Imágenes de páginas
PDF
EPUB

seiller le plus ancien qui le remplace; et | d'organisation des conseils de préfecture. | confraternité à mon honorable collègue j'ajoute : ( En aucun cas, le président n'aura voix prépondérante ».

Cette disposition finale m'a paru utile, soit parce que l'article 5 de la loi de pluviôse an VIII donne voix prépondérante au préfet lorsqu'il préside le conseil de préfecture, soit par suite de la jurisprudence du conseil d'Etat, dont l'honorable M. Lenoël rappelait il n'y a qu'un instant le souvenir, et d'après laquelle le président du conseil de préfecture, alors même qu'à défaut du préfet ce soit le vice-président ou le plus ancien conseiller, a aussi, en cas de partage, voix prépondérante. Il est vrai que cette dernière disposition pourra disparaître, si l'amendement que vient de proposer Thonorable M. Lenoël est adopté par le Sénat.

à

(Marqués d'approbation gauche.) M. Lacombe va plus loin, à cet égard, que M. Lenoël: il propose de dire que le préfet ne pourra plus désormais présider le conseil de préfecture et que le président n'aura pas voix prépondérante.

M. Lacombe, dont l'amendement a, d'ailleurs, toutes mes sympathies et celles de tous les membres de la commission. Mais enfin, M. le rapporteur et après lui M. le sous-secrétaire d'Etat viennent de reconnaître que mon amendement, qui consiste à dire simplement qu'il ne pourra plus y avoir d'arrêtés rendus en nombre pair, que mon amendement a bien le caractère non pas d'une mesure d'organisation, mais d'une mesure de procédure. Tout le monde a établi une distinction entre les deux amendements. (Marques d'approbation à gauche.)

Eh bien, messieurs, sur le fond, en ce qui me concerne, je crois que le principe invoqué par M. Lacombe est très juste; mais nous n'avons pas cru devoir lui donner place dans le projet, parce que nous nous sommes renfermés exactement dans le cadre défini par la loi de 1865, qui a décidé qu'une loi ultérieure, celle que nous vous proposons, statuerait définitivement sur 1o les délais et les formes dans lesquels les arrê | Sénat, non pas de renvoyer à la commistés contradictoires ou non contradictoires des conseils de préfecture peuvent être attaqués; 2o les règles de la procédure pour les enquêtes et les expertises; 3o enfin, la

Je dois ajouter que, comme membre de la commission, j'avais soumis cet amendement à mes collègues. Il me sera permis ❘tion des dépens.

sans indiscrétion de dire qu'au fond tous les membres de la commission l'avaient accueilli favorablement. Une seule considération les a arrêtés; ils se sont demandé si c'était bien le moment, alors que nous discutons une loi de procédure, de traiter une question qui paraît plutôt se rattacher à l'organisation mème des conseils de pré

fecture.

Je ne me suis pas arrêté à cette objection, qui ne m'a pas semblé décisive.

ques

Nous avons voulu rester exactement dans ce cadre. Il est bien certain que l'organisation des conseils de préfecture peut prêter et a prêté souvent à des critiques. Mais justement, pour accomplir une réforme simple, facilement acceptable, nous avons voulu éviter les difficultés que les questions d'organisation pourraient soulever; nous nous sommes strictement limités à la

procédure que nous avions à régler. Voilà pourquoi nous avions écarté les proposi

La disposition est juste, elle est nécessaire; nous nous occupons des conseils de ❘ conseils de préfecture. préfecture, et si j'admets très bien que nous n'abordions pas aujourd'hui les questions si discutées de compétence ou d'organisation de ces tribunaux, quand il s'agit d'une

tions qui touchaient à l'organisation des

mesure extrêmement simple, dont l'utilité

n'est contestée par personne, qui n'apporte aucune modification sérieuse aux règles suivies dans la pratique, nous n'avons pas à hésiter. Ne trouve-t-elle pas, d'ailleurs, une place logique dans l'article dont le but est de régler la manière dont les conseils de préfecture délibèrent leurs arrêtés en matière contentieuse?

