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avons été amenés à créer une situation qui
sort du droit commun et qui nous a paru,
à la dernière heure, présenter de grands
inconvénients.

Or n'était-ce justement pas en invoquant | votée par la Chambre des députés, que nous lexemple des résolutions à prendre sur les procès à intenter ou à ne pas intenter, sur les transactions à conclure ou à rejeter, que tareje M. le rapporteur de la commission se fondait pour défendre l'unité de liquidateur et combattre l'amendement par lequel je vous demande de laisser aux tribunaux de commerce, à titre tout exceptionnel, la faculté de nommer plusieurs liquidateurs? Est-ce qu'il n'y aura pas nécessairement délibération sur ces matières, quand des contrôleurs auront été nommés à côté du ou des liquidateurs?

Les objections présentées contre mon amendement ne sont donc pas de nature à déterminer le Sénat à le rejeter. Je crois que, dans une matière où le tribunal de commerce doit se préoccuper à la fois des intérêts généraux du négociant embarrassé dans ses affaires et de ceux de la masse des créanciers, où il est nécessaire de suffire à des difficultés qui peuvent varier à l'infini, il importe que la plus grande latitude soit laissée aux magistrats. Ils nommeront un liquidateur dans la plupart des cas, mais s'ils estiment qu'il est utile d'en nommer plusieurs, il n'y a aucune raison de ne pas le leur permettre.

Tels sont les motifs pour lesquels je maintiens l'amendement dont nous avons cru, mon collègue M. Munier et moi. de voir vous saisir. (Très bien ! très bien !)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... Je mets aux voix, en réservant l'amendement, le paragraphe 1er de l'article 4.

Le paragraphe 1er de l'article 4 est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Léon Renault, qui consiste à substituer, dans ce paragraphe, à ces mots: «...et un liquidateur provisoire >>> ceux-ci: « et un ou plusieurs liquidateurs provisoires ». La phrase serait donc ainsi rédigée: « Si la requête est admise, le jugement nomme un des membres du tribunal juge-commissaire et un ou plusieurs liquidateurs provisoires ».

Je consulte le Sénat.

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Le deuxième paragraphe qui avait été voté par la Chambre des députés et celui que nous vous proposions commençaient ainsi: << Dans le cas où une société est déclarée en état de liquidation judiciaire, s'il a été nommé antérieurement un liquidateur, les fonctions de celui-ci cessent immédiatement ». Il en résultait que le liquidateur qui avait la confiance de cette société qu'elle se soit dissoute ou qu'elle ait jugé à propos de faire liquider sa situation par un tiers que ce liquidateur qui était investi de pouvoirs plus ou moins étendus pour la représenter dans les opérations qu'elle pouvait avoir sur les différents points du territoire et avec qui elle avait passé un véritable contrat, devait cesser immédiatement ses fonctions par le fait seul du jugement déclarant l'ouverture de la liquidation judi

ciaire.

Et pourquoi cela, messieurs? Il n'y en a pas de véritable raison.

Vous savez très bien que le débiteur, -
et dans le cas particulier le débiteur c'est
l'être moral, c'est la société continue à
jouer dans les opérations de la liquidation
judiciaire un rôle qui, il est vrai, n'est plus
prépondérant, puisqu'il est sous la surveil-
lance du liquidateur nommé par le tribu-
nal, mais qui est cependant fort important
encore, car il continue à avoir tous les
droits dont je parlais tout à l'heure. Dès
lors, pourquoi refuser à cette société le
droit d'ètre représentée dans les opérations
de la liquidation judiciaire par un tiers qui,
antérieurement à l'ouverture de cette liqui-
dation, avait sa confiance et était chargé de
ses affaires?

Qu'arrivera-t-il dans ce cas?
Le tribunal est chargé de nommer un
agent de la liquidation que nous appelons
improprement, comme je l'ai dit, liquida-
teur judiciaire. Eh bien, le liquidateur
pourra-t-il être le même que celui que la
société avait, antérieurement au jugement
prononçant la liquidation, chargé de l'ad-
ministration de ses affaires?

nous nous étions proposé, nous venons, au risque de nous contredire nous-mêmes, vous proposer la suppression de cette disposition.

J'ajoute que cette proposition rentre absolument dans les idées de M. Léon Renault, qui voulait arriver au même but au moyen d'une autre rédaction dont il reconnaît maintenant l'inutilité, puisque la suppression du paragraphe lui donne satisfaction entière.

M. Léon Renault. Par suite de la suppression du deuxième paragraphe de l'article 4, l'amendement que nous avions présenté n'a plus de raison d'être, et je le re

tire.

M. le président. La commission proposet-elle de supprimer le paragraphe 2 en entier?

M. le rapporteur. Oui, monsieur le président: c'est ce que je viens d'avoir l'honneur d'expliquer.

M. le président. Je n'ai pas alors à mettre aux voix, messieurs, le paragraphe 2, puisqu'il est retiré par la commission et qu'il ne fait l'objet d'aucune difficulté.

Je mets aux voix le paragraphe 3, qui devient le paragraphe 2 et qui est ainsi conçu:

<< Le jugement qui déclare ouverte la liquidation judiciaire n'est susceptible d'aucun recours et ne peut être attaqué par voie de tierce-opposition. >> - (Adopté.)

M. le président. Je continue la lecture de l'article:

<<« Ce jugement est publié conformément à l'article 442 du code de commerce. >>> (Adopté.)

<< Si le tribunal est saisi en même temps d'une requête en admission au bénéfice de la liquidation judiciaire et d'une assignation en déclaration de faillite, les deux instances sont jointes pour être statué sur le tout par un seul et même jugement rendu dans la forme ordinaire, exécutoire par provision et susceptible d'appel dans tous (Adopté.)

les cas. >>>>

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 4.

