, je ne veux pas allonger le débat; je n'ai pas, comme je le disais tout à Theure, un certain nombre de documents M. le président. La parole est à M. To- que j'aurais pu porter à la tribune, mais lain. M. Tolain. Messieurs, j'ai commis la faute de ne pas regarder l'ordre du jour d'aujourd'hui, et j'ai été tout étonné en voyant venir en discussion la 2o délibération de la loi sur les livrets, car j'avais l'intention de combattre l'article 3, et j'avais quelques documents qui m'auraient été nécessaires pour en donner les motifs. Mais je ne peux pas laisser passer l'article sans venir vous rappeler que c'est cet article qui est l'objet de toutes les discussions. Le premier et le deuxième article n'en soulèvent pas. Le deuxième article dit que le livret obligatoire est supprimé et que, désormais, le contrat de louage sera réglé par les règles de droit commun. Mais immédiatement, dans le troisième article, on rend, non plus <<< le livret >> facultatif, on a écarté ce mot et on l'a remplacé par le mot « certificat », on rend immédiatement le certificat obligatoire pour le patron. Ce n'est, évidemment, plus le droit commun. Vous affirmez ce droit commun dans l'article 2, et, immédiatement, vous y portez atteinte dans l'article 3. Pourquoi? dans quel but? Er. faveur, dites-vous, de l'ouvrier. Vous prenez là l'intérêt de l'ouvrier, alors que l'ouvrier demande le contraire! (Bruit.) La pratique industrielle est là pour démontrer que le livret, même obligatoire aujourd'hui, tombe de plus en plus en désuétude. Il est donc bien évident que, si les ouvriers avaient un intérêt aussi considérable que voulait le dire l'honorable M. Marcel Barthe à avoir un livret, ils ne le laisseraient pas tomber en désuétude alors que la loi leur ordonne d'en avoir un. Eh bien, quoique le livret soit aujourd'hui, en vertu de la loi, obligatoire, ni les ouvriers ni les patrons ne s'en servent dans un très grand nombre de cas. M. Noblot. Ce n'est pas juste! M. Tolain. Pouvez-vous nier que le livret ne tombe en désuétude? Pouvez-vous nier que le nombre des livrets ne diminue de jour en jour? je vais tout de suite aller au fond des cho ses. Je sais bien pourquoi on tâche de rendre obligatoire le certificat à la sortie de l'usine ou de la manufacture. Il ya des conflits qui, malheureusement, se renouvellent trop souvent entre les ouvriers et les patrons. A chaque instant, l'industrie est frappée de grèves. Un des motifs qui font insister les industriels surtout sur la nécessité du certificat obligatoire pour le patron quand il est demandé par Touvrier, c'est le désir de savoir, quand un ouvrier se présente dans ses ateliers, s'il ne vient pas d'une autre ville ou d'un autre département où l'industrie est en grève. Un sénateur. C'est légitime. M. Tolain. C'est légitime, dites-vous, de demander le certificat? Ce que je ne crois pas légitime, c'est d'exiger des patrons qui ne veulent pas le faire, d'en donner un: car il est bien évident que du jour où le certificat sera obligatoire pour le patron, nul ouvrier ne pourra se présenter dans une usine sans le représenter. Il ne pourra pas dire: «Mais on ne m'en a pas donné, je n'en ai pas demandé! » On lui répondra: << Tu n'en as pas parce que tu ne veux pas dire d'où tu viens: car si tu avais exigé un certificat de ton patron, il aurait été obligé de te le donner! >>> J'avais, messieurs, dans mes documents une circulaire intéressante à ce point de vue, publiée par des industriels du département de la Seine-Inférieure s'adressant à leurs confrères et leur disant : <<< Il est intéressant pour nous que vous ne preniez dans vos ateliers aucun des ouvriers qui se sont mis en grève, et le moyen pour les découvrir, c'est d'exiger d'eux la présentation du livret. >>> Voilà quelle est une des raisons qui déterminent les industriels à demander le certificat obligatoire pour le patron. Je ne veux pas, je le répète, insister, messieurs; j'ai déjà donné une foule de raisons dans les discussions précédentes; je voterai contre l'article 3 de la commission. Mais je suis fort surpris que M. le minisM. Noblot. Le livret obligatoire, oui; tre, qui n'est pas ici présent - je le commais pas le livret facultatif. prends - ait accepté la rédaction qui vous l'honorable M. Tolain. Je le prie de vouloir | contre vous des dommages-intérêts. Il n'y bien me permettre de lui en remettre les termes sous les yeux : est aujourd'hui proposée: car elle ne fait autre chose que de représenter sous une catre forme la