Il ne me paraît pas indispensable que les lois soient à ce point alignées au cordeau, et il me semble qu'il est préférable d'insérer une disposition non contestée dans celle que nous délibérons plutôt que d'attendre, pendant un délai peut-être fort long, l'occasion de l'introduire dans un projet de loi non encore élaboré ou de la faire voter comme disposition unique d'une loi spéciale. (Très bien! très bien !)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Messieurs, les deux amendements qui vous sont proposés ne rencontrent pas, sur les bancs de la commission, d'objection quant au fond. L'un d'eux vous propose - c'est celui de l'honorable M. Lenoël - de déclarer que les décision des conseils de préfecture seront rendues par des conseillers délibérant en nombre impair, afin d'éviter tout arrêté de partage.

Mais si le Sénat croit que la commission doive étudier les questions qui viennent d'être posées et examiner s'il est possible de donner satisfaction aux honorables aules au

teurs des amendements, je ne ferai pas

d'objection, en ce qui me concerne, au renvoi des amendements que la commission pourrait examiner. (Non! non! Aux voix!)

M. Ernest Boulanger. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette question d'organisation des conseils de préfecture?

M. Bourgeois, sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'intérieur. Messieurs, j'ai l'honneur de déclarer au Sénat que le Gouvernement partage entièrement l'opinion qui vient d'être formulée par M. le rapporteur de la commission, c'est-à-dire qu'il n'a sur le fond aucune objection de principe à faire aux deux amendements qui viennent d'être développés devant vous. Par le premier de ces amendements, M. Lenoël ne présente, pour ainsi dire, qu'une mesure d'ordre, une mesure excellente; par conséquent, nous l'acceptons très volontiers.

Quant à l'amendement de M. Lacombe, il répond à des propositions qui ont été, à plusieurs reprises, portées devant les Chambres et qui ont été, de la part du Gouvernement, l'objet d'un projet de loi formel, aujourd'hui déposé à la Chambre des députés.

Dans le projet de réorganisation des conseils de préfecture, un article visait précisément la présidence et décidait que, venir, le vice-président du conseil de pré

préfet.

à l'a

Je répète donc que le Gouvernement ne voit aucune objection de fond; c'est, comme

Il est arrivé très rarement, messieurs, que les conseils de préfecture aient rendu des arrêtés de partage; le fait ne peut se préfecture présiderait seul, et non pas le senter que dans des cas tout à fait exceptionnels. Il s'est présenté en Algérie, je crois, parce que l'organisation n'y est pas exactement la même qu'en France. En général, en effet, les conseils de préfecture statuent au nombre de trois membres; si le préfet assiste à l'audience et préside, il l'organisation des conseils de d'après la législation, voix prépondérante.

Par conséquent, la possibilité d'un arrêté de partage est extrêmement rare.

la commission, une question de méthode seule qui l'arrête; il pense que, les Chambres étant saisies en ce moment d'un profecture, il y aurait une certaine confusion,

dans le travail des deux Assemblées, à intercaler dans le projet actuel des dispositions qui se trouvent comprises dans un autre projet.

Ce qui nous a empêchés d'entrer dans l'examen de ces questions, et surtout de suivre M. Lacombe, c'est que nous ne M. Emile Lenoël. Messieurs, je ne vouvoulions toucher en rien aux questions | drais pas nuire ce serait de la mauvaise

Par conséquent, je viens demander au

sion mon amendement ex æquo avec celui de M. Lacombe; mais, puisque le mien apparaît et c'est la vérité même comme une mesure de procédure, de vouloir bien statuer dès à présent sur cet amendement.

M. Lisbonne. Il n'a pas la même origine!

M. Devès. C'est M. Lacombe qui s'attache à vous, tandis que vous vous détachez de lui!

M. Emile Lenoël. Le Sénat se trouve

saisi, je le répète sans vouloir user de mauvais procédés envers mon collègue M. Lacombe, de deux questions absolument diffé

rentes, dont l'une est très simple et très nette.