(L'article 4 modifié, mis aux voix, est adopté.)

Messieurs, nous avons pensé que la solu-
tion pouvait beaucoup varier selon les
espèces et les circonstances; que le choix
de l'agent pouvait être différent suivant
l'avis des intéressés d'abord, c'est-à-dire
des créanciers réunis en assemblée géné-
rale conformément à l'article 9 de notre
loi, et aussi suivant l'appréciation des tri-
bunaux de commerce auxquels nous ré-les liquidateurs et le débiteur.

servons la désignation, en dernier lieu, de
cet agent de la liquidation. Nous avons
donc cru qu'il fallait laisser les créanciers
et les tribunaux absolument libres et
maîtres de choisir comme ils l'entendraient
l'agent de la liquidation judiciaire.

Par conséquent, cette seconde partie de
la deuxième disposition de notre article 4
nous a paru devoir être supprimée pure-
ment et simplement, pour remettre les
choses dans le droit commun. La so-
ciété, avant d'être déclarée en état de li-
quidation judiciaire, avait un administra-
teur, un représentant légal; elle le conser-
vera, et ce dernier agira dans les opérations
de la liquidation au mieux des intérêts du
débiteur, et la plupart du temps au mieux
des intérêts de la masse des créanciers.

Quant au choix de l'agent de la liquidation judiciaire, il faudra, je le répète, laisser aux créanciers le droit de l'indiquer comme ils entendront, et au tribunal celui de le désigner au mieux des intérêts dont il a la garde.

« Art. 5. - A partir du jugement qui déclare ouverte la liquidation judiciaire, toute action mobilière ou immobilière et toute voie d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, doivent être intentées ou suivies à la fois contre le ou

<< Il ne peut être pris sur les biens de ce dernier d'autres inscriptions que celles mentionnées en l'article 4, et les créanciers ne peuvent poursuivre l'expropriation des immeubles sur lesquels ils n'ont pas d'hypothèque.

« De son côté, le débiteur ne peut contracter aucune nouvelle dette ni aliéner tout ou partie de son actif, sauf dans les cas qui sont énumérés ci-après. (Adopté.)

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<< Art. 6. - Le débiteur peut, avec l'assistance du ou des liquidateurs, procéder au recouvrement des effets et créances exigibles, faire tous actes conservatoires et intenter ou suivre toute action mobilière ou immobilière. Au refus du débiteur. il pourra être procédé par le ou les liquidateurs seuls, à la charge toutefois, s'il s'agit d'une action à intenter, de mettre le débiteur en cause.

M. le rapporteur. Messieurs, l'honorable
M. Léon Renault vous demande dans son
amendement de modifier ce paragraphe.
Votre commission, dans une délibération
qu'elle a prise aujourd'hui, allant au-devant
du désir exprimé par notre honorable col-
legue, a décidé de vous proposer la sup-
pression pure et simple de ce texte. La
raison en est assez simple. Il nous a semblé
que c'est parce que nous nous sommes con-
formés, sans en faire peut-être l'objet d'un
examen assez approfondi, à la rédaction | objet, ou plutôt aller contre le but que | industrie.

Dans ces conditions, le paragraphe 2 de notre article 4 nous paraissant être sans

« Avec la même assistance et l'autorisation du juge-commissaire, le débiteur peut procéder à la vente des objets sujets à dépérissement ou à dépréciation imminente, ou dispendieux à conserver, et continuer l'exploitation de son commerce ou de son

<< L'ordonnance du juge-commissaire qui autorise la continuation de l'exploitation est exécutoire par provision et peut être déférée, par toute partie intéressée, au tribunal de commerce.

<<<Les fonds provenant des recouvrements

li

dans sa pensée de donner aussi la possibi- |ler les opérations du ou des liquidateurs
lité de nommer un ou plusieurs liquidateurs de vérifier les livres; ils ont toujours 1
définitifs. Par suite, il faudrait remanier
l'ensemble de l'article qui vient de vous
être lu, pour le mettre d'accord avec ce vote.
C'est bien là d'ailleurs la pensée de l'auteur

et ventes sont remisau ou aux liquidateurs, ❘ de l'amendement, Thonorable M. Léon Re-
qui les versent à la Caisse des dépôts et
consignations. » - (Adopté.)

<< Art. 7. Le débiteur peut, après l'avis des contrôleurs qui auraient été désignés conformément à l'article 9, avec l'assistance duou des liquidateurs et l'autorisation du juge-commissaire, accomplir tous actes de désistement, de renonciation ou d'acquiescement.

« Il peut, sous les mêmes conditions, transiger sur tout litige dont la valeur n'excède pas 1,500 fr. Si 'objet de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excédant 1,500 fr., la transaction n'est obligatoire qu'après avoir été homologuée dans les termes de l'article 487 du code de commerce.

<<< L'article 1er de la loi du 11 avril 1838 sur les tribunaux civils de première instance est applicable à la détermination de la valeur des immeubles sur lesquels a porté la transaction.

<< Tout créancier peut intervenir sur la demande en homologation de la transaction. >>> (Adopté.)

<< Art. 8. - Le jugement qui déclare ouverte la liquidation judiciaire rend exigibles, à l'égard du débiteur, les dettes pas sives non échues; il arrête, à l'égard de ia masse seulement, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque.

« Les intérêts des créances garanties ne peuvent être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés au privilège, à l'hypothèque ou au nantissement. >>> (Adopté.)

