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(Le Sénat adopte ensuite dans la même | commune de Lacanau (Gironde), d'un che- | peut, à l'expiration du contrat, exiger de forme et sans discussion les projets de lois dont la teneur suit :)

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La surtaxe autorisée par l'article 1o ci-dessus est spécialement affectée au service de la dette municipale et à l'exécution des travaux prévus dans la délibération du 19 février 1888.

min de fer d'intérêt local se détachant de
la ligne d'intérêt local dite « des Landes de
la Gironde », au nord de la station de Laca-
nau, et aboutissant sur la côte de l'Océan,
près du poste de Huga. >> - (Adopté.)

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<<< Art. 2. - La présente déclaration d'uti- | lité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires pour l'exécution du chemin de fer désigné à l'article for ne sont pas accomplies dans le délai de trois ans à partir de la promulgation de la présente loi.

(Adopté.)

<< Art. 3.

))

La commune de Lacanau est autorisée à pourvoir à l'exécution de la ligne dont il s'agit, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et conformément aux clauses de la convention passée, le 16 mai 1886, entre le maire de Lacanau, d'une part,

et M. Ortal, d'autre part, ainsi que du ca

hier des charges joint à cette convention.
<< Des copies, certifiées conformes, de ces
convention et cahier des charges resteront
annexées à la présente loi. » (Adopté.)
Je consulte le Sénat sur la question de

ration.

savoir s'il entend passer à une 2o délibé-
(Le Sénat, consulté, décide qu'il passe à
une 2o délibération.)

RELATIVE AUX LIVRETS D'OUVRIERS

« L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'em- 2o DÉLIBÉRATION SUR LA PROPOSITION DE LOI ploi de cette surtaxe, dont le produit fera l'objet d'un compte général, tant en recette qu'en dépense, qui devra être fourni à l'expiration de la durée fixée par la présente Ioi. »

4o PROJET

<< Art. 1or. - Est autorisée, jusqu'au 31 décembre 1893 inclusivement, la perception à l'octroi de Lampaul-Guimiliau (Finistère) d'une surtaxe de 10 fr. par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, absinthes, liqueurs et fruits à l'eaude-vie.

<< Cette surtaxe est indépendante du droit de 6 fr. par hectolitre qui peut être perçu à titre de taxe principale sur les mèmes boissons.

<< Art. 2. - La surtaxe autorisée par l'article 1er est spécialement affectée au payement des dépenses désignées dans les délibérations municipales des 12 février et 3 avril 1888.

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M. le président. L'ordre du jour appelle la 1o délibération sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet de déclarer d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local, à voie normale, de Lacanau à l'Océan.

Quelqu'un demande-t-il la parole pour la discussion générale ?...

Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la discussion des articles.

(Le Sénat décide qu'il passe à la discussion des articles.)

M. le président. Je donne lecture de l'article 1er:

<< Art. 1er. - Est déclaré d'utilité publique l'établissement, sur le territoire de la

avec

de nou

M. le président. L'ordre du jour appelle
la 2o délibération sur la proposition de loi,
adoptée par la Chambre des députés, mo-
difiée par le Sénat, adoptée
velles modifications par la Chambre des
députés, ayant pour objet d'abroger les dis-
positions relatives aux livrets d'ouvriers.
Je donne lecture de l'article 1or:

<< Art. 1er. - Sont abrogés : la loi du 22
juin 1854, le décret du 30 avril 1855, la loi
du 14 mai 1851, l'article 12 du décret du
13 février 1852 sur les obligations des tra-
vailleurs aux colonies et toutes autres dis-
positions de lois ou décrets relatifs aux li-
vrets d'ouvriers.

<< Néanmoins, continueront à être exécutés: les dispositions de la loi du 18 mars 1806 sur les livrets d'acquit de la fabrique de Lyon; celles de la loi du 7 mars 1850 sur les livrets de compte pour le tissage et le bobinage, et l'article 10 de la loi du 19 mai 1874, relatif aux livrets des enfants et des filles mineures employés dans l'industrie, lequel sera applicable aux enfants et aux filles mineures employés comme apprentis ou autrement. >>>

(Adopté.)

<< Art. 2. Le livret obligatoire est supprimé.

<<< Le contrat de louage d'ouvrage entre les chefs ou directeurs des établissements industriels et leurs ouvriers est soumis aux règles de droit commun et peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.