Est-il bon que les dispositions générales de nos lois s'appliquent aux conseils de préfecture, et cela vient-il régulièrement normalement à de l'article 47 ainsi concure La décision est prononcée à

l'audience publique, après délibéré hors la présence des parties >>?

En disant que le délibéré a lieu « hors la présence des parties», on ne sort pas évidemment de l'esprit du projet qui statue sur la procédure; on n'en sortira pas davantage en adoptant mon amendement, qui se borne à dire que les conseillers délibéreront toujours én nombre impair.

Je prie donc M. le président de vouloir bien le mettre aux voix. (Très bien! très bien!)

M. le président. Personne ne demande plus la parole sur l'amendement de M. Lenoël?...

J'en donne une nouvelle lecture: << En toute matière, les arrêtés des conseils de préfecture sont rendus par des conseillers délibérant en nombre impair. << Ils sont rendus par trois conseillers au moins, président compris. >>>

(L'amendement de M. Lenoël, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. L'amendement de M. Lenoël formera la première partie de l'article 47.

Je mets aux voix la suite de l'article 47 :

[ocr errors]

La décision est prononcée à l'audience publique, après délibéré hors la présence des parties. >>>

(L'article 47 est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le paragraphe additionnel proposé par M. La

combe, et qui est ainsi conçu:

<< En matière contentieuse, le conseil de préfecture est présidé par le vice-prési

dent et, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre le plus ancien. En aucun cas, sa voix prépondérante. >>>

(Le paragraphe additionnel n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 47. (L'ensemble de l'article 47 est adopté.)

DÉPOT ET LECTURE DU RAPPORT SUR LE PROJET DE LOI RELATIF A LA RÉFORME JUDICIAIRE EN ÉGYPTE. - DISCUSSION IMMÉDIATE ET

ADOPTION

M. le président. La parole est à M. Franck Chauveau.

M. Franck Chauveau. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat le rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, autorisant le gouvernement de la République à consentir une nouvelle prorogation de la réforme judiciaire en Egypte.

Voix nombreuses. Lisez! lisez!

M. le président. On demande la lecture

du rapport.

Il n'y a pas d'opposition?...

La parole est à M. le rapporteur.

M. Franck Chauveau, rapporteur. Messieurs, la Chambre des députés a adopté, dans sa séance du 26 janvier 1889, un projet de loi ayant pour but d'autoriser le Gouvernement à consentir, pour une période n'excédant pas cinq années, une nouvelle prorogation de la réforme judiciaire en Egypte.

Vous savez dans quelles conditions cе projet se présente devant le Sénat.

Par suite d'un accord intervenu entre le gouvernement du khédive et les puissances, des tribunaux composés en partie de juges étrangers, en partie de juges indikenes, ont été institués en Egypte et sont

entrés en fonctions le 1er février 1876.

Ils avaient pour mission de juger les contestations civiles et commerciales des trangers, soit avec des étrangers de na

tionalités différentes, soit avec les indigenes, soit avec le gouvernement égyptien lui-même.

En vertu de cet accord, une nouvelle législation, empruntée au droit européen, a eté instituée, et nos nationaux sont devenus justiciables de ces tribunaux, qui ont remplacé les juridictions nées des Capitula

tions.

Mais ce régime n'avait été établi qu'à titre d'expérience, et il avait été stipulé que les conventions qui l'avaient fondé ne seraient valables que pour cinq années, après lesquelles ces conventions pourraient être dénoncées.

L'expérience ayant été satisfaisante et le nouveau régime ayant donné de bons résultats, tant au point de vue de l'administration de la justice que des rapports entre nos agents et le gouvernement égyptien, ies conventions de 1875 ont été successivement et plusieurs fois prorogées.

La dernière période convenue expire le 1** février prochain; il y a par conséquent extrême urgence à statuer sur le projet actuel.

