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cation de leur opinion et les noms de leurs auteurs ou rédacteurs.

« Aucun titre obscène ou contenant des imputations ou expressions injurieuses pour une ou plusieurs personnes ne pourra être annoncé sur la voie publique.

« Art. 2. Les infractions aux dispositions qui précèdent seront punies d'une amende de 1 fr à 15 fr. et, en cas de récidive, d'un emprisonnement d'un jour à cinq jours. Toutefois, l'article 463 du code pénal pourra toujours être appliqué. >>» J'ai Thonneur de demander au Sénat, d'accord avec le Gouvernement, de vouloir bien déclarer l'urgence.

M. le président. Je consulte le Sénat sur l'urgence, qui est demandée par la commis

sion d'acco

d'accord

avec le Gouvernement.

Il n'y a pas d'opposition?...
L'urgence est déclarée.

Je consulte le Sénat sur la discussion immédiate, qui est demandée par vingt de nos collègues dont voici les noms: MM. Bozérian, Jules Cazot, Morellet, Alcide Dusolier, Frédéric Petit, de Verninac, Jobard, Soustre, Griffe, Vigarosy, Barbey, Léon Journault, Barne, Dupré, Develle, Fousset, plus quatre signatures illisibles.

M. Le Breton. Il est impossible, à la lecture si rapide du rapport, de se rendre compte de la proposition. Je demande le renvoi de la discussion à la prochaine séance.

M. le président. Messieurs, M. Le Breton demande le renvoi de la discussion à la prochaine séance. (Oui! oui! à droite! - Non! non! à gauche.)

M. le président. Je consulte le Sénat sur la question de discussion immédiate.

(La discussion immédiate est prononcée.) M. le président. Personne ne demande la parole pour la discussion générale ?...

Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la discussion des articles du projet de loi.

Il n'y a pas d'opposition?...

Je donne lecture de l'article 1er... (Bruit.) Messieurs, veuillez faire silence. Je serai obligé d'interpeller nominativement ceux qui causent sans cesse :

« Les journaux et tous les écrits ou imprimés distribués ou vendus dans les rues et lieux publics, ne pourront être annoncés que par leur titre, leur l'indication de

leur opinion... » (Exclamations sur divers

bancs.)

Permettez-moi de lire sans commentai

res.

M. Mayran. Voilà ce que c'est que d'aller trop vite!

M. le président « ... et les noms de leurs auteurs ou rédacteurs. Aucun titre obscène, ou contenant des imputations,

diffamations ou expressions injurieuses pour une ou plusieurs personnes ne pourra être annoncé sur la voie publique. >>>

Quelqu'un demande-t-il la parole sur 1 article for?

M. Griffe. Je demande la parole. (Exclamations prolongées à gauche.)... Alors, je renonce à la parole, monsieur le président.

M. Mayran. Il faut donc voter sans savoir ce dont il s'agit?

Voix nombreuses à droite. On ne sait vraiment pas ce qu'on vote!

M. le président. Messieurs, c'est à tort que vous protestez. Chacun est, comme vous, juge de sa propre conscience. (Interruptions à droite.)

Quelqu'un demande-t-il la parole sur T'article 1er?... Je le mets aux voix.

(L'article 1or, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. « Art. 2.

Les infractions aux dispositions qui précèdent seront punies d'une amende de 1 fr. à 15 fr. et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de un jour à cinq jours. Toutefois, l'article 463 du code pénal pourra toujours être appliqué. » - (Adopté.)

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi, mis aux voix, est adopté.)

DÉPOT D'UN RAPPORT

M. Ernest Boulanger. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Boulanger, pour le dépôt d'un rapport.

ent a dé

M. Ernest Boulanger. Messieurs, au début de la séance, le Gouvernement posé sur le bureau du Sénat un projet de loi, adopté par la Chambre des députés, relatif aux funérailles de l'amiral Jaurès. Ce

projet a été renvoyé à la commission des finances. La commission, qui prévoyait le dépôt, en a délibéré et m'a chargé de vous présenter le rapport sur cette proposition. Comme il y a jurgence, je demande au Sénat la permission de lui donner lecture de mon rapport. (Approbation.)

M. le président. On demande la lecture

du rapport.

Il n'y a pas d'opposition?...

La parole est à M. le rapporteur.

M. Ernest Boulanger. Messieurs, la France s'est toujours fait honneur de rendre solennellement les derniers devoirs aux citoyens qui ont bien mérité de la patrie.

Cet hommage était réservé à notre regretté collègue le vice-amiral Jaurès, ministre de la marine.

Il en fut digne par ses services, par la vaillance avec laquelle, aux sombres jours de l'invasion, il a cherché à retenir la victoire sous nos drapeaux et appris aux jeunes armées de la République à ne pas désespérer de la fortune. (Très bien! très bien !)

La Chambre des députés, unie dans un même sentiment de reconnaissance nationale, a voté à l'unanimité un crédit de 10,000 fr. demandé à cet effet par le Gou

vernement.

Le Sénat tout entier s'associera à ce témoignage patriotique. (Approbation.) commission des l'honneur de vous proposer, en conséquence, le projet de loi ci-après:

<< Art. 1or. - Les funérailles du vice-amiral Jaurès, ministre de la marine et des colonies, seront célébrées par les soins de l'Etat et aux frais du Trésor public.

« Art. 2. Un crédit extraordinaire de 10,000 fr. est ouvert à cet effet au ministère de la marine, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1889, chapitre 42 (Hôpitaux) (Obsèques du vice-amiral Jaurès). << Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources générales du budget ordinaire de 1889. »

M. le président. Le Gouvernement et la commission demandent l'urgence. Il n'y a pas d'opposition?...

L'urgence est déclarée.