« Art. 9. Dans les trois jours du jugement, le greffier informe les créanciers, par lettres et par insertions dans les journaux, de l'ouverture de la liquidation judiciaire, et les convoque à se réunir, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours, dans une des salles du tribunal, pour exasituation du débiteur. Le jour de la réunion est fixé par le juge-commissaire.

miner la

<<< Au jour indiqué, le débiteur, assisté du liquidateur provisoire, présente un état de situation qu'il signe et certifie sincère et véritable, et qui contient l'énumération et l'évaluation de tous ses biens mobiliers et immobiliers, le montant des dettes actives et passives, le tableau des profits et pertes et celui des dépenses.

« Les créanciers donnent leur avis sur le choix du liquidateur définitif, qui peut être l'un d'entre eux. Ils ont la faculté de choisir

parmi eux un ou deux contrôleurs qui devront vérifier, conjointement avec le liquidateur, l'état de situation.

<< Cette faculté peut être exercée à tout moment de la liquidation.

« Il est dressé de cette réunion et des dires et observations des créanciers un procèsverbal portant fixation par le juge-commissaire, dans un délai de quinzaine, de la date de la première assemblée de vérification des créances.

<< Après lecture à la réunion, ce procèsverbal est signé par le juge-commissaire et par le greffier. Sur le vu de cette pièce et le rapport du juge-commissaire, le tribunal nomme le liquidateur définitif. >>>

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Messieurs, par suite de la décision que le Sénat a prise de donner la possibilité de désigner un ou plusieurs

nault, et je crois être d'accord avec le Sénat en demandant le renvoi de cet article à la commission, qui y fera les modifications nécessaires et le mettra en concordance avec le texte que vous avez déjà adopté. (Marques d'approbation.)

M. le président. La commission propose, pour se conformer au vote que vous avez émis sur l'article 4, de terminer ainsi l'article: «... le tribunal nomme le ou les liquidateurs définitifs ».

M. Pouyer-Quertier. Il faudrait renvoyer l'article à la commission.

M. Léon Renault. Il s'agit tout simplement de mettre le pluriel au lieu du singulier; du reste, la commission accepte la modification.

M. le rapporteur. On peut, en effet, faire la modification immédiatement en substituant dans l'article 9 le pluriel au singulier partout où cela est devenu nécessaire par suite de l'adoption de l'article 4.

Ainsi, dans le paragraphe 2, il faut lire : << au jour indiqué, le débiteur, assisté du ou des liquidateurs provisoires,... » et dans le paragraphe 3: « Les créanciers donnent leur avis sur le choix du ou des liquidateurs définitifs, qui peuvent être choisis parmi eux ».

Ces changements peuvent avoir lieu sans que l'article soit renvoyé à la commission. (Approbation.)

M. le président. C'est la conséquence du vote de l'article 4.

Il n'y a pas d'opposition?...

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 9, qui serait alors ainsi conçu:

<< Art. 9. Dans les trois jours du jugement, le greffier informe les créanciers, par lettres et par insertions dans les journaux, de l'ouverture de la liquidation judiciaire et les convoque à se réunir, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours, dans une des salles du tribunal, pour examiner la situation du débiteur. Le jour de la réunion est fixé par le juge-commissaire.

<< Au jour indiqué, le débiteur assisté du ou des liquidateurs provisoires présente un état de situation qu'il signe et certifie sincère et véritable et qui contient l'énumération et l'évaluation de tous ses biens mobiliers et immobiliers, le montant des dettes actives et passives, le tableau des profits et pertes et celui des dépenses.

<<« Les créanciers donnent leur avis sur le choix du ou des liquidateurs définitifs, qui peuvent être pris parmi eux. Ils ont la iaculté de choisir parmi eux un ou deux contrôleurs qui devront vérifier, conjointement avec le ou les liquidateurs, l'état de situation.

<<< Cette faculté peut être exercée à tout moment de la liquidation.

<<< Il est dressé de cette réunion et des dires et observations des créanciers un procèsverbal portant fixation par le juge-commissaire, dans un délai de quinzaine, de la date de la première assemblée de vérification des créances.

<< Après lecture à la réunion, ce procès verbal est signé par le juge-commissaire et par le greffier. Sur le vu de cette pièce et le rapport du juge-commissaire, le fribunal nomme le ou les liquidateurs définitifs. » (L'article 9, ainsi modifié, est adopté.) M. le président. « Art. 10. - Les contrô

droit de demander compte de l'état de la quidation judiciaire, des recettes effectuée: et des versements faits.

<<« Le ou les liquidateurs sont tenus d prendre leur avis sur les actions à intento ou à suivre.

<<< Les fonctions des contrôleurs sont gra tuites. Ils ne peuvent être révoqués qu par le tribunal de commerce, sur l'avis cor forme de la majorité des créanciers et proposition du juge-commissaire. Ils peuvent être déclarés responsables qu'e cas de faute lourde et personnelle.

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Les liquidateurs peuvent recevoi quelle que sõit leur qualité, une indemnit qui est taxée par le juge-commissaire. » (Adopté.)

« Art. 11.

A partir du jugement d'or verture de la liquidation judiciaire, le créanciers pourront remettre leurs titres, so; au greffe, soit entre les mains du ou des li quidateurs. En faisant cette remise, chaqu créancier sera tenu d'y joindre un borde reau énonçant ses nom, prénoms, profes. sion et domicile, le montant et les cause: de sa créance, les privilèges, hypothèque ou gages qui y sont affectés.

<<< Cette remise n'est astreinte à aucune forme spéciale.