Les motifs qui avaient justifié les précédentes prorogations ont pris plus de force encore par suite de l'expérience faite pencant ces dernières années.

La confiance des Européens et des indizènes dans les tribunaux de la réforme s'actruit chaque jour.

Les magistrats européens y sont en maité; leur loyauté, leur impartialité et leur avoir sont unanimement appréciés. Les magistrats indigènes acquièrent tous les urs plus d'expérience, et leur bon recrument est assuré, par suite de la création par le khédive de tribunaux indigènes stainant sur des contestations qui intéressent Fxclusivement les sujets du khédive.

Le Gouvernement ne vous demande cependant pas de l'autoriser à consentir une prorogation indéfinie du régime actuel: il désire seulement avoir le droit de proroger

ce régime pour un délai qui ne dépasse pas | conseil de préfecture est conservée cinq années et qui, suivant les circonstances, pourra être de moindre durée.

Il se réserve le droit et le moyen de stipuler les modifications que l'expérience pourrait suggérer et qui seraient utiles aux intérêts de nos nationaux.

Nous ne pouvons qu'approuver ce projet, qui maintient une organisation qui a donné toute garantie à nos intérêts en Egypte, intérêts que la prospérité de notre commerce, les souvenirs historiques et le rôle traditionnel de la France en Orient recommandent à un si haut degré à la sollicitude des représentants du pays.

A l'unanimité, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi suivant : << Article unique. - Le Gouvernement est autorisé à conclure, pour une période n'excédant pas cinq années, une prorogation du régime institué en vertu de la loi du 17 décembre 1875, relative à l'administration de la justice en Egypte. >>>

En raison de l'urgence, la commission m'a chargé, messieurs, de prier le Sénat de vouloir bien prononcer la discussion immédiate. (Vive approbation.)

M. le président. Je consulte le Sénat sur la discussion immédiate, qui est demandée par vingt de nos collègues dont voici les noms: MM. Barthélemy-Saint-Hilaire, Parent, Béral, Edouard Millaud, Jacques, de La Porte, amiral Jaurès, Munier, Bozérian, Lavertujon, colonel Meinadier, Foucher de Careil, Léon Journault, Demôle Franck Chauveau, Jean Macé, Dietz-Monnin, Jules Cazot, plus deux signatures illisibles. (La discussion immédiate est prononcée.) M. le président. Personne ne demande la parole pour la discussion générale ?...

Je consulte le Sénat sur la question de

au

greffe pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction. Les pièces qui appartiennent aux parties sont remises sur récépissé, à moins que le conseil de préfecture n'ait ordonné que quelques-unes de ces pièces resteraient annexées à la décision.

« Les arrêtés du conseil de préfecture sont exécutoires et emportent hypothèque. >>> (Adopté.)

« Art. 50.

Sont applicables aux conseils de préfecture les dispositions de l'article 85 et des articles 88 et suivants du titre V du code de procédure civile, et celles de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881.

<< Néanmoins, si des dommages-intérêts sont réclamés, à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, le conseil de préfecture réservera l'action pour être statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au dernier paragraphe de l'article 41 précité.

« Il en sera de même si, outre les injonctions que le conseil peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, il estime qu'il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire.

« Les dispositions de l'article 85 du code de procédure civile sont applicables aux défenseurs des parties, autres que les avocats et les avoués, aussi bien qu'aux parties elles-mêmes. »

(Adopté.)

« Art. 51. L'expédition des décisions

est délivrée par le secrétaire-greffier dès

qu'il en est requis. Toute décision est notifiée aux parties à leur domicile réel, dans la forme administrative, par les soins du préfet, lorsque l'instance a été engagée par l'Etat ou contre lui et lorsque le conseil de

savoir s'il entend passer à la discussion de préfecture a prononcé en matière répres

l'article unique du projet de loi. Il n'y a pas d'opposition?...