J'ai reçu une demande de discussion immédiate signée de MM. Jules Cazot, Bozérian, Alcide Dusolier, Morellet, Frédéric Petit, de Verninac, Develle, Soustre, Jobard, Griffe, Darbot, Vigarosy, Fousset, Volland, Barbey, Dupré, Journault, Barne, plus deux signatures illisibles.

Seulement, avant de procéder à la délibération, je ferai observer à M. le garde des sceaux qu'entre le projet de loi que j'ai entre les mains et le texte

qui a été voté par la Chambre des députés il y a deux différences. Dans l'article 1er, on qualifie, ce qui était exact, M. l'amiral Jaurès de sénateur et on ajoute que les funérailles seront célébrées aux Invalides. Dans le texte que j'ai reçu, les mots « sénateur » et « aux Invalides >> sont supprimés. Est-ce une erreur?

Je fais cette observation pour que le projet ne retourne pas à la Chambre.

M. Thévenet, garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes. C'est une erreur de copie! Il suffit du reste de voter le texte de la Chambre.

M. le président. Quelqu'un demande-t-il la parole pour la discussion générale?... Personne ne s'oppose à ce qu'il soit passé à la discussion des articles?...

Je donne lecture de l'article for: << Art. 1er.

Les funérailles du viceamiral Jaurès, ministre de la marine et des colonies, seront célébrées par les soins de l'Etat et aux frais du Trésor public. >>> (L'article 1er est adopté.)

<< Art. 2. Un crédit extraordinaire de 10,000 fr. est ouvert à cet effet au ministère de la marine, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1889, chapitre 42 (Hôpitaux) (Obsèques du vice-amíral Jaurès).

« Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources générales du budget ordinaire de 1889. » - (Adopté.)

(Il est procédé au scrutin sur l'ensemble du projet de loi. MM. les secrétaires opèrent le dépouillement des votes.)

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M. le président. La parole est à M. de Cès-Caupenne.

M. de Cès-Caupenne. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat plusieurs rapports faits au nom de la 3o commission d'intérêt local chargée d'examiner les projets de lois, adoptés par la Chambre des députés et tendant:

Le

1er,

à autoriser le département de Tarn-et-Garonne à affecter aux dépenses normales du budget le solde restant disponible sur les ressources créées par la loi du 4 janvier 1883 pour l'établissement du chemin de fer d'intérêt général de Castelsarrasin à Beaumont-de-Laumagne;

Le 2o, à autoriser la ville de Menton (Alpes-Maritimes) à emprunter une somme de 2,150,000 fr. et à changer l'affectation d'une imposition extraordinaire;

Le 3o, fendant à autoriser la ville d'Aurillac (Cantal) à emprunter une somme de 1,400,000 fr. et à s'imposer extraordinaire

ment.

M. le président. Les rapports seront imprimés et distribués.

M. Xavier Blanc. Messieurs, d'accord avec le Gouvernement et de l'avis de la commission chargée d'examiner le projet de loi relatif à l'administration des forêts communales, je prie le Sénat de renvoyer l'examen de ce projet de loi à la commission instituée pour l'examen du code forestier. Cette loi n'est en quelque sorte qu'une

des dispositions qui entrent dans l'examen de la loi générale sur le code forestier.

M. le président. M. Xavier Blanc demande que la proposition de loi tendant à

régler les rapports des communes et de l'Etat relativement à l'administration des forêts communales soit renvoyée à la commission qui connaît déjà du code forestier.

Il n'y a pas d'opposition ?...

Le renvoi est ordonné.

M. Isaac. Messieurs, au nom de la commission d'initiative parlementaire, j'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat le

(Le Sénat adopte dans la même forme les projets de lois dont la teneur suit :)

<< Art. 1cr.

2. PROJET

Est prorogée, du 1er avril

1889 au 31 décembre 1893 inclusivement, la
surtaxe de 10 fr. par hectolitre sur l'alcool
actuellement perçue à l'octroi de Plouvien

(Finistère).

<< Cette surtaxe est indépendante du droit

rapport de cette commission sur une pro- de 6 fr. par hectolitre établi à titre de taxe

position de loi de MM. Isaac et Allègre, relative à l'organisation judiciaire dans les colonies de la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion.

D'accord avec la commission d'initiative, j'ai l'honneur de demander au Sénat de vouloir bien renvoyer l'examen de cette proposition à la commission déjà chargée de l'étude des différentes questions relatives au régime colonial.

M. le président. M. Isaac, au nom de la commission d'initiative parlementaire qui a examiné la proposition relative à l'organisation judiciaire dans les colonies, de mande que, sur son rapport, l'affaire soit renvoyée à la commission qui a été chargée d'examiner le régime des colonies...

M. le rapporteur. ...les questions relatives au régime colonial.

M. le président. Je soumets la question

au Sénat.

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(Le Sénat décide qu'il passe à la discussion des articles.)

M. le président. Je donne lecture de l'article 1er:

<< Art. 1er. Le département du Var est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter à la caisse des chemins vicinaux, aux conditions de cet établissement, une somme de 140,000 fr. applicable à l'achèvement du résèau des chemins vicinaux stratégiques.

<< La réalisation de cet emprunt, qui sera imputé sur le fonds de 280 millions institué par les lois des 10 avril 1879 et 2 avril 1883, ne pourra être effectuée qu'avec l'autorisation du ministre de l'intérieur. >>>>

(L'article 1er, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. <<< Art. 2. — Les fonds nécessaires au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt de 140,000 fr. autorisé par l'article for ci-dessus seront prélevés sur les versements annuels à effectuer par le ministre de la guerre. >» (Adopté.)