<<< Le greffier tient état des titres et bor dereaux qui lui sont remis et en donne ré. cépissé. Il n'est responsable des titres que pendant cinq années à partir du jour de l'ouverture du procès-verbal de vérification. >>>

Sur cet article il y a un paragraphe addi. tionnel proposé par MM. Munier et Léor. Renault, qui est ainsi conçu:

<<< Les liquidateurs et syndics sont res ponsables des titres, livres et papiers qu' leur ont été remis, pendant dix ans à parti du jour de la reddition de leurs comptes.

La parole est à M. Léon Renault.

M. Léon Renault. Messieurs, le paragraphe additionnel que nous avons proposé, avec mon honorable collègue M. Munier, pour but de permettre au négociant qui: traversé la situation de liquidation judi ciaire, de remplir les obligations qui lu sont imposées par l'article 11 du code da commerce. Vous savez, en effet, que les négociants sont tenus, pendant dix années, de produire leurs livres de commerce; si, traversant la période de liquidation judiciaire, ils ont dû remettre à un liquidateur judiciaire leurs livres, il est indispensable que, pendant la même période où Tobligation de reproduire ces livres pèse sur eux, ils puissent se tourner du côté du liquidateur judiciaire pour our obtenir de lui la restitution de ces mêmes livres. Il y a une corrélation étroite entre l'obligation que la loi impose au négociant et l'obligation que la loi nouvelle doit imposer aux liquidateurs judiciaires. C'est dans ce but que mon honorable collègue M. Munier et moi nous avons proposé un article additionnel qui, je crois, ne rencontrera pas d'opposition de la part de la commission. (Très bien !)

M. le rapporteur. Messieurs, la commission accepte sans difficulté la disposition additionnelle à l'article 11 qui vous est proposée par MM. Munier et Léon Renault. Seulement, nous indiquons aux auteurs de l'amendement et au Sénat une petite modification qui, sans rien changer au sens de leur disposition additionnelle, nous parait porter en soi un caractère plus marqué de correction.

Si vous voulez vous reporter à l'article 20 de notre proposition de loi, vous verrez que dans cet article nous énumérons les dispositions relatives à la liquidation judiciaire qui sont applicables à l'état de fail

liquidateurs provisoires, je crois qu'il entre | leurs sont spécialement chargés de surveil- | lite.

Cet article est conçu dans les termes suivants; je le lis par anticipation, mais il est très court:

* L'article 11 et les dispositions du paragraphe 1er de l'article 15 de la présente loi sont applicables à l'état de faillite. >>>

Il semble qu'il serait plus correct et plus rationnel de dire que le paragraphe additionnel à l'article 11 que vous allez sans

M. Munier. Personnellement.

M. Bozérian. Je ne demande pas mieux!
J'attends une explication de la commission.

M. Munior. Quand il y a plusieurs syn-
dics, c'est celui qui a reçu les titres de
créance qui en est responsable.

M. Bozérian. Permettez! Ne jugez-vous

doute voter est, de même, applicable à l'état pas au moins utile de le dire?

de faillite. Par conséquent, si les auteurs de l'amendement et le Sénat sont de cet

avis, nous ferions disparaître de la première ligne de l'amendement que nous discutons les mots « et syndics ». (Marques d'approbation.)

L'amendement serait ainsi conçu :

<<Les liquidateurs sont responsables des titres, livres et papiers qui leur ont été remis, pendant dix ans à partir du jour de la reddition de leurs comptes. >>>

Nous reproduirions alors dans l'article 20 une disposition qui rendrait cette stipulation applicable aux fonctions des syndics

et à l'état de faillite.

Je crois que nous sommes d'accord avec

les auteurs de l'amendement?

M. Léon Renault. Absolument!

M. Munier. Parfaitement!

M. Mazeau. Il n'est pas besoin de renvoyer à l'article 20; il est déjà fait mention dans cet article de l'article 11.

M. le rapporteur. L'article 20 de la proposition de Toi mentionnera que la disposifion additionnelle adoptée par le Sénat est applicable à l'état de faillite.

M. Mazeau. Mais c'est fait; l'article 20 renvoie à l'article 11.

M. le rapporteur. La disposition proposée par l'honorable M. Léon Renault doit done ètre, à notre avis, votée telle qu'elle est proposée, sauf la suppression de ces mots « et syndics ».

M. Munier. Nous sommes d'accord.

M. le président. Personne ne demande plus la parole sur les paragraphes de l'article 11 proposés par la cómmission?...

Je les mets aux voix.

Ces paragraphes, mis aux voix, sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix main

convoqués en la forme prévue par le même article pour la première assemblée de vérification. Les lettres de convocation et les insertions dans les journaux portent que ceux d'entre eux qui n'auraient pas fait à ce moment la remise des titres et bordereaux mentionnés en l'article 11 doivent faire cette remise de la manière indiquée audit article, dans le délai fixé pour la

réunion de l'assemblée de vérification. Ce

délai peut être augmenté par ordonnance du juge-commissaire, à l'égard des créanciers domiciliés hors du territoire conti

Vous nommez deux ou trois liquidateurs;
je le comprends quand une société peut
avoir un certain nombre d'établissements
en France: c'est afin de hater les opé-nental de la France.

rations de la liquidation. Deux ou trois
personnes sont investies d'une égale mis-
sion; elles ont aussi, l'une et l'autre,
qualité pour recevoir les titres de créance

qui sont produits à la liquidation. L'un
des liquidateurs, Primus, passez-moi
cette expression, - a recu les titres; les
deux autres sont absolument étrangers
à cette réception. Par suite d'erreur, d'ou-
bli, de négligence, il les a égarés; il ne
peut pas les restituer. Il sera responsable.

Les deux autres le seront-ils ?

Je vous pose la question, elle est bien nette.