Je donne lecture de l'article unique:

<< Article unique. Le Gouvernement est autorisé à conclure, pour une période n'excédant pas cinq années, une prorogation du régime institué en vertu de la loi du 17 décembre 1875, relative à l'administration de la justice en Egypte. >>>

Personne ne demande la parole sur l'article unique ?...

[blocks in formation]

M. le président. Nous reprenons, messieurs, la loi sur la procédure devant les conseils de préfecture, à l'article 48 où nous en étions restés :

« Art. 48. Les arrêtés pris par le conseil de préfecture mentionnent qu'il a été statué en séance publique.

« Ils contiennent les noms et conclusions des parties, le vu des pièces et des dispositions législatives dont ils font l'application. Lorsque le conseil statue en matière répressive, les dispositions législatives doivent être textuellement rapportées.

<< Mention y est faite que les parties ou leurs mandataires ou défenseurs et le commissaire du Gouvernement ont été entendus.

[blocks in formation]

tive, sans préjudice pour le droit de la partie de faire la notification par exploit d'huissier.

« Dans les autres cas, la notification est faite par exploit d'huissier.

<< Toutefois, il n'est pas dérogé aux règles spéciales établies pour la notification des décisions en matière de contributions directes et de taxes assimilées à ces contributions, ainsi qu'en matière électorale. >>> (Adopté.)

M. le président.

TITRE V

DE L'OPPOSITION ET DU RECOURS DEVANT LE CONSEIL D'ÉTAT

« Art. 52. Les arrêtés non contradictoires des conseils de préfecture en matière contentieuse peuvent être attaqués par voie d'opposition dans le délai d'un mois à dater de la notification qui en est faite à la partie.

« L'acte de notification doit indiquer à la partie que, après l'expiration dudit délai, elle sera déchue du droit de former opposition.

« L'opposition est formée suivant les règles établies par les articles 1 à 4 de la présente loi. Les communications sont ordonnées comme pour les requêtes introductives d'instances. >>> (Adopté.)

<<< Art. 53. Sont considérés comme contradictoires les arrêtés rendus sur les requêtes ou mémoires en défense des parties, alors même que les parties ou leurs mandataires n'auraient pas présenté d'observations orales à la séance publique.

<< Toutefois, si après une expertise les parties n'ont pas été appelées à prendre connaissance du rapport d'experts, elles pourront former opposition contre la décision du conseil de préfecture.

La minute des décisions du | (Adopté.)

[ocr errors]
[ocr errors]

Art. 54. - Lorsque la demande est formée contre deux ou plusieurs parties, et que l'une ou plusieurs d'entre elles n'ont pas présenté de défense, le conseil surseoit à statuer sur le fond et ordonne que les parties défaillantes seront averties de ce sursis, par une notification faite conformément à l'article 7, et invitées de nouveau à produire leur défense dans un délai qu'il fixe. Après l'expiration du délai, il est statué par une seule décision, qui n'est susceptible d'opposition de la part d'aucune des parties. » (Adopté.)

<< Art. 55. L'opposition suspend l'exécution, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par la décision qui a statué par défaut. >>> (Adopté.)

<<< Art. 56. Toute partie peut former

tierce opposition à une décision qui préjudicie à ses droits, et lors de laquelle ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés.

<< Il est procédé à l'instruction dans les formes établies par les articles 1 à 9 de la présente loi. » - (Adopté.)

<< Art. 57. - Les arrêtés des conseils de préfecture peuvent être attaqués devant le conseil d'Etat dans le délai de deux mois à dater de la notification lorsqu'ils sont contradictoires, et à dater de l'expiration du délai d'opposition lorsqu'ils ont été rendus par défaut. >>> - (Adopté.)

<<< Art. 53. Ce délai de deux mois est augmenté, conformément à l'article 73 du code de procédure civile, modifié par la loi du 3 mai 1862, lorsque le requérant est domicilié hors de la France continentale. >>> (Adopté.)

« Art. 59.