<< Cette nature de contrat est exempte de timbre et d'enregistrement. >>> - (Adopté.) << Art. 3. - Toute personne qui engage ses services peut, à l'expiration du contrat, exiger de celui à qui il les a loués un certificat contenant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie et l'espèce de travail auquel elle a été employée.

<<« Ce certificat est exempt de timbre et d'enregistrement. >>>

M. Blavier. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Blavier.

M. Blavier. Je veux adresser une simple question à M. le rapporteur. La rédaction de l'article 3 est ainsi conçue:

celui à qui il les a loués un certificat contenant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie et l'espèce de travail auquel elle a été employée.

Je demande à M. le rapporteur si, dans cet article, c'est intentionnellement qu'on a mis ces mots: « à l'expiration du contrat ». Il me semble résulter de ce texte que quand le contrat n'a pas été exécuté, qu'il n'est pas expiré, lorsque, par exemple, un ouvrier engagé au mois, quitte un chantier avant la fin de son engagement ou en est renvoyé, ce dernier n'a pas le droit d'exiger du patron avec lequel il était lié le certificaf en question.

Je demande à M. le rapporteur si c'est ainsi qu'il faut interpréter l'article 3, tel qu'il est libellé.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Marcel Barthe, rapporteur. Messieurs, ma réponse à la question de notre honorable collègue M. Blavier sera bien simple.

Ce que nous avons voulu, le voici: Quand

l'employé quitte un établissement et domande un certificat au patron, celui-ci est tenu de le lui délivrer. Ce certificat doit constater exclusivement la date de l'entrée de l'employé, celle de sa sortie et la nature des travaux auxquels il a été occupé.

Le contrat peut cesser d'exister de plusieurs façons: soit par l'achèvement des travaux, soit par l'expiration du délai pour lequel il avait été fait, soit par suite d'une

rupture ou d'une résiliation.

Nous avons voulu que, dans tous ces cas, quelle que soit la cause pour laquelle le contrat de louage prend fin, le patron soit tenu de donner à l'ouvrier, s'il le demande, un certificat constatant uniquement des faits matériels et incontestables. Voilà pourquoi nous n'avons pas fait de distinction entre les cas pour lesquels le contrat de louage prend fin.

M. Blavier. Monsieur le rapporteur, je comprends très bien maintenant ce que vous avez voulu dire dans cet article 3; mais je crois que les expressions que vous avez employées ne rendent pas tout à fait votre pensée. Il est évident que ces mots : « à l'expiration du contrat >>> laissent un doute, et qu'il vaudrait peut-être mieux changer cette formule et mettre : <<< Toute personne qui engage ses services peut, quand elle les cesse, exiger de celui à qui... », etc.

Au point de vue de la rédaction, les expressions: << à l'expiration du contrat >> ne me paraissent pas suffisamment claires.

M. Pierre Legrand, ministre du commerce et de l'industrie. Elles signifient: à l'expiration du contrat pour une cause quelconque.

une cause

M. le rapporteur. Si l'on mettait : « à l'expiration du contrat pour quelconque », cela suffirait.

M. Blavier. Après les explications données à la tribune par M. le rapporteur, on interprétera l'article dans ce sens; mais la rédaction de la commission, je le répète, ne

me semble pas suffisamment explicite.

M. le rapporteur. On pourrait, si le Sénat accepte cette modification, mettre : « à l'expiration ou à la cessation du contrat pour une cause quelconque ».

M. Blavier. C'est cela. Cette rédaction me donnerait toute satisfaction.

M. le ministre. Elle ne me paraît pas très française. Je préférerais qu'on laissat subsister ces mots : « à l'expiration du contrat », qui impliquent toute idée de rup

<< Toute personne qui engage ses services | ture ou de cessation volontaire,

M. Blavier. J'avais compris que vous en faisiez une pénalité.

M. le ministre. Non. Nous demandons

le maintien du texte de la commission.

M. le président. La commission maintient-elle sa rédaction?

M. le rapporteur. Oui, monsieur le président.

M. Le Breton. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire: « à la cessation du travail >>? Avant tout, il faut que le texte de la loi soit clair. Si le Sénat entend que le maître ou le patron soit obligé d'inscrire sur le livret les indications prescrites par la loi même lorsque le contrat n'est pas exécuté, il faudrait modifier la rédaction de la commission et la remplacer par ces mots « cessation de travail ».