(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté.)

principale sur la même boisson.
<< Art. 2. - Le produit de la surtaxe sera
affecté à l'exécution de travaux dùment au-

torisés, conformément à la délibération du
conseil municipal en date du 19 février

1888.

a

Le Sénat, messieurs, dans sa dernière séance, repoussé l'article 9, qui posait le principe d'une chambre des mises en accusation formée dans le Sénat, ainsi que toutes les dispositions relatives aux attributions de cette Chambre et à la procédure qui y devait être suivie.

M. Wallon propose une rédaction qui est conçue en ces termes et qui prendrait la place de l'article 9:

<<< Il est statué sur la mise en accusation

par une commission de dix-huit membres,

nommée au scrutin de liste, sans débats, pour trois ans, au commencement de chaque période triennale du Sénat.

<<< Les membres de cette commission pourront être tous ou individuellement récusés par les accusés pour le jugement. >>> Cette proposition se rapproche beaucoup de celle qui a été repoussée; mais comme elle en diffère par certains points, M. Wal

<< La municipalité sera tenue de justifier chaque année, à la préfecture, de l'emploi de cette ressource extraordinaire au payement de la dépense spéciale en vue de la-lon a le droit de la présenter au Sénat. quelle elle est autorisée.

<<« Le compte général de ce produit, tant en recette qu'en dépense, sera fourni à l'expiration du délai de cinq ans fixé par l'article for de la présente loi. >>>

3a PROJET

<< Art. 1er. Est autorisée jusqu'au 31 décembre 1893 inclusivement, la perception d'une surtaxe additionnelle de 24 fr., à l'octroi de Marseille (Bouches-du-Rhône), par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, absinthes, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie.

<< Cette surtaxe additionnelle est indépendante du droit de 24 fr. par hectolitre perçu à titre de taxe principale sur la même boisson et de la surtaxe de 6 fr. actuellement perçue.

« Art. 2. - Le produit de la surtaxe additionnelle autorisée par l'article précédent sera exclusivement affecté aux dépenses ci-après:

<< 1o Le payement des dettes judiciaires, telles qu'elles sont énumérées dans la délibération du conseil municipal, du 13 décem

bre 1888;

«2o Le remboursement de la dette de 3 millions envers le Crédit foncier, mentionnée dans la délibération du conseil municipal, en date du 13 décembre 1888.

<<< L'administration municipale sera tenue de justifier chaque année, dans les comptes administratifs et dans les comptes de gestion, de l'emploi de ce produit au payement des dépenses auxquelles la surtaxe additionnelle est exclusivement affectée. Il sera fait un compte général de l'emploi de cette recette extraordinaire à l'expiration du délai assigné pour la perception. >>>

40 PROJET

<< Article unique. - Il sera établi d'office, en 1889, sur la commune de Mont-le-Vernois (Haute-Saône) une imposition extraordinaire de 19 centimes 7 dixièmes additionnels au principal des quatre contributions directes, devant produire la somme de 610 fr. environ, pour subvenir, avec les

ressources budgétaires, aux frais des répa

rations à exécuter à la maison d'école. >>>

SUITE DE LA 15 DÉLIBÉRATION SUR LA PRO-
POSITION DE LOI RÉGLANT LA PROCÉDURE
A SUIVRE QUAND LES CHAMBRES ONT A
EXERCER LEURS ATTRIBUTIONS JUDI-
CIAIRES.

M. le président. L'ordre du jour appelle
la suite de la tre délibération sur la propo-
sition de loi réglant la procédure à suivre
quand les Chambres ont à exercer leurs at-
tributions judiciaires.

M. Wallon a la parole.

M. Wallon. Je suis tout prêt à remettre la discussion de mon amendement à la 2o délibération, si vous croyez qu'il est en contradiction avec le vote qul a été émis.

Voix à gauche. Oui! oui!

M. le président. Je ne crois pas que l'amendement soit incompatible avec la décision du Sénat, mais il est parfaitement vrai qu'il se rapproche beaucoup des dispositions qui avaient été repoussées dans la dernière séance.

Si M. Wallon veut renvoyer son amendement à la 2o délibération, c'est son droit.

M. Wallon. Je l'ai proposé afin que la commission en prenne connaissance et en donne son avis à la 2o délibération.

M. le président. M. Wallon retire son amendement, sauf à le reprendre en 2o délibération.

La commission a fait distribuer, au moment où le Sénat est entré en séance, une disposition nouvelle destinée à prendre la place de l'article 9. Elle est ainsi conçue:

<< Art. 9. - A l'expiration de ce délai, le président du Sénat fixe le jour de l'ouverture des débats à un délai d'au moins huit jours. II convoque les sénateurs.

<<< Un résumé de l'instruction écrite, les réquisitions du procureur général, les mémoires de l'inculpé, s'il en a produit, seront imprimés et distribués avant le jour de l'audience.

« Ce résumé et les réquisitions du procureur général seront notifiés à l'inculpé trois jours au moins avant le jour de l'audience, avec citation à comparaître. >>>

M. Morellet, rapporteur. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Morellet, rapporteur. Messieurs, le Sénat se souvient que la proposition de loi qui était sortie des travaux de votre commission tendait à diviser la procédure en trois parties: instruction, mise en accusa

tion, jugement. La discussion à laquelle il

a été procédé à la dernière séance a paru indiquer que, pour le moment tout au moins, le Sénat était disposé à écarter ce qui concerne la mise en accusation.

Votre commission persiste à croire que la procédure de la mise en accusation est une garantie pour les inculpés, un avantage pour le ministère public. Elle ne déserte pas la cause qu'elle a défendue et elle la soutiendra en 2a délibération; mais, respectueuse des décisions du Sénat, désireuse de remplir le rôle qui lui incombe, elle a cherché, pour faciliter la suite de la 1o délibération, à raccorder l'une à

Tautre les deux seules parties de la loi que vous aviéz laissé subsister, l'instruction et le jugement, comme cela était devenu nécessaire par la suppression que vous aviez faite de la partie intermédiaire, la mise en accusation.