disposition des livrets facultatifs que la Chambre des députés avait déjà repoussée. A mon sens, il ne pourra nas plus défendre cette disposition que la disposition précédente. (Très bien! très bien! sur un certain nombre de bancs.) M. Lenoël. Je demande la parole comme membre de la commission. M. le président. Messieurs, je dois vous fhire savoir que M. le ministre du com merce, retenu à la Chambre des députés, s'est excusé de ne pouvoir assister la séance du Sénat. La parole est à M. Lenoël. M. Emile Lenoël. Messieurs, notre honorable rapporteur a expliqué que ce n'est pas le texte même qui avait été proposé à la commission qu'elle a soumis aux délibérations du Sénat. Je commence par le dire pour qu'il n'y ait pas l'ombre d'une équi voque. Voici, en effet, ce qui s'est passé M. le ministre du commerce, adoptant l'idée de Tarticle 3 (ancien), a pensé que cet article avait un tort, c'était celui de faire quelque chose de spécial à l'ouvrier. Après avoir, hous a-t-il dit, aboli le livret obligatoire, nous sommes tous d'accord sur ce point, De craignez-vous pas de faire quelque chose qui ressemble à une obligation de fait, sinen de droit, en disant que l'ouvrier pourra être muni d'un livret? Vous visez louvrier, vous visez les patrons, les indus triels et ceux qui collaborent avec eux ; vous faites donc quelque chose de spécial. Cela ne me paraît pas bon. Et, en conséquence, M. le ministre du commerce nous proposait d'ajouter un texte au code civil au titre du contrat de louage de services de façon à ce qu'il fût bien entendu qu'il n'y avait dans la disposition dont il comprend l'utilité, qu'il admet, qu'il trouve bonne, rien qui fût particulier à l'ouvrier, mais qu'elle était générale et s'appliquait à tout le monde. Vous savez, messieurs, que l'article 1781 du code civil, au titre du contrat de louage de services, a été abrogé. Cet article est celui qui disposait qu'en cas de contestation entre l'ouvrier et le patron, ce dernier était cru sur son serment. M. le ministre disait à la commission : Nous pourrions à cette case, passez-moi le mot, à ce numéro laissé vacant, substituer une disposition générale qui, s'appliquant à tout le monde, ne pourrait offusquer personne. Or, ajoutait-il, je suis d'accord avec vous qu'il est bon que l'homme qui a travaillé chez autrui, qui a l'honneur d'exercer avec exactitude et application une profession humble, modeste ou élevée, puisse, quand il sort de chez la personne à laquelle il a donné ses services, emporter avec lui la constatation de ces services. Nous avons, à la commission, agité la question de savoir si nous devions proposer une addition au code civil. Un scrupule, exagéré peut-être, mais respectable à coup sur, de la part d'hommes habitués, comme nous, à respecter le code civil au point de n'y vouloir toucher qu'avec une extrême réserve, nous a fait penser qu'il serait peut-être bien grave d'apporter une loi en deux articles dont l'un serait celui que vous avez voté et dont l'autre serait l'article 1781 du code civil rétabli dans les termes de notre article 3. Mais si nous ne vous apportons pas cette disposition, nous vous apportons quelque chose d'identique, et notre rédaction répond absolument à toutes les critiques de aura pas de tribunal qui les lui refuse. « Art. 3. Toute personne qui engage ses services peut, à l'expiration du contrat, exiger de celui à qui il les a loués un certificat contenant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie et l'espèce de travail auquel elle a été employée. >>> Vous voyez qu'il n'est plus ici question de l'ouvrier. Nous voulons, oui, nous voulons énergiquement venir en aide à l'ouvrier se trouvant dans une situation sur laquelle je n'ai pas à revenir et que je faisais envisager il y a quelques semaines au Sénat, qui a bien voulu me donner son approbation; nous voulons venir en aide à cet homme qui, sortant d'un atelier à la suite d'une discussion où il a eu raison peut-être contre son patron, ne doit pas être obligé de s'humilier devant ce dernier pour obtenir la constatation d'un fait matériel qui peut lui être utile au dehors; oui, nous voulons cela, mais nous ne voulons pas que ce soit un privilège dans notre législation; nous voulons que tout le monde puisse avoir ce droit. Notre rédaction enveloppe tout le monde, puisqu'elle ne parle que du louage de services. Par conséquent, désormais, entendezle bien, c'est l'employé de commerce, c'est le clerc d'avoué, le clerc de notaire, c'est, en un