RÈGLEMENT DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. L'ordre du jour est épuisé. Voici ce qui pourrait faire l'objet de l'ordre du jour de la prochaine séance :

Dans les bureaux.

Nomination d'une commission pour l'examen du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, autorisant le ministre de la marine et des colonies à entreprendre dans les ports militaires des travaux d'amélioration dont la dépense s'élève à 67,900,000 fr.

En séance publique :
Tirage au sort des bureaux;

M. le rapporteur. Ce n'est plus la même 7 mai 1881 relative à la concession du deschose.

M. le président. Présentez-vous un amendement, monsieur Le Breton?

M. Le Breton. Je proposerais de remplacer le texte de la commission par ces mots: <« à la cessation du travail ».

M. le ministre. Mais non! (Bruit de conversations.)

M. le président. L'amendement est soumis à la prise en considération.

Suite de la 1re délibération sur le projet de loi portant modification de la loi du sèchement des marais de Fos et du colmatage de 20,000 hectares de terrains de la Crau (département des Bouches-du-Rhône);

1o délibération sur la proposition de loi de M. Lisbonne et plusieurs de ses collègues, ayant pour objet de rendre justiciables des tribunaux de police correctionnelle les délits d'injure politique prévus par l'article 33, paragraphe 1er, de la loi du 28 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Le rapport de la commission a été déjà inséré au Journal officiel d'hier; néan

Quelques sénateurs à gauche. Nous n'avons moins, il sera distribué à domicile. rien entendu !

M. le président. C'est votre faute, messieurs; c'est parce que vous n'avez pas écouté.

Je consulte le Sénat sur la prise en considération de l'amendement de M. Le Breton. (Le Sénat, consulté, décide que l'amendement n'est pas pris en considération.)

M. le président. La commission maintient-elle sa rédaction?

M. le rapporteur. Oui, monsieur le pré

sident.

M. le ministre. Le Gouvernement et la commission sont d'accord.

M. le président. La commission, par conséquent, maintient les termes : « à l'expiration du contrat ».

M. le rapporteur. Oui, monsieur le président.

M. Le Breton. Ce n'est pas clair.

M. le président. Je mets aux voix l'article 3, dont j'ai donné lecture et dont la commission maintient le texte.

(L'article 3, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(La proposition de loi, mise aux voix, est adoptée.)

Puis: 1o délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, sur les prud'hommes commerciaux.

Le rapport de la commission sera également distribué à domicile.

Quand le Sénat veut-il se réunir?

Voix diverses. Lundi!

Mardi!

M. le président. J'entends proposer lundi et mardi... (Bruit.)

Messieurs, vous voterez comme vous l'entendrez, mais laissez-moi poser la question. Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend renvoyer la prochaine

séance à mardi.

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M. le président. Alors lundi...

Plusieurs sénateurs. Vendredi! - Samedi! M. le président. Puisqu'on n'est pas d'accord, je mets aux voix la date de lundi. (Le Sénat, consulté, décide qu'il se réunira lundi.)

M. le président. Le Sénat pourrait se réunir à une heure et demie dans les bureaux et à deux heures et demie en séance publique, avec l'ordre du jour que j'ai indiqué. (Assentiment.)

Il n'y a pas d'opposition?...
L'ordre du jour est ainsi réglé.

DÉPOT DUN PROJET DE LOI

M. le président. La parole est à M. le sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'in

térieur.

M. Bourgeois, sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'intérieur. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat un projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à autoriser le département de l'Ardèche à contracter un emprunt pour l'exécution des programmes de 1888 et 1889 et pour la construction d'un pont sur le Rhône, à la Voulte.

M. le président. Le projet de loi est renvoyé à la commission d'intérêt local.

Il sera imprimé et distribué.
Personne ne demande plus la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée à trois heures trentecinq minutes.)

Ordre du jour du lundi 11 février.

A une heure et demie, réunion dans les bureaux.

Nomination d'une commission pour l'examen du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, autorisant le ministre de la marine et des colonies à entreprendre dans les ports militaires des travaux d'amélioration dont la dépense est évaluée à 67,900,000 fr. (N° 28, session 1889.)

A deux heures et demie, séance publique.

Tirage au sort des bureaux.

Suite de la tre délibération sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant modification de la convention du 7 mai 1881, relative à la concession du dessèchement des marais de Fos et du colmatage de 20,000 hectares de terrain de la Crau (département des Bouches-du-Rhône). (Nos 228, session ordinaire 1887, 348, session 1888, et 23, session 1889. M. Emile Labiche, rapporteur. N° 475, session 1888. M. Cuvinot, rapporteur de la commission des finances.)