Elle a alors adopté un texte qui n'est pas T'expression de sa pensée, mais qui lui parait un moyen de remettre sur ses pieds la loi que vous avez modifiée par vos décisions antérieures.

On vous a lu le texte qu'elle vous propose pour relier ce qui concerne l'instruction et ce qui concerne le jugement. Ce texte n'est pas tout à fait celui que nous vous demanderons de voter. Il y a quelques modifications qu'en dernière analyse nous avons introduites, et je vous demande la permission de les soumettre à votre attention.

La fin de l'article 9 nouveau, d'après le texte qui vient de vous être lu par M. le président, est ainsi conçu :

« Un résumé de l'instruction écrite, les réquisitions du procureur général, les mémoires de l'inculpé, s'il en a produit, seront imprimés et distribués avant le jour de l'audience.

« Ce résumé et les réquisitions du procureur général seront notifiés à l'inculpé trois jours au moins avant le jour de l'audience, avec citation à comparaître. >>>

<< A l'inculpé! » - Quel est l'inculpé? On pourrait peut-être dire « les inculpés »; car, dans la plupart des cas, il n'y a pas qu'un seul inculpé; et on peut même dire que l'hypothèse d'un inculpé unique est à peu près chimérique. Eh bien, quels seront les inculpés?

M. Delsol. Pourquoi ne pas donner toute l'instruction?

M. Le Guen. Quel délai accordez-vous ? M. le président. Je comprendrais que le Sénat prononçât le renvoi de la discussion de ce nouvel article 9 à sa prochaine séance. (Oui! oui!) Ce n'est pas par des observations échangées de banc à banc que la question peut être résolue.

Voici les objections qui sont faites. On dit d'une part: « Qui est-ce qui fera le résumé... »? et d'autre part : « Quel est le délai que vous établissez? >>>

Quant au résumé, il est évident que quand il y a une chambre d'instruction, c'est un des membres de cette chambre qui fait le résumé. C'est implicite.

Voix à gauche. C'est évident!

M. le président. Quant au délai, je n'ai pas bien saisi le sens de l'observation.

M. le rapporteur. J'avoue que je suis dans le même cas; je ne sais pas de quel délai on veut parler. Celui de nos collègues qui a formulé cette objection pourrait peutêtre la préciser pour nous la faire mieux

saisir.

M. Le Guen. L'article dit : « Un résumé de l'instruction écrite, les réquisitions du procureur général, les mémoires de l'inculpé, s'il en a produit, seront imprimés et distribués avant le jour de l'audience. >>> Je voudrais qu'un délai nous fût accordé pour prendre connaissance, avant le jour de l'audience, d'un dossier qui peut être volumineux et dont l'étude doit être très intéressante. Si l'on ne distribuait que la veille au soir, par exemple, un dossier dont l'étude demanderait un temps assez long, il est évident que nous ne serions nullement prêts à suivre utilement les débats. On accorde trois jours aux inculpés; c'est déjà un délai bien minime; encore fau

Il n'y a pas ici de juge d'instruction rendant une ordonnance. Le décret constitutif du Sénat en haute cour de justice est un décret qui, dans bien des cas, peut-être toujours, - sera rendu sous une forme impersonnelle. Le Sénat pourra être constitué en cour de justice pour juger tel ou tel attentat, sans que les inculpés soient désignés dans le décret constitutif. L'instruc-drait-il que nous eussions au moins le

tion ne les désigne pas davantage dans une ordonnance finale de mise en prévention, puisque le juge d'instruction, dans le texte que vous avez voté, ne rend aucune espèce

d'ordonnance créant telle ou telle situation juridique à telle ou telle personne comprise dans l'instruction.

Quels seront donc les inculpés retenus au procès? Il faut les faire connaître; il faut qu'ils

soient individuellement déterminés. C'est afin qu'il en soit ainsi que nous vous avons proposé, en dernière analyse, la rédaction suivante du paragraphe final du nouvel article 9:

« Ce résumé et les réquisitions du procureur général seront notifiés trois jours au moins avant le jour de l'audience, avec citation à comparaître, aux inculpés contre lesquels le procureur général aura pris des réquisitions tendant à renvoi à fin de jugement. >>>

Voilà, grâce à ce texte, les inculpés nominativement désignés. Chacun d'eux désormais sait qu'il est appelé à répondre de ses actes devant la haute cour de justice. Nous ne restons plus dans le vague comme dans la première rédaction. Voilà pourquoi nous avons substitué cette seconde rédaction à la première. Nous avons cru, messieurs, que ces explications pouvaient avoir quelque utilité, et c'est pour cette raison que nous les avons données ici.

M. Delsol. Le résumé, par qui est-il

fait?

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même délai pour l'examen de la procédure et des pièces.

M. le rapporteur. Ce délai varie suivant l'importance de l'affaire...

M. Munier. C'est un délai minimum.

M. le rapporteur. ...Il peut être suffisant pour une affaire qui ne demande pas de grands développements; il serait au contraire tout à fait insuffisant pour une affaire considérable. Il y a une sorte de délai moral. (Très bien! C'est cela! à gauche).

M. le rapporteur. Monsieur le président, avant l'article 19 il y a l'article 17. Nous reprenons le jugement à l'article 17, qui

l'article ainsi de suite.

Plusieurs sénateurs à gauche. Il est voté!

M. le président. Ces articles sont votés. Ce n'est qu'une affaire de numérotage. II est évident que quand nous coordonnerons les textes, nous donnerons à chaque article le numéro qui lui convient.

J'avais donc raison de revenir à l'article 19, puisqu'il est l'objet d'une modification.

M. le rapporteur. Cette modification n'est autre que la suppression du renvoi du numéro 11, qui se trouvait dans le chapitre supprimé et qui disparaît par là même.