mot, tout homme ayant servi pour autrui ou chez autrui, qui pourra obtenir cette simple constatation. Cette disposition, je le reconnais, au point de vue de la pureté des principes, serait peut-être mieux à sa place dans le code civil; mais nous savons tous comment se font les codes et comment les dispositions s'interprètent. Lorsque cette disposition, qui sera certainement votée par vous, j'en suis convaincu, sera devenue la loi, il n'y aura pas un code qui ne comporte un renvoi à l'article 3 de notre loi. Voilà tout ce que nous avons fait, et dès lors il me semble qu'aucune des critiques qui ont été soulevées par l'honorable M. Tolain ne peut, un instant, arrêter votre pensée. L'honorable M. Tolain nous a dit: Pourquoi Po tient-on tant à la production d'un livret? C'est pour savoir si l'ouvrier vient d'un lieu où existe la grève. Messieurs, nous n'y avons pas songé. M. Tolain. Vous, mais les autres! M. Emile Lenoël. Je vous l'affirme, monsieur Tolain, et ma parole est de celles qui il faut que ne se contestent pas. Pas un d'entre les membres de la commission n'a émis cette pensée, pas un. Par conséquent, ceci disparaisse des préoccupations du Sénat. Il n'y a absolument d'autre question que celle que j'ai indiquée, et, par conséquent, je suis convaincu que le Sénat, reconnaissant ce qu'il y a de juste dans cette pensée, voudra bien l'accueillir et voter f'article 3 tel qu'il lui est présenté. et, par conséquent, vous édictez une presOn disait: Mais il n'y a pas de sanction cription vague et insignifiante. Non, il y a un grand principe de notre législation qui dit que toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts. Eh bien, lorsqne d'ouvriers grévistes ou autres, se présenl'ouvrier qui aura été engagé, qu'il s'agisse tera chez celui qui l'aura employé et lui demandera de constater ce fait qu'il est entré dans son atelier, qu'il y a été employé à cette spécialité de travail, et qu'il en est sorti, si le patron lui refuse cette constatation, puisqu'il a le droit d'exiger il aura le droit, comme tout citoyen, d'invoquer ce grand principe: Vous me refusez ce que la loi vous impose de me donner, j'invoque Voilà les raisons pour lesquels je prie le Sénat de vouloir bien adopter l'article 3. (Très bien! très bien!) M. le président. Personne ne demande plus la parole ? Je mets aux voix l'article 3. (L'article 3 est adopté.) M. le président. Je consulte le Sénat sur le point de savoir s'il entend passer à une 2a délibération. (Le Sénat, consulté, décide qu'il passera à une 2o délibération.) M. Brossard. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat un rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet de déclarer d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local, à voie normale, de Lacanau à l'Océan. M. le président. Le rapport sera imprimé et distribué. La parole est à M. de Cès-Caupenne. déposer sur le bureau du Sénat un rapport M. de Cès-Caupenne. J'ai l'honneur de fait au nom de la 9o commission d'intérêt local chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant création d'un quatrième canton dans la ville de Reims (Marne). M. le président. Le rapport sera imprimé et distribué. RÈGLEMENT DE L'ORDRE DU JOUR M. le président. L'ordre du jour est épuisé. Voici ce qui pourrait faire l'objet de l'ordre du jour de la prochaine séance; Discussion du projet de loi, adopté par la Laon Chambre des députés, portant prorogation de surtaxes perçues à l'octroi (Aisne); Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à autoriser la commune de Pantin (Seine) à emprunter 468,500 fr.; Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à autoriser le département de la Seine-Inférieure à contracter un emprunt pour les travaux des chemins de grande communication subven tionnés en vertu de la loi du 12 mars 1880; Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant prorogation de surtaxes perçues sur le vin et sur l'alcool à l'octroi de Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie); Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant prorogation de surtaxes perçues sur le vin et l'alcool à l'octroi de Rouen (Seine-Inférieure); Chambre des députés, concernant l'ouverDiscussion du projet de loi, adopté par la ture et l'annulation de crédits au titre du budget ordinaire du ministère de la guerre (exercice 1888). Je propose au Sénat de se réunir demain à trois heures en séance publique, avec l'ordre du jour que je viens d'indiquer. Il n'y a pas d'opposition?... |