Le délai de pourvoi court contre l'Etat ou les administrations représentées par le préfet, soit à dater du jour où la notification de l'arrêté a été faite par les parties au préfet, soit à dater du jour où la notification a été faite aux parties par les soins du préfet.

<< Lorsque le conseil de préfecture a statué en matière répressive, le délai court contre l'administration à partir de la date de l'arrêté. » - (Adopté.)

« Art. 60. - Les dispositions du code de procédure civile relatives à l'appel des jugements ats préparatoires et interlocutoires sont applicables aux recours formés contre les décisions des conseils de préfecture. » (Adopté.)

[blocks in formation]

<< 3o De contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie et autres contraventions dont la répression appartient au conseil de préfecture, ainsi que d'anticipation sur les chemins vicinaux.

<< Toutefois, l'exemption du droit de timbre n'est applicable aux recours en matière de contributions directes et de taxes assimilées à ces contributions, sauf les prestations en nature pour les chemins vicinaux, que lorsque la cote est moindre de 30 fr.

<< Le recours peut être déposé, dans les cas ci-dessus visés, soit au secrétariat général du conseil d'Etat, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture. Dans ces deux derniers cas, il est marqué d'un timbre qui indique la date de l'arrivée, et il est transmis par le préfet au secrétariat général du conseil d'Etat.

<< Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande. >>> (Adopté.)

[blocks in formation]

Toute partie qui succombe

est condamnée aux dépens.

« Les dépens peuvent, en raison des circonstances de l'affaire, être compensés en tout ou en partie. >>> (Adopté.)

« Art. 63. - L'article qui précède est applicable à l'administration dans les contestations relatives, soit au domaine de l'Etat, soit à l'exécution des marchés passés pour un service public, soit à la réparation des dommages sur lesquels les conseils de préfecture sont appelés à se prononcer.

<< En matière répressive, la partie acquittée est relaxée, sans dépens.

« Il n'y a lieu, en matière électorale, à aucune condamnation aux dépens.

<<< La liquidation des frais d'expertise est faite par le président du conseil de préfecture, conformément à Particle 23. (Adopté.) << Art. 64.

[ocr errors]

Les dépens ne peuvent comprendre que les frais de timbre ou d'enregistrement, les frais de copie des requêtes et mémoires, les frais d'expertise, d'enquête et autres mesures d'instruction, et les frais de signification de la décision. >>> - (Adopté.)

« Art. 65. – La liquidation des dépens est faite, s'il y a lieu, par l'arrêté qui statue sur le litige, conformément au tarif qui sera fixé par un règlement d'administration publique. >>> (Adopté.)

<< Art. 66. - Si l'état des dépens n'est pas soumis en temps utile au conseil de préfecture, la liquidation en est faite par le président du conseil, le rapporteur entendu.

<<< Les parties peuvent former opposition à cette décision, devant le conseil de préfecture, dans le délai de huit jours à dater de la notification.

« Le règlement d'administration publique relatif à l'exécution de la présente loi sera publié dans les six mois qui suivront la promulgation de cette dernière. >>> (Adopté.) << Art. 67. Sont abrogées les dispositions de la loi et des règlements contraires à la présente loi. » (Adopté.)

M. le président. Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à une 2o délibération.

(Le Sénat décide qu'il passe à une 2a déli

bération.)

RÈGLEMENT DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. L'ordre du jour est épuisé. Voici quel pourrait être l'ordre du jour de la prochaine séance:

Dans les bureaux:

Nomination d'une commission pour l'examen de la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, ayant pour objet

l'extension aux tribunaux de commerce et aux conseils de préfecture de l'article 10 de la loi du 30 août 1883 sur l'organisation judiciaire;

En séance publique : Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant prorogation d'une surtaxe perçue sur l'alcool à l'octroi de Salins (Jura);

Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à annexer à la ville de Lyon (Rhône) une parcelle de territoire dépendant de la commune de Villeurbanne;

Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant prorogation

de surtaxes perçues à l'octroi de Laor (Aisne);

1o délibération sur le projet de loi, adopte par la Chambre des députés, concernant la conversion de la dette tunisienne;

Suite de la fre délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, modifiée par le Sénat, adoptée avec de nouvelles modifications par la Chambre des députés, ayant pour objet d'abroger les dispositions relatives aux livrets d'ouvriers. Quel jour le Sénat entend-il se réunir? Voix nombreuses. Jeudi!