M. le président. Voici, alors, l'ensemble du nouvel article 12, ancien 19:

« La déclaration de compétence faite conformément à l'article 6 n'empêchera pas l'accusé et son défenseur de proposer et de discuter contradictoirement, dans le débat, l'exception d'incompétence, laquelle pourra

toujours être relevée, même d'office.

<< Toutes les exceptions, y compris celle d'incompétence, seront examinées et jugées, soit séparément du fond, soit en même temps que le fond, suivant ce que le Sénat aura ordonné. >>>

Quelqu'un demande-t-il la parole sur le nouvel article 12?...

Je le mets aux voix.
(L'article 12 est adopté.)

M. le président. Nous arrivons à l'article 22, qui devient l'article 15.

M. Bérenger avait présenté deux amendements sur cet article; mais il m'écrit que, retenu par un nouveau deuil de famille, il ne peut assister à la séance, mais qu'il réserve son droit pour la 2o délibération.

Il y a une nouvelle rédaction de la commission; elle est conçue en ces termes:

<< Sur chaque question relative à la cul

pabilité et sur la question de savoir s'il existe des circonstances atténuantes, le vote a lieu, pour chaque accusé, dans la forme

suivante :

<< Il est voté séparément, pour chaque inculpé, sur chaque chef d'accusation. <<< Le vote a lieu par appel nominal, en suivant l'ordre alphabétique.

« Les sénateurs votent à haute voix avec la faculté d'exprimer sommairement les motifs de leur vote.

« Le président vote le dernier.

M. le président. Dans le dernier para- il y a un second tour de vote, lequel est dé

graphe, monsieur Le Guen, la commission propose de dire : « Ce résumé et les réquisitions du procureur général seront notifiés à l'inculpé trois jours au moins avant le jour de l'audience... >>>

M. le rapporteur. C'est un minimum ! Plusieurs sénateurs à droite. Nous demandons le renvoi à la commission! (Non! non! à gauche).

M. Munier. Vous ferez, s'il y a lieu, vos rectifications à la 2o lecture.

M. le président. Proposez-vous un amendement, monsieur Le Guen?

M. Le Guen. Non, monsieur le prési

dent.

M. le président. Personne ne demande

<< Après que tous les sénateurs ont voté, finitif. >>>

M. Trarieux. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Trarieux.

M. Trarieux. Messieurs, j'ai déjà eu l'honneur de vous présenter la critique de cet article 22 lorsque vous avez examiné, dans la précédente séance, l'article 12, dont l'article 22 n'est, en réalité, que la repro

duction.

L'article 12, vous vous le rappelez, organisait le mode de votation sur la mise en accusation que vous avez fait disparaître. L'article 22 applique le même mode de votation à la mise en jugement.

Voici ce que dit cet article 22:

<< Sur chaque question relative à la culpa

plus la parole sur la nouvelle rédaction de bilité et sur la question de savoir s'il existe

l'article 9, qui remplace le chapitre 3? Je la mets aux voix.

(L'article 9 est adopté.)

M. le président. Le chapitre 5 devient le chapitre 4; nous arrivons à l'ancien article 19, qui devient l'article 12.

des circonstances atténuantes, le vote a lieu, pour chaque accusé, séparément, sur chaque chef d'accusation.

« Le vote a lieu par appel nominal, en suivant l'ordre alphabétique.

« Les sénateurs votent à haute voix avec la faculté d'exprimer sommairement les 35

motifs de leur vote; après que tous les sénateurs ont voté, il y a un second tour de vote, lequel est définitif. »

Vous vous rappelez, messieurs, les critiques que j'ai élevées contre ce système; elles portent sur deux points.

Tout d'abord, je ne comprendrais pas qu'on maintint la faculté pour chacun des membres du Sénat, d'exprimer sommairement les motifs de son võte au moment où ce vote doit s'exprimer à la tribune.

A gauche. Pourquoi cela?

M. le rapporteur. Il n'y a pas de vote public à la tribune; tout se passe secrètement dans la chambre des délibérations.

M. Trarieux. Quand je dis « à la tribune », je n'ignore pas que nous sommes en chambre des délibérations; mais que le Sénat soit en séance publique ou statue à huis clos, je vois, pour ma part, à la manière de procéder qu'on nous propose de graves inconvénients, sur lesquels je me suis déjà expliqué à la séance dernière.

Je comprends très bien qu'avant de passer au vote chaque membre du Sénat ait, comme dans toute affaire ordinaire, le droit d'expliquer son opinion; mais je ne comprendrais pas que ce fût au moment même où le vote est émis qu'on eût le droit

de le motiver.

Vous voulez, d'abord, organiser une procédure rapide. Eh bien, je vous prie de réfléchir aux retards inutiles auxquels vous exposerait la faculté du vote motivé venant s'ajouter aux discussions du délibéré qui aurait nécessairement précédé. Supposez que cinquante, soixante, cent sénateurs seulement usent du droit qui leur serait réservé et que chacun emploie quelques minutes seulement à l'expression des motifs sur lesquels son vote se fonde; il vous faudra, messieurs, consacrer à tous ces discours superflus des journées entières, et, alors que vous voulez arriver à une conclusion rapide, vous retarderez le ré

sultat.

Je trouve aussi à une telle procédure un danger, peut-être encore plus grave: c'est la contradiction des déclarations de principes qui pourraient se produire au moment du võte, et dans lesquelles les membres de la haute cour, se prononçant dans des sens différents, seraient inévitablement tentés de se répondre et de se réfuter.

N'y aurait-il pas lieu de craindre des conflits irritants qui pourraient nuire à la dignité même du vote, et n'est-ce pas un autre péril auquel il importe de songer?