1r délibération sur la proposition de loi de M. Lisbonne et plusieurs de ses collègues, ayant pour objet de rendre justiciables des tribunaux de police correctionnelle les délits d'injure publique prévus par l'article 33, paragraphe 1er, de la loi du 23 juillet 1881 sur la liberté de la presse. (Nos 119 et 216, session extraordinaire 1888, et 25, session 1889. M. Lisbonne, rap

porteur.)

1o délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, sur les prud'hommes commerciaux. (Nos 23, session ordinaire 1888, et 26, session, 1889. Μ. Isaac, rapporteur.)

Paris. Imprimerie des Journaux officiels, 31, quai Voltaire.

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Dépôt, par M. Guyot-Dessaigne, garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, au nom du ininistre de la marine, d'un projet de loi, adopté par la Chambre des députés, autorisant le ministre de la marine à commander deux croiseurs à l'industrie. - Renvoi aux bureaux.

Dépôt, par M. Chaumontel, de deux rapports sur deux projets de lois, adoptés par la Chambre des députés, portant prorogation des surtaxes établies sur le vin et Talcool:

Le 1er, à l'octroi de Guéret;
Le 2o, à l'octroi à Marseiile.

Tirage au sort des bureaux.

Communication, par M. le président, d'une lettre de M. le président de la Chambre des députés, portant transmission d'une proposition de loi, adoptée avec modifications par la Chambre des députés, sur la législation des faillites. Renvoi à la commission précédemment saisie de l'examen de cette propo

sition.

Suite de la ire délibération sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant modification de la convention du 7 mai 1881, relative à la concession du dessèchement des marais de Fos et du colmatage de 20,000 hectares de terrains de la Crau (départeinent des Bouches-du-Rhône). Adoption du projet de

loi en tre délibération.

Dépôt, par M. Margaine, au nom de la commission de l'armée, du rapport sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant création de deux bataillons d'infanterie légère d'Afrique.

1re délibération sur la proposition de loi de M. Lisbonne et plusieurs de ses collègues, ayant pour objet de rendre justiciables des tribunaux de police correctionnelle les délits d'injure publique prévus par l'article 33, pаragraphe fer, de la loi du 23 juillet 1881 sur la liberté de la presse: MM. Alfred Biré, Lisbonne, rapporteur; Halgan, Guyot-Dessaigne, garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes. Demande d'urgence: Mм. Halgan, Lisbonne, rapporteur. Adoption, au scrutin, de l'urgence. Vérification de pouvoirs.

Election sénatoriale

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DÉPOT D'UN PROJET DE LOI

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Guyot-Dessaigne, garde des sceaux, ministre de la justice ice et des cultes. J'ai

Ordinairement le Sénat ne statue à cet égard qu'après le dépôt du rapport. Veut-il l'urgence? (Oui! oui!) attendre ce moment pour se prononcer sur

La proposition de loi sera imprimée, distribuée et renvoyée à la commission qui a déjà examiné cette proposition.

SUITE DE LA 1a DÉLIBÉRATION SUR LE PROJET DE LOI RELATIF AU COLMATAGE DE LA CRAU

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la 1o délibération sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant modification de la convention du 7 mai 1881, relative à la concession du matage de 20,000 hectares de terrains de la Crau (département des Bouches-du-Rhône). Je donne lecture de l'article 1er: << Art. 1er.

l'honneur de déposer sur le bureau du Sé- | dessèchement des marais de Fos et du col

nat, au nom de M. le ministre de la marine et des colonies, un projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant autorisation au ministre de la marine et des

colonies de commander deux croiseurs à

l'industrie.

M. le président. Le projet de loi est renvoyé aux bureaux. Il sera imprimé et distribué.

DÉPOT D'UN RAPPORT

passée, le 29 décembre 1888, Est approuvée la convention

<<< Entre:

« Le ministre de l'agriculture,
<< D'une part,

<< Et la compagnie agricole du dessèchement des marais de Fos et du colmatage de la Crau, représentée par MM. O. Grille, pré

M. le président. La parole est à M. Chau- sident du conseil d'administration, et de

montel.