M. le président. Il n'y a pas d'opposition?

La réunion dans les bureaux aurait lieu jeudi à deux heures et demie, et la séance publique à trois heures. (Assentiment.)

M. le président. Il n'y a pas d'opposition?...

Jeudi à deux heures et demie, réunion dans les bureaux, et à trois heures en séance publique, avec l'ordre du jour que je viens d'indiquer.

Les rapports seront distribués demain domicile. Personne ne demande plus la parole?.. La séance est levée.

(La séance est levée à cinq heures moin un quart.)

Ordre du jour du jeudi 31 janvier.

A deux heures et demie, réunion dans les bureaux.

Nomination d'une commission pour l'examen du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet l'extension aux tribunaux de commerce et aux conseils de préfecture de l'article 10 de la loi du 30 août 1833 sur Forganisation judiciaire. (N° 8, session 1889.)

A trois heures, séance publique. Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant prorogation d'une surtaxe perçue sur le vin et sur l'alcool à octroi de Salins (Jura). (Nos 270, session extraordinaire 1888, et 22, fascicule 7, session 1889. - M. Chaumontel, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à annex er à la ville de Lyon (Rhone) une parcelle de territoire dépendant de la commune de Villeurbanne. (Nos 211, session extraordinai re 1888, et 12, fascicule 5, session 1889. - M. de Cès-Caupenne, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant prorogation de surtaxes perçues à l'octroi de La on (Aisne). (N° 260, session extraordinaire 1838 et 13, fascicule 5, session 1889. M. de Cès-Caupenne, rapporteur.)

tre délibération sur le projet de loi, adopte par la Chambre des députés, concernant la conversion de la dette tunisienne. (Nos 11 el 14, session 1889. M. Ernest Boulanger rapporteur.)

Suite de la 1re délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, modifiée par le Sénat, adoptée avec de nouvelles modifications par la Chambre des députés, ayant pour objet d'abroger les dispositions relatives aux livrets d'ouvriers. (Nos 3, session extraordi naire 1886, et 34, session extraordinaire 1888. M. Marcel Barthe, rapporteur.)

[blocks in formation]

MM. Ancel. Arnaudeau (général). AudiffretPasquier duc d'). Audren de Kerdrel.

Baragnon (Louis-Numa). Barbedette. Barbey. Bardoux. Barne. Barthe (Marcel). Barthelemy-Saint-Hilaire. Beauchainp (de). Bé

jarry (de). Béral. Bergeon. Bizot de Fonteny. Blanc Xavier). Boulanger (Ernest). Bouteille.

Bozérian. Brossard. Bruel. Brunon.

Cabanes (Joseph). Caduc. Carné (marquis de). Cazot (Jules). Cès-Caupenne (de). Chabrón (général de). Chadois (colonel de). Chaix Cyprien). Chalamet. Challemel-Lacour. Chantemille. Chardon. Chaumontel. Chesnelong. Chiris. Chovet. Cirier. Claeys. Claris. Cochery (Adolphe). Combes. Combescure (Clément). Cordelet. Cordier. Cornil. Cou turier.

Danelle-Bernardin. Darbot. Dauphin. Delbreil. Deniautte. Demôle. Develle (Edmond). Devès (Paul). Diancourt. Dide. Didier (Henry). Dietz-Monnin. Donnet. Dufay. Dufraigne. Dupouy. Dupré. Durand. Escarguel.

Fayard. Faye. Féral. Feray. Ferry (Charles. Foucher de Careil. Fousset. Frédéric Petit. Fréry. Frézoul.