Je vous demande, donc, messieurs, dans ce premier ordre d'idées, d'amender l'article en supprimant simplement ce membre de phrase: «... avec la faculté d'expliquer sommairement les motifs de leur vote ». Nous devons, je crois, nous borner à dire : « Les sénateurs votent à haute

voix. »

Je passe maintenant, messieurs, à un autre point. Je voudrais vous voir supprimer également de l'article 22 son dernier paragraphe où il est dit que, « après que tous les sénateurs auront voté, il y a un second tour de vote qui est définitif ».

Messieurs, pourquoi deux tours de scrutin? Pourquoi deux votes? Ces deux tours de scrutin s'expliquent peut-être dans le système de la commission, si l'on permet, avec elle, à chacun des membres de la haute cour de motiver son vote, parce qu'alors il ne faut pas que ceux qui ont l'avantage de la priorité du vote puissent, sans réciprocité possible, influencer par leurs discours ceux qui ont à voter les derniers; mais l'atténuation que l'on cherche n'est qu'une aggravation des imperfections que je viens de relever dans la procédure de la commission.

Permettez-moi de faire quelques hypo- | bien d'autres qu'à nous. Ce que nous vous

thèses. Supposez qu'au premier tour de
vote il y ait un acquittement et qu'au se-
cond tour il y ait une condamnation, cela
n'est pas impossible, ou bien qu'à l'in-
verse à un premier tour de vote il y ait con-
damnation, et, au second tour, acquitte-
ment; supposez même seulement qu'il y ait
condamnation aux deux tours, mais que
chacun des tours donne une majorité diffé-
rente. Ne croyez-vous pas qu'il résultera de
ces divergences la manifestation d'hésita-
tions et d'incertitudes qui nuiront à l'au-
torité de la décision de la haute cour?

Quel caractère doivent, avant tout, pré-
senter ces sortes de décisions pour s'im-
poser avec une pleine autorité ? Il faut
qu'elles ne trahissent de la part de ceux
qui les prononcent aucun trouble, aucune
arrière-pensée ne l'oubliez pas. Est-ce
que dans aucun tribunal vous voyez les
magistrats qui participent aux décisions
voter plusieurs fois sur la même question?
Pourquoi donc procéder autrement le jour
où le Sénat serait constitué en cour de jus-
tice?

Je dis, messieurs, que si vous voulez réserver à vos arrêts la force morale, je dirai même la dignité qu'ils doivent avoir, vous devez vous borner à un vote unique et définitif. (Marques d'approbation sur divers bancs.)

Je vous demande, en conséquence, de supprimer de l'article en discussion son dernier paragraphe. (Très bien! très bien! Approbation sur un grand nombre de

bancs.)

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M. le rapporteur. Messieurs, dans l'article 22 de notre loi, l'honorable M. Trarieux a trouvé deux points auxquels il s'est attaché pour les critiquer. Tout d'abord, il ne voudrait pas que les sénateurs, délibérant entre eux avant le jugement, dans la chambre du conseil, eussent la faculté de motiver leur vote; il ne voudrait pas, ensuite, qu'un premier tour de vote s'étant une fois produit, un second tour pût suivre le premier.

En premier lieu, il ne voudrait pas que nous eussions la faculté de motiver nos votes; pourquoi? Parce que, dit-il, cela entraînerait des retards. Il est naturel, pense-t-il, que sur les points en délibération comme sur ce qui peut faire l'objet de nos discussions en séance législative, il y ait des discussions. Il admet des discussions,

demandons à cet égard, c'est la ratification de ce qui se passait à la Chambre des pairs; ce que nous vous demandons à cet égard, c'est la reproduction de ce qui est contenu dans tous les projets de lois sur la matière; ce que nous vous demandons à cet égard, c'est encore ce qu'on retrouve dans le règlement judiciaire du Sénat italien.

Eh bien, si cela se retrouve partout, et si cela est constamment pratiqué, si cela est né, pour ainsi dire, de la nécessité des faits, car la Chambre des pairs a institué à chaque instant cette procédure lorsqu'elle s'est trouvée en présence du fait vécu, du fait vivant lui-même-il me semble qu'il y a là un argument d'une grande force et de nature à frapper tous les esprits.

Les retards, je n'y crois pas pour ma part; et, du reste, à supposer qu'ils résultassent parfois de la manière de procéder que nous vous proposons d'adopter, ce ne serait pas une raison suffisante pour renoncer à cette manière: car s'il est bon d'aller vite, il y a quelque chose de plus nécessaire encore, c'est de procéder avec justice, avec maturité, avec sagesse. (Très bien! très bien! à gauche.)

Sur le premier point, je crois, messieurs, que je n'ai pas à m'arrêter davantage; quant au second, c'est la guerre faite au second tour d'opinion.

Eh bien, messieurs, est-ce que véritablement les objections qui ont été émises contre ce second tour sont de nature à nous arrêter, à nous empêcher de voter le texte qui vous est proposé?

N'oublions pas dans quelles conditions nous nous trouvons; nous avons affaire à des juges qui sont en nombre considérable, qui sont deux cents, deux cent cinquante, qui pourraient être trois cents. Eh bien, l'expression de l'opinion émise par tel ou tel qui vote après que vous avez voté, après que j'ai voté, peut agir sur votre opinion, sur la mienne; et alors, au second tour, nous pouvons, quand nous avons entendu l'expression d'opinions différentes de la nôtre, changer d'opinion, nous convertir à une thèse autre que celle qui nous avait tout d'abord séduits. (Mouvements divers.) Voulez-vous que nous soyons dans l'impossibilité de revenir à ce qui nous paraît la vérité? Poser cette question, n'est-ce pas la résoudre?

Je sais bien qu'on vous disait : Mais dans aucune cour, devant aucune juridiction, la procédure qui vous est proposée n'existe. Je vous demande bien pardon encore;

il admet de longs discours, et des discours | mais les précédents de la cour des pairs

qui, croyez-le bien, messieurs, seront
ardents, seront peut-être même plus pas-
sionnés qu'il ne faudrait, qui seront nom-
breux.