M. le rapporteur. Messieurs, j'ai l'honneur de faire observer au Sénat que la difficulté prévue par l'honorable M. Bozérian peut se rencontrer exactement sous l'empire de la législation actuelle. En effet, l'article 492 du code de commerce prévoit la remise des titres entre les mains des syndics. Par conséquent, si un créancier remet ses titres entre les mains de l'un des syndics, la question alors est de savoir si la responsabilité de ce syndic est isolée ou si, au contraire, cette remise de titres a engagé la responsabilité collective de l'administration syndicale.

La même question peut donc se poser actuellement avec les termes du code de commerce, comme elle pourra se poser sous le régime de la liquidation judi

ciaire.

Je ne crois pas, quant à moi, qu'il y ait à légiférer sur ce point. (Marques d'approbation.)

Je ne pense pas qu'il y ait à prévoir une difficulté qui pourra être jugée différemment, suivant les espèces et suivant les circonstances, parle juge devant lequel elle sera portée.

En thèse générale, si l'honorable M. Bo

<<< La vérification, en tout ce qui n'est pas contraire à la présente loi, a lieu, ainsi que l'affirmation, dans les formes prescrites par le code de commerce (livre III, titre ler, section v). >>> (Adopté.)

<< Art. 13.

Le lendemain des opérations de la première assemblée de vérification, il est adressé, en la forme prescrite en l'article 9, une convocation à tous les créanciers invitant ceux qui n'ont pas produit à faire leur production.

« Les créanciers sont prévenus que l'assemblée de vérification à laquelle ils sont convoqués sera la dernière. Cette assemblée a lieu quinze jours après la première.

<< Si des lettres de change ou des billets à ordre souscrits ou endossés par le débiteur et non échus au moment de cette dernière assemblée sont en circulation, le ou les liquidateurs pourront obtenir du juge-commissaire la convocation d'une nouvelle assemblée de vérification. » (Adopté.)

« Art. 14.

Le lendemain de la dernière assemblée dans laquelle le juge-commissaire prononce la clôture de la vérification, tous les créanciers vérifiés ou admis par provision sont invités, en la forme prescrite par l'article 9, à se réunir pour entendre les propositions de concordat du débi

teur et en délibérer.

la dernière assemblée de vérification.
<< Cette réunion a lieu quinze jours après

<< Toutefois, en cas de contestation sur
l'admission d'une ou plusieurs créances, le
tribunal de commerce pourra, si avant le
jour fixé il ne peut être statué, augmenter
ce délai sans qu'il soit dérogé pour le sur-
plus aux dispositions des articles 499 et 500
du code de commerce. » - (Adopté.)
Le traité entre les créanciers
et le débiteur ne peut s'établir que s'il est
vérifiés ou admis par pro-
vision, représentant en outre les deux tiers
de la totalité des créances vérifiées et affir-
mées ou admises par provision. Le tout à
peine de nullité.

<< Art. 15.

tenant le paragraphe additionnel à l'arti- zérian veut me permettre de lui donner consenti par la majorité de tous les créan

cle 11 proposé par MM. Léon Renault et Munier avec la suppression des mots: «et syndics ».

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mon sentiment personnel...

M. Bozérian. Parfaitement!

M. le rapporteur. ... je crois bien qu'un
créancier qui aurait remis ses titres à un
syndic sans se préoccuper de la collectivité

de l'administration syndicale, sans prendre
ses précautions pour la remise de ses ti-
tres entre les mains des syndics, je crois
bien, dis-je, que ce créancier n'aurait à
exercer qu'une action personnelle contre le

syndic qui aurait reçu ses titres.

Mais je répète qu'il y a là ne question
dont la solution peut être différente suivant

les circonstances de chaque cause, et qu'il
faut absolument laisser, à mon avis, au
juge le soin d'apprécier souverainement.
(Très bien! très bien !)

Je ne crois pas que cette question puisse
arrèter le vote de la disposition qui est en
ce moment soumise au Sénat.

<< Si le concordat est homologué, le tribunal déclare la liquidation judiciaire terminée. Lorsque le concordat contient aban

don d'un actif à réaliser, les créanciers sont consultés sur le maintien ou le rem

placement du ou des liquidateurs et des contrôleurs. Le tribunal statue sur le maintien ou le remplacement du ou des liquidateurs. Les opérations de réalisation et de

répartition de l'actif abandonné se suivent

conformément aux dispositions de l'article 541 du code de commerce.

<< Dans la dernière assemblée, le ou les

liquidateurs donnent connaissance de l'état de ses frais et indemnités, taxés par le juge-commissaire. Cet état sera déposé au greffe. Le débiteur et les créanciers peu

M. Munier. L'article prévoit les principes vent former opposition à la taxe dans la

généraux.

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 11.

(L'article 11, mis aux voix, est adopté.) M. le président. « Art. 12. Après la réunion dont il est parlé en l'article 9, ou le lendemain au plus tard, les créanciers sont

huitaine. Il est statué par le tribunal en
chambre du conseil. >>»
(Adopté.)

« Art. 16. Sont nuls et sans effet, tant à l'égard des parties intéressées qu'à l'égard des tiers, tous traités ou concordats qui, après l'ouverture de la liquidation judiciaire, n'auraient pas été souscrits dans les formes ci-dessus preserites.>>- (Adopté,

<< Art. 17. Les prescriptions du déeret | facile; je ne dis pas que l'on trouvera tou- | Il nous paraît difficile, d'une façon géné

du 18 juin 1880, contenant le tarif des droits et émoluments que les greffiers des tribunaux de commerce sont autorisés à percevoir, sont applicables au cas de liquidation judiciaire comme au cas de faillite.>> (Adopté.)