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Bonnemains, administrateur,

<<< D'autre part;

remplacer la convention du 7 mai 1881, <<< Ladite convention ayant pour objet de approuvée par la loi du 9 août 1881 et relative à la concession du dessèchement des marais de Fos et du colmatage de la Crau, et de modifier le cahier des charges annexé à cette convention. >>>

Quelqu'un demande-t-il la parole?...
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)

M. le président. « Art. 2. Les sommes dues par l'Etat en vertu de la garantie stipulée à l'article 6 de la convention du 29 décembre 1888, ainsi que les produits nets visés par l'article 13 de la même convention et les terrains des marais de Fos ou, en cas de vente desdits terrains, les rentes sur l'Etat français acquises par la compagnie concessionnaire à titre de rem

(Le tirage au sort des bureaux a lieu dans ploi, seront affectés comme gage spécial et

les formes ordinaires.)

TRANSMISSION D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le président de la Ia Chambre Chambre des députés la commu

de la Corse. Rapport de M. Louis La Caze. | nication suivante: Admission de M. Morelli.

Dépôt, par M. Morellet, du rapport sur la proposition de loi tendant à régler la procédure à suivre quand les Chambres ont à exercer leurs attributions judiciaires.

Dépôt, par M. de Cès-Caupenne, d'un rapport
sur le projet de loi, adopté par la Chambre
des députés, portant prorogation de surtaxes
sur les vins et alcools à l'octroi de Plougas-
tel-Daoulas (Finistère).

Reprise de la discussion sur la proposition de
loi de M. Lisbonne.
Adoption de l'article

unique de la proposition. - Paragraphe addi-
tionnel de M. Lelièvre: MM. Lelievre, Lis-
bonne, rapporteur; Guyot-Dessaigne, garde
des sceaux, ministre de la justice et des
cultes. - Renvoi du paragraphe additionnel à
la commission.

1 délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, sur les prud'hommes commerciaux: MM. le président, Delsol, Cazot, président de la commission. Rejet de l'urgence: M. Isaac, rapporteur. Kenvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance.

Réglement de l'ordre du jour.

« Paris, le 11 février 1889.

<< Monsieur le président,

Chambre des députés a adopté avec' de << Dans sa séance du 7 février 1889, la nouvelles modifications une proposition de loi sur la législation des faillites.

<<< Conformément aux dispositions de l'article 141 du règlement de la Chambre, j'ai authentique de cette proposition, dont je l'honneur de vous adresser une expédition vous prie de vouloir bien saisir le Sénat. << Je vous serai obligé de m'accuser réception de cet envoi.

<< Agréez, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération.

« Le président de la Chambre des députés,

« Signé: J. MÉLINE. >>

La Chambre des députés ayant déclaré l'urgence, aux termes de l'article 128 du la question d'urgence.

Renvoi de la prochaine séance à demain mardi règlement le Sénat doit être consulté sur

12 février.

par privilège au payement des intérêts et de l'amortissement des emprunts contractés sous la garantie de l'Etat en vertu de l'article 11 de ladite convention.

<< A cet effet, les sommes à verser par l'Etat en vertu de sa garantie seront déposées dans les caisses du Crédit foncier ou de tel établissement financier qui sera désigné pour faire le service des emprunts contractés sous la garantie de l'Etat, avec affectation spéciale au service desdits empar le versement des sommes dues par lui prunts, et l'Etat sera valablement libéré dans les caisses de l'établissement finan(Adopté.)

cier ci-dessus visé. >>>

<< Art. 3. Sonț abrogées les dispositions de la loi du 9 août 1881 et du cahier des charges annexé à la convention du 7 mai 1881 en tout ce qu'elles auraient de contraire à la présente loi, et notamment en ce qui concerne le colmatage de la Crau et des marais de Fos au moyen des limons de la Durance. >>> (Adopté.)

<< Art. 4.- La convention ci-annexée sera enregistrée au droit fixe de 3 fr.

<<<< Seront également passibles du droit fixe de 3 fr. les inscriptions hypothécaires à prendre contre la compagnie en vertu de ladite convention et les actes passés avec le Crédit foncier de France ou autres établissements financiers pour la réalisation des emprunts garantis par l'Etat. >>- (Adop.)

« Art. 5.

Le ministre de l'agriculture et | rectionnels ou le jury, suivant qu'elle est | à côté le jury; car si l'on avait introduit le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente loi. >>> (Adopté.)

M. le président. Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à une 2o délibération.

(Le Sénat décide qu'il passera à une 2o délibération.)