Croyez-vous que ces discours ardents,
nombreux, développés, pourront aller aussi
vite qu'il l'espère? Et croyez-vous que si
quelque retard peut naître de la façon de
procéder que nous proposons, des retards
aussi grands ne se produiraient pas avec
celle qu'il vous soumet?

Ce que nous demandons, ce n'est pas une discussion longue, approfondie, avec des discours développés. C'est un motif sommairement émis, et encore, remarquez-le bien, sommairement émis par ceux-là seuls qui éprouvent le besoin de l'émettre.

Il y a là quelque chose qui n'est pas si long et qui, en fait, n'apporterait certainement pas plus de retard dans la délibération que le mode habituellement suivi dans les matières législatives.

J'ajoute que, dans la pensée de la commission, la possibilité donnée à chacun de motiver son vote est une invitation faite à chacun de réfléchir, de mûrir le parti auquel il s'arrête.

sont là, comme ils étaient tout à l'heure, en faveur du premier point que la commission défend contre l'honorable M. Trarieux.

A la cour des pairs il y a eu toujours deux tours; il pouvait même y en avoir trois.

Dans les projets de lois qui ont été successivement émis et qui ont été l'objet de rapports successifs, on a consacré aussi lesystème des trois tours d'opinion. C'est ce que spécifiait, notamment, le projet de loi du baron Mounier. Au Sénat italien, il y a également deux tours, et je citerai, enfin, un exemple qui me vient à l'esprit: c'est celui de certains tribunaux étrangers, notammenten Suisse, dans lesquels il y a deux tours d'opinion réglementairement établis...

Et ce qui existait à la cour des pairs, ce qui existe au Sénat italien, ce qui existe enfin devant certaines juridictions étrangères comme une garantie sérieuse en faveur de la vérité et de la justice, ne devons-nous pas être heureux de le retrouver dans notre loi ?

Votre commission a cru qu'il était bon de l'y faire figurer, et vous le croirez avec

Cela, messieurs, a paru juste et utile à l elle! (Très bien! très bien! à gauche.)

M. Trarieux. Messieurs, M. le rapporteur | décisions, si elles venaient à s'entrecho

se prévaut une fois de plus des précédents. Nous y avons été si peu fidèles dans toutes les parties de la loi déjà votées, que c'est là un argument qui ne nous semble pas avoir une grande importance. (Dénégations à gauche.)

Il me sera permis de ne pas m'y arrêter. Sur la première question que je pose, la suppression de la faculté réservée achaque membre de la haute cour d'exprimer sommairemerit les motifs de son vote, la seule réponse, qui m'ait été faite ou, tout au moins, le seul motif saillant de la réponse de M. le rapporteur, est qu'il serait bon de réserver à chacun des membres du Sénat Ze temps de bien réfléchir et de lui réserver même la faculté de revenir sur une erreur de décision qu'il pourrait craindre d'avoir commise.

Il y a là, sans doute, un juste sujet de sollicitude; mais il faut bien voir comment les choses se passeront dans la chambre du conseil. Vous êtes saisis de l'examen du dossier, la discussion est ouverte; vous avez entendu le ministère public et la défense, et, après que les débats se sont déroulés dans toute leur ampleur, vous vous livrez à une délibération approfondie où chacun de vous a pu exprimer librement son opinion. Eh quoi! est-ce après tout cela que vous pourriez craindre des erreurs et des surprises?

Je persiste, pour ma part, à ne voir que des inconvénients graves à perpétuer la délibération une fois le vote ouvert.

La faculté de développer une fois de plus les raisons qui auront pu nous engager dans notre vote ne peut être qu'un sujet de contradiction et de confusion. (Approbation à droite. Bruit à gauche.)

quer, pourrait être déplorable, en risquant d'invalider dans 'opinion l'autorité que vous prétendiez leur donner. Suggérez une autre forme de délibération et de votation; je l'examinerai avec vous; mais ne dites pas qu'il y aura deux votes successifs.

Est-ce qu'il y a deux votes du jury dans la chambre du conseil? Le jury délibère et donne son avis; et, une fois le vote émis, c'est bien un vote définitif.

J'insiste donc, messieurs, et je vous demande de supprimer de l'article 22 les deux passages auxquels se sont appliquées mes critiques.

M. le marquis de l'Angle-Beaumanoir. Proposez une rédaction.

M. Trarieux. La rédaction est celle-ci. Si vous aviez le texte de la commission sous

les yeux, mon cher collègue, vous comprendriez peut-être mieux.

L'article dit :

« Les sénateurs votent à haute voix avec la faculté d'exprimer sommairement les motifs de leur vote. >>>

Je propose de supprimer cette dernière partie: «... avec la faculté d'exprimer sommairement les motifs de leur vote ».

M. le marquis de l'Angle-Beaumanoir. Réservez-vous, mon cher collègue, la faculté, dans les cas ordinaires, de monter à la tribune et d'expliquer son vote?

M. Trarieux. Bien entendu; avant l'oubération entière. verture du vote j'admets le droit de déli

M. le marquis de l'Angle-Beaumanoir. Mais ce n'est pas spécifié dans le texte!

M. le président. Ces conversations em

M. Demole. C'est la seule forme de déli- pêchent une discussion correcte, messieurs; bération, il n'y en a pas d'autre!

M. Mazeau. Il n'y a pas de délibération!

M. Trarieux. Comment! il n'y a pas de délibération?

M. Mazeau. Non, lisez l'article!

M. Trarieux. Eh bien, je le lis: «Sur chaque question relative à la culpabilité,...

etc., ... le vote a lieu ... »

M. Mazeau. Oui, mais sans délibération!

M. Trarieux. Très bien, mais est-ce qu'une fois que vous avez entendu la défense, entendu l'accusation, vous n'êtes pas en chambre du conseil? Est-ce que

chacun de nous n'a pas le droit de poser des

questions et d'approfondir la discussion?