« Art. 18. La notification à faire, s'il y lieu, au propriétaire dans les termes de l'article 450 du code de commerce, est faite parle débiteur et le ou les liquidateurs, avec l'autorisation du juge-commissaire, les contrôleurs entendus. Ils ont, pour cette notification, un délai de huit jours à partir de la première assemblée de vérification. >> (Adopté.)

« Art. 19. - La faillite d'un commerçant admis au bénéfice de la liquidation judiciaire peut être déclarée par jugement du tribunal de commerce, soit d'office, soit sur la poursuite des créanciers:

<<1° S'il est reconnu que la requête à fin de liquidation judiciaire n'a pas été présentée dans les quinze jours de la cessation des payements;

<<2° Si le débiteur n'obtient pas de concordat. Dans ce cas, si la faillite n'est pas déclarée, la liquidation judiciaire continue jusqu'à la réalisation et la répartition de lactif, qui se feront conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 de la présente loi.

« Le tribunal déclare la faillite à toute période de la liquidation judiciaire :

<< 1° Si, depuis la cessation de payements ou dans les dix jours précédents, le débiteur a consenti l'un des actes mentionnés

dans les articles 446, 417, 448 et 449 du code de commerce, mais dans les cas seulement où la nullité aura été prononcée par les tribunaux compétents ou reconnue par les parties;

« 2o Si le débiteur a dissimulé ou exagéré l'actif ou le passif, omis sciemment le nom d'un ou de plusieurs créanciers, ou commis une faute quelconque, le tout sans préjudice des poursuites du ministère public;

« 3o Dans les cas d'annulation ou de résolution du concordat;

« 4o Si le débiteur en état de liquidation

jours parmi les créanciers deux hommes de bonne volonté qui veuillent consacrer gratuitement leur peine et leur temps à la chose commune; il est toutefois permis d'espérer que, dans le cas où la mesure présentera le plus d'utilité, on en trouvera toujours qui consentiront à s'adonner à cette œuvre d'intérêt général.

Les contrôleurs, je le répète en deux mots, ont pour mission de vérifier la liquidation confiée aux agents désignés sous le nom de liquidateurs judiciaires.

Ils ont le droit, à toute époque, de demander communication de l'état de la liquidation; ils ont le droit de s'assurer des versements faits à la Caisse des dépôts et consignations.

Ce sont, en un mot, des surveillants gratuits que la loi place à côté de l'agent qui doit recevoir une indemnité.

Il y a certainement là une pensée utile et qui peut avoir de grands avantages dans l'avenir commercial.

Nous nous sommes demandé pourquoi cette disposition ne serait pas immédiatement appliquée au régime des faillites. Nous avons tous été assaillis de plaintes dont aucun de nous n'a pu vérifier exactement le plus ou moins de fondement, mais qui se renouvellent sans cesse, sur les abus résultant de l'administration confiée au syndic seul.

De tous côtés on entend dire que l'administration d'une faillite, remise entre les mains d'un syndic tout seul, pouvait parfois s'éterniser dans un intérêt qui n'est pas toujours celui du débiteur et celui des

créanciers.

M. Plavier. Très bien!

M. le rapporteur. Il semblerait assez naturel, puisque nous faisons cette innovation au point de vue de la liquidation judiciaire, de mettre nos liquidateurs judiciaires sous la surveillance, au moins morale, de deux créanciers choisis par l'assemblée générale, et, sans attendre la revision, qui se fera dans un temps plus ou moins éloigné, du livreIIIdu code de commerce, d'ap

judiciaire a été condamné pour banqueroute pliquer immédiatement au régime des failsimple ou frauduleuse.

<<< Les opérations de la faillite sont suivies sur les derniers errements de la procédure de la liquidation. >>> (Adopté.)

<<< Art. 20. - L'article 11 et les dispositions du paragraphe 1or de l'article 15 de la présente loi sont applicables à l'état de faillite. >>>>

M. le rapporteur. Je demande la pa

role.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Messieurs, je fais d'abord remarquer au Sénat que sous cet article 20 se place la modification que le Sénat vient de voter, sur la proposition de Thonorable M. Léon Renault, et qui concerne la prescription acquise pour les titres déposés aux mains des syndics.

Cette disposition additionnelle est comprise dans l'article 11. Or, le texte de l'article 11 est, par votre article 20, déclaré applicable à l'état de faillite. Il n'y a donc, de ce côté, rien à modifier la disposition de Thonorable M. Léon Renault se trouvera, par conséquent, applicable à la faillite comme à la liquidation judiciaire.

Mais, messieurs, il y a un autre point que nous avons examiné en dernier lieu et qui nous paraît empreint d'une certaine gravité.

L'institution des contrôleurs paraît être accueillie avec beaucoup de sympathie dans le monde commercial. Je ne dis pas

lites ce que nous faisons pour le régime de la liquidation judiciaire.

M. Blavier. Ce serait très utile!

M. le rapporteur. Les attributions des contrôleurs en matière de liquidation judiciaire n'ont absolument rien qui ne puisse s'adapter, avec la plus grande facilité, au régime de la faillite. Nous avons donc résolu, sur la proposition de l'un d'entre nous, de soumettre au Sénat une disposition additionnelle à l'article 20 qui rende applicable au régime de la faillite les dispositions relatives à l'institution de contrôleurs. (Très bien! très bien!)

Ce paragraphe additionnel à l'article 20 serait conçu dans les termes suivants :

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Sont également applicables à l'état de faillite les dispositions de la présente loi concernant linstitution des contrôleurs. >>> Je crois, messieurs, que cette disposition présente un sérieux intérêt, et nous demandons au Sénat de la consacrer par son vote.