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1TC DÉLIBÉRATION SUR LA PROPOSITION DE LOI CONCERNANT LES INJURES PUBLIQUES

M. le président. L'ordre du jour appelle la 1re délibération sur la proposition de loi de M. Lisbonne et plusieurs de ses collègues, ayant pour objet de rendre justiciables des tribunaux de police correctionnelle

les délits d'injure publique prévus par l'article 33, paragraphe 1or, de la loi du 23 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

M. Biré. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Biré.

M. Biré. Messieurs, l'honorable M. Lisbonne a déposé son rapport, et l'ordre du jour appelle la discussion sur une proposition de loi faite par lui et plusieurs de ses collègues, ayant pour objet de rendre justiciables des tribunaux de police correctionnelle les délits prévus par l'article 33, paragraphe 1er, de la loi du 31 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Je veux exposer très brièvement au Sénat pourquoi je ne crois pas pouvoir voter cette modification.

M. Lisbonne, qui a été à la Chambre des députés l'un des promoteurs et le rapporteur de la loi de 1881, expose dans son rapport que, d'après l'article 33 de cette loi, l'injure commise envers les corps constitués, les membres de l'une et l'autre Chambre, les fonctionnaires publics et autres personnes désignées par les articles 30 et 31, est punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende dont le maximum est de 500 fr., ou de l'une de ces deux peines.

Depuis cette législation l'injure résulte de toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. Au contraire, l'imputation d'un fait déterminé constitue la diffamation, lorsque cette imputation porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne qui en est l'objet.

Čes deux délits différents en eux-mêmes, qu'atteignent des pénalités différentes, ont encore une origine différente. L'injure était punie par le code pénal de 1808, la diffamation date de 1819.

M. Lisbonne fait observer que l'injure était justiciable des tribunaux correctionnels, que c'est le législateur de 1881, plus libéral que logique, qui a généralisé la compétence du jury et laissé se confondre la diffamation et l'injure quand elles s'adressent aux personnalités visées par les articles 30 et 34, et qu'elles sont commises à raison de la fonction ou de la qualité.

M. Lisbonne se préoccupe surtout de la complication de juridiction qui naît du

adressée à un fonctionnaire en raison de sa qualité.

Cette complication subsistera encore, malgré le projet de loi, pour la diffamation.

En tout cas, j'arrive à une autre raison que donne l'honorable rapporteur.

Si la juridiction du jury a sa raison d'être, dit-il, au cas de diffamation envers les fonctionnaires publics, en ce qu'il est nécessaire de vérifier la vérité d'imputations professionnelles, recherche qui, par

sa nature, touche à un intérêt social, il n'en est pas de même en matière d'injure; il ne s'agit alors, en effet, que de constater l'exis

tence matérielle du délit.

dans la loi ce délit d'opinion: loutrage ou loffense, sans mettre à côté le jugement consciencieux du pays représenté par le jury, on aurait livré à l'appréciation des tribunaux, qui peuvent être dans la main des partis qui gouvernent, la conscience même des citoyens. >>>

Et il poursuit :

<<< Quelle est done la raison qui a pu vous décider à déférer à la juridiction correctionnelle ces délits d'outrage ou d'injure, après que les ministres de 1819, les ministres affolés de 1835, les législateurs réactionnaires de 1849, avaient inscrit ou maintenu dans la législation la juridiction du

Il paraît de là que les auteurs du projet jury pour connaitre de ces mêmes délits,

de loi n'ont envisagé ici la juridiction du jury qu'au seul point de vue de l'admissibilité de tout genre de preuve.

Des considérations autres et plus élevées ont été présentées à l'esprit du législateur, et dès l'origine; car, en cette matière, il faut toujours remonter à la grande loi sur la presse de 1819.

A cette époque, M. de Serre, garde des sceaux, et M. Royer-Collard insistèrent avec une grande éloquence pour étendre les responsabilités à tous les fonctionnaires et établir la juridiction du jury.

L'idée de considérer les délits d'injure et de diffamation comme connexes et de les dé

férer l'un et l'autre au jury, datait de 1819. M. Dupont (de l'Eure) l'avait défendue avec persistance dans la discussion de la loi; f'article ne fut voté qu'après une observation de M. Duvergier de Hauranne, qui disait: «Le délit d'injure et celui de diffamation, d'une nature connexe et analogue, seront renvoyés devant les tribunaux correctionnels, quand ils n'auront pas un caractère politique ».