Gailly. Garran de Balzan. Garrigat. Gar

risson. Gaudy. Gent. George. Géry-Le-
grand. Girard (Alfred). Girot-Pouzol. Gou-
jon. Goutay. Grévy (Albert). Grévy (gé-
néral;. Griffe. Guibourd de Luzinais. Gui-ment (Léon). Corbon. Cuvinot.

Callac (comte de). Calmon. Camparan. Canrobert (maréchal) Carquet. Casabianca (de). Charton (Edouard). Chauveau (Franck). Clé

chard (Jules). Guinot. Guyot. Guyot-Lava-
line.

Hugot (Côte-d'Or). Huguet (A.). Humbert.
Huon de Penanster.

Isaac.

Jacques. Jaurès (amiral). Jean Macé. John Lemoinne. Journault. Kiener. Krantz.

Labiche (Emile). Labiche (Jules). LacaveLaplagne. La Caze (Louis). Lades-Gout. Ladmirault (général de). Lafayette (Edmond de). Lafond de Saint-Mür (baron). Laporte. Laroche. La Sicotière (de). Lavertujon. Lecherbonnier. Lecointe (général). Le Monnier. Lenoël (Emile). Lesueur. Libert. Lisbonne. Lizot. Loubet. Lourties. Luro. Lur-Saluces (comte Henri de).

Madignier. Magniez. Magnin. Malézieux. Marion. Marquis. Martel. Martin (Félix). Martin (Georges). Mathey (Alfred). Mazeau. Meinadier (colonel). Mercier. Merlin (Charles). Mestreau. Milhet-Fontarabie. Millaud (Edouard). Morellet. Munier.

Neveux. Nioche. Noblot.

Osmoy (comte d'). Oudet.

Pajot. Parent. Paris. Parry. Pazat. Peaudecerf. Péronne. Perras. Peyron (amiral). Plantié. Pouyer-Quertier. Pradal. Pres

sensé (de).

Renault (Léon). Reymond. Rigal. Robert (général). Rubillard.

Saint-Pierre (vicomte de). Saisy (Hervé de). Scheurer-Kestner. Scrépel. Sébire. Simon (Jules). Songeon. Soubígou. Soustre. Testelin. Tézenas. Thery. Thurel. Trarieux. Tribert.

Velten. Verninae (de). Véron (amiral). Vigarosy. Villegontier (comte de la). Vinet. Vissaguet. Volland. Wallon.

N'ONT PAS PRIS PART AU VOTE:

MM. Allègre. Andigné (général marquis d'). Angle-Beaumanoir (marquis de l'). Arago (Emmanuel).

Berthelot. Billot (général). Biré (Alfred). Blavier. Bocher. Bondy (comte de). Brémend d'Ars (général marquis de). Brún (Lucien). Buffet.

Decray. Decroix. Deffis (général). Delsol. Denormandie Deschanel. Dumon. Dusolier (Alcide). Dutreil (Paul).

Espivent de la Villesboisnet (général comte). Ferrouillat. Fresneau. Freycinet (de).

Gayot (Emile) (Aube). Girault. Gouin. Grand

perret. Gresley (général). Halgan (Emmanuel). Halna du Fretay (amiral). Havrincourt (marquis d'). Hébrard (Adrien). Hébrard (Jacques).

Lacombe. Lalanne (Leon). Lareinty (baron de). Laubespin (comte de). Lavalley. Le Breton. Le Guay (baron). Le Guen. Lelièvre. Le Royer.

Maleville (marquis de). Marcère (de). Marcou. Margaine. Mauguin. Mayran. Maze (Hippolyte). Monneraye (comte de la). Montaignac (amiral marquis de). MontesquiouFezensae (duc de).

Naquet (Alfred). Ollivier.

[blocks in formation]

Paris. Imprimerie des Journaux officiels, 31, qual Voltatre.

« AnteriorContinuar »