M. Blavier. Monsieur le rapporteur, voudriez-vous me permettre une question?

Je voudrais savoir si cette disposition s'appliquerait aux faillites actuellement en cours de liquidation et si elle aurait cet

effet, qu'il pourrait être nommé des con

trôleurs pour ces faillites.

M. le rapporteur. Nous avons, à la disposition transitoire, un article auquel il me paraît difficile de toucher. Cet article décide que les faillites actuellement déclarées

rale, de faire intervenir les nouvelles institutions dans les faillites qui sont actuellement régies par la loi sous l'empire de laquelle elles ont été déclarées ouvertes.

Il pourrait se présenter un grand nombre de cas de ce genre; il pourrait intervenir des complications fâcheuses, et je ne crois pas, personnellement, que nous puissions jusqu'à nouvel ordre aller plus loin que la disposition additionnelle que nous vous proposons et qui s'appliquera au régime à venir des faillites comme des liquidations.

M. Blavier. Il est regrettable que cette disposition ne puisse pas s'appliquer à certaines liquidations de faillites actuelles.

M. Bozérian. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Bozérian.

M. Bozérian. Messieurs, je crois que dans la pensée de la commission l'existence et le fonctionnement des contrôleurs est un rouage indispensable...

M. le rapporteur. Non : il est facultatif. Cela est dit spécialement dans un article de la loi.

La Chambre des députés avait voté les contrôleurs obligatoires. Votre commission a, dans le projet qu'elle vous soumet, demandé les controleurs facultatifs.

M. Bozérian. Je vous remercie de cette explication, car je me préoccupais précisément des difficultés qu'a signalées il y a un instant M. le rapporteur, et je me disais : 11 est très possible qu'en présence de la gratuité des fonctions et de la responsabilité à encourir, on trouve peu de personnes disposées à accepter le rôle de contrôleur.

M. le président. Personne ne demande plus la parole sur l'article 20?...

J'en donne une nouvelle lecture :

« Art. 20. L'article 11 et les dispositions du paragraphe 1er de Farticle 15 de la présente loi sont applicables à l'état de faillite.

<<< Sont également applicables à l'état de faillite les dispositions de la présente loi concernant l'institution des contrôleurs.>>>> Je consulte le Sénat.

(L'article 20 est adopté.)

M. le président. « Art. 21.

A partir du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, le débiteur ne peut être nommé à aucune fonction élective; s'il exerce une fonction de cette nature, il est réputé démissionnaire. >>- (Adopté.)

« Art. 22. commerce est modifié ainsi qu'il suit: <<< Le salaire acquis aux ouvriers directement employés par le débiteur pendant les trois mois qui ont précédé l'ouverture de la liquidation judiciaire ou la faillite est admis au nombre des créances privilégiées, au même rang que le privilège établi par l'article 2101 du code civil pour le salaire des gens de service.

L'article 549 du code de

<<< Les salaires dus aux commis pour les six mois qui précèdent le jugement déclaratif sont admis au

(Adopté.)

même rang. ))

« Art. 23. Le premier paragraphe de l'article 438 du code de commerce et le no 5 de l'énumération faite par l'article 586 sont modifiés comme il suit:

« Art. 438, § 4er. - Tout failli sera tenu, dans les quinze jours de la cessation de ses payements, d'en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce de son domicile. Le jour de la cessation de payements sera compris dans les quinze jours. >>> << Art. 586, 5°. si dans les quinze

jours de la cessation de ses payements il

qu'elle sera toujours d'une application bien I continueront à être régies parla loi de 1838. I n'a pas fait au greffe la déclaration exigée

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Je le mets aux voix.
(L'article 24 est adopté.)

M. le président. Ici se place un article

Dans l'article 23 et dans la disposition additionnel proposé par MM. Isaac, Allègre

transitoire qui suit, la commission

propose d'améliorer la situation du commerçant qui est actuellement en faillite. Il ne s'agit pas de l'avenir, mais bien du passé. Je lis dans le rapport que, « en déclarant par ces dispositions transitoires que les faillites déclarées antérieurement à la promulgation de la présente loi continueraient à être régies par la loi de 1838, la Chambre des députés a pensé qu'il est tout à la fois juste et humain d'étendre, au point de vue des incapacités, mais dans certains cas seulement, le bénéfice du nouveau régime aux débiteurs malheureux et de bonne foi dont

la faillite aurait été déclarée antérieurement à cette promulgation. >>>

sion.

Telle est bien la pensée de la commisJe venais demander à M. le rapporteur et à la commission de vouloir bien être favorables à la proposition suivante :

Vous savez, messieurs, qu'aux termes de l'article 612 du code de commerce, le commerçant qui a été condamné pour stellionat, pour banqueroute frauduleuse, pour vol, pour escroquerie, pour infidélité dan

sa gestion comme tuteur, ne peut être admis à la réhabilitation, alors même qu'il offrirait de payer toutes dettes en capital, en intérêts et en frais.

Eh bien, je suppose que le condamné, après une existence d'efforts, de luttes, d'honorabilité, ait été jugé digne de la réhabilitation.

Voilà ce condamné qui s'est fait réhabiliter...

Un sénateur. Pénalement!

M. Bardoux. Pénalement, criminellement. Il a été rétabli dans sa capacité civile et politique. Et cependant aux termes de Tarticle 634 du code d'instruction criminelle, l'interdiction prononcée par l'article 612 du code de commerce est encore maintenue. Eh bien, je viens demander à la commission si elle ne pense pas qu'après avoir été réhabilité préalablement, ce commerçant malheureux qui a désintéressé complètement en capital, en intérêts et en frais tous ses créanciers, ne pourrait pas être admis à la réhabilitation commerciale?