Dès l'origine, en 1819, on recherchait bien dans la juridiction du jury la facilité et l'admissibilité de tout genre de preuve; mais on prétendait y trouver aussi une garantie d'impartialité et d'indépendance politique que l'opinion, en tous les temps, n'a pas reconnue au même degré dans les tribunaux correctionnels, en cette matière de délits de presse à laquelle le plus souvent se trouvent mêlés des intérêts et des passions politiques.

MM. de Serre et Royer-Collard ont par leurs discours éloquents, en 1819, fondé la vraie doctrine en cette matière. Ils ont établi la nécessité d'appliquer à ce genre de délits la juridiction du jury, qui admettait toutes les preuves de l'attaque et de la défense, et qui présentait des garanties plus grandes d'indépendance politique. La magistrature, alors, n'attribua pas leur attitude et leurs arguments à un sentiment de défiance et d'hostilité qu'ils ne pouvaient avoir.

Aujourd'hui, l'opinion générale est que le jury présente ces garanties d'impartialité et d'indépendance qu'on ne retrouve pas ailleurs au même degré.

Dans la discussion de cette loi en 1881 à la Chambre des députés, M. Floquet a exprimé très énergiquement sa pensée à cet égard. Il est curieux d'en relever l'expression aujourd'hui où M. le président du conseil prépare, comme les ministres de 1835, ses lois de septembre.

comme étant la seule capable d'offrir réellement des garanties sérieuses contre les abus auxquels devaient donner lieu les diverses lois qu'ils avaient édictées? >>>

Il précisait encore, et il ajoutait:

« Qui vous pousse à arracher de notre 16gislation ces garanties suprèmes successivement réclamées et conquises par les 16gislateurs qui vous ont précédés? Serait-ce qu'il vous faut la certitude de faire condamner en toute occurrence ceux qui seraient accusés d'avoir offensé, outragé les souverains étrangers ou leurs ambassadeurs?

Je me place ici au point de vue des faits; en ce moment le jury présente-t-il des garanties d'indépendance politique que je ne retrouverais pas dans une autre juridiction qui peut dépendre, disait M. Floquet en 1881, du parti qui gouverne? Les argnments fournis par cet orateur et que je viens de reproduire ne me permettent aucune hésitation.

Ce qui s'est passé depuis leur donne une bien plus grande force.

La suspension de l'inamovibilité en 1883, le mode de recrutement des magistrats suivi depuis cette époque, l'attitude de la magistrature vis-à-vis du Gouvernement, si l'on veut entendre les déclarations faites à la tribune ou regarder les faits qui se passent autour de nous, ne peuvent que corroborer cette conviction, à savoir que la modification proposée enlève aux justiciables des garanties qu'ils trouvaient dans la loi modifiée.

Je voterai donc contre le projet de loi. (Très bien! très bien! à droite.)

M. Lisbonne, rapporteur. Messieurs, je crois que la réponse la plus simple, la plus directe aux observations que vient de présenter l'honorable M. Biré, c'est de bien préciser le caractère, le but de notre proposition de loi, le caractère surtout.

Cette proposition n'a rien de politique. (Dénégations à droite. Approbation à gauche.)

Non, elle a pour principal objet de mettre en rapport le droit spécial et le droit commun au point de vue des injures ou des outrages envers les fonctionnaires publics.

C'est là, messieurs, son utilité essentielle; mais elle a un autre avantage en ce moment-ci : c'est de répondre aux exigences des relations sociales.

Au point de vue juridique, l'injure, l'outrage commis envers les fonctionnaires publics dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, sont, d'après les articles 222 et suivants, combinés avec les dispositions du code d'instruction crilice correctionnelle.

Son discours s'appliquait, non aux injures contre les fonctionnaires, mais aux délits d'offense contre les souverains étrangers ou les ambassadeurs, que la commis- | minelle, justiciables des tribunaux de posion déférait aux tribunaux correctionnels. Ses arguments n'en ont pas moins de force pour établir ma thèse :

« Il semblait impossible à Odilon Barrot (1849), dans cette loi de réaction dont je vous parle, qu'on pût insérer l'article pu

renvoi de l'injure devant les tribunaux cor- | nissant l'outrage ou l'offense, sans mettre

D'après la loi de 1881, l'injure envers les fonctionnaires publics, non plus dans l'exer- | cice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions mais à raison de la fonction ou de la qualité, est déférée au jury.

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