M. Demole. C'est précisément ce que nous demandons!

M. Trarieux. La discussion n'a-t-elle pas été complète avant le vote? Vous ne pouvez le contester; mais alors reconnaissez aussi avec moi que ce n'est pas au moment où vous avez dû vous déterminer déjà dans un sens ou dans un autre, qu'il peut être encore question de discuter. Je veux bien réserver tous les moyens de préparer la lumière avant le vote; mais, je le répète, ce vote une fois commencé doit suivre sans débat, si vous voulez lui maintenir la précision et le caractère d'unité qui lui sont nécessaires.

se pour

Sur le second point, je n'ai pas à insister davantage. Ou vous êtes frappés, ou vous ne l'êtes pas, des inconvénients très graformuler sur les memes questions deux ves, suivant moi, qu'il pourrait y avoir à

décisions qui pussent être contradictoires. Je les ai assez fait ressortir pour n'y pas davantage insister.

Dans ma pensée, l'effet produit par ces

veuillez ne pas interrompre.

M. Trarieux. On pourrait proposer de modifier ainsi le texte : « Avant de procéder au vote, chacun des membres du Sénat aura le droit de motiver son avis. >>>

M. Demôle. Ce n'est qu'un changement apparent!

rer, je n'ai pas besoin de le mettre dans M. Trarieux. Quant au droit de délibél'article, il va de soil

Dans tout le cours de la délibération chaque membre peut prendre la parole et soutenir son appréciation,

Un sénateur à gauche. Alors, ce sont des

discours!

M. Trarieux. Non; ce qui donnerait lieu à des discours, ce serait la faculté, que je

combats, de discourir au cours même d'un vote commencé.

M. Le Breton. Chaque sénateur aura-t-il le droit...

M. le président. Je ne puis pas laisser s'engager ainsi des conversations particulières. Vous pouvez, si vous le voulez, Messieurs, monter à la tribune, présenter des amendements; mais, je vous en conjure, pas de colloques qui rendent toute discussion impossible!

La proposition de M. Trarieux est très

claire. Il ne veut pas que l'on puisse exprimer sommairement son opinion au moment du vote.

M. Trarieux. C'est bien là ma pensée, en effet.

M. le président. Mais je ne pense pas

que la commission entende empêcher la

délibération avant le vote, ni refuser droit de faire connaître son opinion. chacun des membres de la haute cour le

M. le rapporteur. En aucune façon!

M. Trarieux. Il est bien entendu, je le répète encore, que je ne refuse pas non plus à chacun des membres de la haute cour le droit de faire connaître son opinion; ce que je demande, c'est uniquement la suppression de la faculté d'exprimer cette opinion au moment du vote.

Un dernier mot, enfin, messieurs, sur le second point au sujet duquel mon honorable collègue M. le marquis de l'Angle-Beaumanoir semble également avoir tout à l'heure réclamé une explication.

Le paragraphe se termine par ces mots : << Après que tous les sénateurs ont voté, il y a un second tour de vote, lequel est définitif. >>>

Eh bien, je demande, comme je l'ai déjà plusieurs fois expliqué, que la décision soit rendue dans les formes ordinaires, à l'exemple de ce qui se passe pour les jurys en chambre du conseil, c'est-à-dire, une fois la discussion close, par un seul, par un unique vote. Je m'élève contre l'idée de deux votes successifs (Très bien! très bien! sur divers bancs.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

(M. le rapporteur monte à la tribune.)

M. le président. Monsieur le rapporteur, il me semble résulter des explications que vous avez fournies que c'est le second vote qui seul a le caractère d'un jugement. (C'est cela! à gauche.)

N'y a-t-il pas alors un inconvénient à mettre dans le paragraphe qui précède des dispositions concernant ce vote? Ces dispositions n'établissent pas un vote, mais une délibération. Il y aurait là quelque modification à apporter au texte. (Approbation sur divers bancs.)

M. Griffe. C'est précisément ce qui fait la confusion!

M. Trarieux. C'est là ce que je demande.

M. le rapporteur. Si nous sommes en désaccord simplement sur les mots et si nous sommes d'accord sur le fond de la pensée qui a dicté l'article, c'est là le principal, et il nous sera, je l'espère, aisé d'arriver à une rédaction qui nous donne une

commune satisfaction.

Notre pensée est celle-ci: c'est qu'après la clôture des débats, successivement, cha

cun doit être mis en demeure de faire connaître son opinion.

Nous avons dit qu'il y aurait deux tours de vote; c'est peut-être << tours d'opinion >>> qu'il aurait fallu dire. L'idée à laquelle s'attache votre commission, c'est que chacun doit être appelé à exprimer son opinion et que chacun doit avoir la faculté de faire connaître sommairement les motifs de cette opinion au moment où il l'émet. (Interruptions et rumeurs à gauche et au centre.)

M. le président. Messieurs, la délibération devient impossible!

Voix diverses à gauche. Nous demandons le renvoi à la commission!

Un sénateur à droite. Mais il faudrait savoir dans quel sens!

M. le président. Veuillez écouter M. le rapporteur, messieurs.

M. le rapporteur. S'il en était différemment, remarquez bien ce qui arriverait. Si on voulait un vote plus que sommaire qui ne serait en définitive qu'un vote par « oui » et par « non »...

Un sénateur à droite. Un vote de muets! M. le rapporteur. ... s'il en était ainsi, remarquez quelle en serait la conséquence. Vous n'auriez plus de véritable délibération dans le sens judiciaire du mot. Vous auriez

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