Cette proposition que j'ai l'honneur de présenter, me paraît rentrer dans l'esprit de la législation qu'on vous propose. J'en ai parlé à M. le rapporteur, et je pense qu'il pourra apporter à la tribune une réponse favorable.

M. Munier. Où voyez-vous un empêchement à ce que vous demandez ?

M. Bardoux. Je le vois dans l'article 634 du code d'instruction criminelle.

M. Munier. Nous ne pouvons pas le modifier!

M. Bardoux. Je demande précisément sil n'y aurait pas possibilité d'introduire une disposition qui serait favorable au

et Milhet-Fontarabie...

M. Léon Renault. Monsieur le président, est-ce que je pourrais faire une observation, qui ne touche, d'ailleurs, qu'au bon ordre de la discussion?

Vous venez de mettre aux voix l'article 23, dont voici le texte: <<< Toutes les dispositions du code de commerce qui ne sont pas modifiées par la présente lõi continueront à recevoir leur application en cas de liquidation judiciaire comme en cas de faillite. »

Eh bien, je ne crois pas que le Sénat puisse voter cet article avant de s'être prononcé sur la proposition qui lui a été soumise par l'honorable M. Bardoux; elle entraînerait, en effet, si le Sénat l'adoptait, la modification del'article 612 du code de commerce en même temps que de l'article 634 du code d'instruction crimin elle: car ces deux articles qui se lient étroitement l'un à l'autre règlent actuellement la réhabilitation au point de vue commercial et pénal.

Je crois donc qu'il est impossible de procéder au vote définitif sur l'article 23, tant que le Sénat n'aura pas statué sur la question soulevée par M. Bardoux.

M. Bardoux, de sa place. Je demande le renvoi à la commission.

M. le rapporteur. Le renvoi de quoi? La commission n'est saisie de rien !

M. le président. Il faudrait formuler votre proposition, monsieur Bardoux, et elle sera soumise à la prise en considération.

M. Bardoux. Je vais vous remettre im

médiatement une rédaction, monsieur le
président.

M. Léon Renault. Je demande la parole
sur la position de la question.

M. le président. La parole est à M. Léon
Renault.

M. Léon Renault. Messieurs, le con-
tre-projet dont j'avais saisi la commis-
sion et que j'ai retiré au commencement
de la séance, afin de ne pas retarder le vote
d'une loi organisant la liquidation judi-
ciaire, tendait justement à réaliser le
vœu qui a été exprimé tout à l'heure par
notre collègue M. Bardoux.

En effet, dans mon contre-projet se trouvaient deux dispositions que je vous demande la permission de vous rappeler. Voici la première :

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1o La rédaction de l'article 612 du code de commerce est ainsi modifiée :

<< Ne sont point admis à la réhabilitation commerciale: les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour vol, escroquerie ou abus de confiance, à moins qu'ils n'aient été réhabilités conformément aux articles 619 et suivants du code d'instruction criminelle. »

La réhabilitation commerciale était ainsi commerçant qui aurait été réhabilité péna-rendue possible pour le failli criminel quand

conçu : « Les interdictions prononcées par l'article 612 du code de commerce sont maintenues, nonobstant la réhabilitation obtenue en vertu des dispositions qui pré

cèdent

est abrogé. »

La modification de l'article 612 du code de commerce entraîne, en effet, la suppression de l'article 634 du code d'instruction criminelle.

Lorsque j'ai soumis ces dispositions à la commission, elle m'a fait une observation qui m'a touché. On m'a dit: Nous ne délibérons en ce moment que sur une loi dont l'objet est limité. Il ne s'agit que de l'organisation de la liquidation judiciaire, du règlement d'un état intermédiaire, conditionnel dans l'existence du commerçant qui ne lièremen peut plus accomplir complètement et régulièrement ses obligations et dant il est peut-être possible encore d'éviauquel cepenter la faillite avec les déchéances qu'elle entraîne. Il ne s'agit pas de régler à nouveau la matière entière, complexe, délicate dans tant de parties, de la faillite. Votre proposition serait mieux à sa place lorsque nous nous trouverons en présence d'une loi revisant tout l'ensemble de la législation de 1838 sur les faillites. Il faudra alors régler, déterminer toutes les conséquences de la faillite, et notamment au point de vue de la réhabilitation.

M. Munier. C'est là sa véritable place. M. Bardoux. Pourquoi ne pas corriger tout de suite une iniquité?

Plusieurs sénateurs à gauche. Ce n'est pas une iniquité!

M. Trarieux. C'est là une très grosse question!.

M. Léon Renault. C'est en présence de cette observation, messieurs, que je n'ai pu maintenir cette partie de mon contre

projet. Je la trouvais si juste, si équitable,

beaucoup hésité.

Je ne la reprends pas aujourd'hui. Non est hic locus. Mais je tiens ma rédaction à la disposition de M. Bardoux. (Sourires.) Si elle lui convient, il peut se l'approprier. Je crois qu'elle exprime fidèlement sa pensée, comme elle correspond à ce qui demeure une espérance et un désir pour moi.

M. Bardoux. Parfaitement, je la reprends.

monsieur Bardoux?
M. le président. Où la placerez vous,

M. Bardoux. Je la placerais à la suite de l'article 23 et avant les dispositions transitoires.

M. le président. Cette proposition, qui était comprise dans le contre-projet de M. Léon Renault, n'est pas soumise, par ce fait, à la prise en considération.

Sur divers bancs. Nous demandons le renvoi à la commission.

M. Mazeau. La commission accepte le renvoi.

M. le président. La commission acceptant le renvoi, il est de droit.

La proposition de M. Bardoux est renvoyée à la commission.

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