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II CEUFS.

1.

frais.

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Eufs conservés par un procédé artificiel vendus comme Tromperie sur la nature et les qualités substantielles.

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ŒŒufs altérés et oeufs corrompus vendus comme œufs Analyse faite seulement 11 jours après le prélèvement. Doute sur le point de savoir si les œufs étaient encore frais au moment du prélèvement. Bonne foi du prévenu. Acquittement. - (Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 janvier 1919 et Arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 16 avril 1919).

Commet le délit de tromperie sur la nature et les qualités substantielles de la marchandise, le négociant qui expédie aux halles, avec des œufs frais, des œufs de conserve, sous la seule dénomination « œufs », s'abstenant d'y ajouter un qualificatif indiquant leur espèce, ce qui impliquait leur cataloguement aux halles dans la catégorie des œufs frais, sachant pertinemment le résultat de cette abstention.

Les œufs conservés par un procédé artificiel ne peuvent être vendus sans que cette circonstance soit portée à la connaissance de l'acheteur. (Arrêt de la Cour d'appel de Paris).

II.

Le marchand qui est poursuivi sous la prévention d'avoir mis en vente comme « œufs frais » des œufs qui, d'après l'analyse du laboratoire étaient altérés et corrompus, ne peut être condamné pour ce délit si, ďune part, l'analyse n'a été faite que onze jours après le prélèvement, les œufs ayant subi un long voyage pendant la saison chaude et ayant pu se trouver au moment de la mise en vente, à la limite de leur conservation naturelle, et si, d'autre part, le prévenu a pu croire que les œufs qui lui avaient été vendus comme frais l'étaient réellement parce que la municipalité avait mis en vente sous la dénomination d'œufs frais d'Algérie, des œufs de la même provenance. (Arrêt de la Cour d'appel de Dijon).

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I. La Cour d'Appel de Paris, par l'arrèt ci-dessous reproduit, confirme le jugement du Tribunal correctionnel de la Seine, en date đu 27 mars 1918, que nous avons publié précédemment. (V. Annales des Falsifications et des Fraudes) Le prévenu n'a pas formé de pourvoi contre cet arrêt.

II. — J'ai eu l'occasion, à plusieurs reprises, de rechercher dans quels cas, à quelles conditions, les œufs pouvaient être vendus comme œufs à la coque, œufs trais, etc. (V. notamment jugement du Tribunal correct. de Rouen, du 28 mars 1911, Annales des Falsifications de 1912, Bull. intern., p. 28; Jugement du Tribunal correct. de la Seine, du 45 nov. 1942, id. de 1943, p. 437; Jugement du Tribunal correct. de la Seine du 9 septembre 1915, id. de 1914, p. 281, avec mes commentaires). La Cour de Dijon, suivant les conclusions du prévenu soutenues par Mo DE BORSSAT, a déclaré, en premier lieu, que le délit de mise en vente d'œufs altérés ou corrompus n'était pas suffisamment établi; l'analyse n'ayant été faite que 11 jours après le prélèvement et les œufs ayant pu s'altérer pendant ce temps, et en second lieu, que le prévenu pouvait croire que les oeufs qu'il avait achetés comme frais l'était réellement, la municipalité de Chaumont ayant vendu

publiquement, à la même époque, comme ceufs frais, des œufs d'Algérie de la même provenance, du même fournisseur.

En principe, on ne saurait considérer comme étant de mauvaise fui le commerçant qui s'est montré simplement négligent en ne vérifiant pas l'état des produits qu'il met en vente. La négligence ne peut être assimilée à la fraude. Mais dans certains cas le négociant qui s'abstient de procéder à une vérification nécessaire avant de livrer un produit à la consommation, peut être considéré comme étant de mauvaise foi et susceptible d'être poursuivi si ce produit est falsifié ou corrompu. J'ai déjà cité, à ce propos, l'exemple d'un marchand qui, s'étant fait expédier d'une ville éloignée une certaine quantité de viande, en été, la livre à la consommation sans l'examiner alors que, dans les conditions où l'expédition avait été faite, la viande devait être corrompue, ou encore l'exemple du marchand qui achète des œufs de mauvaise qualité, à un prix très bas, et les met en vente sans se rendre compte de l'état dans lequel ils se trouvent, sans prendre soin de les mirer. La Cour de Cassation s'est prononcée en ce sens : elle a déclaré que « eu égard à la nature de la marchandise vendue, une Cour d'Appel avait pu légalement trouver la preuve de la mauvaise foi du prévenu dans la circonstance que celui-ci n'avait pas vérifié cette marchandise avant l'expédition.» (Arrêt du 19 avril 1913, Annales des falsifications de 1913, Bul. intern., p. 437, avec mon commentaire; V. aussi, MONIER, CHESNEY, ROUX, Traité des fraudes et falsifications, T. I, nos 198 et suivants; - CHRETIEN, Revue d'Aviculture de 1910, p. 475 ; F. MARRE, Détendez votre estomac contre les fraudes alimentaires, p. 511; - BLANC et TOUBEAU, Fraudes commerciales, n° 20).

Le Tribunal de Chateaudun a condamné pour tromperie, une marchande qui vendait au détail des œufs corrompus, alors que les traces de chaux sur les coques et le clapotement des œufs indiquaient qu'il s'agissait d'œufs mal conservés. Jugement du 6 février 1918, Annales des falsifications et des fraudes de 1919, p. 124).

1° Arrêt de la Cour de Paris, du 17 janvier 1919.

LA COUR;

3

Considérant que si les œufs vendus par K... présentent toutes les qualités des œufs frais, il est établi et d'ailleurs reconnu par le prévenu que ces œufs sont conservés par un procédé artificiel, que dès lors ils ne peuvent être vendus sans que cette circonstance soit portée à la connaissance de l'acheteur.

Considérant que K... a vendu les œufs incriminés sous la dénomination « œufs >> s'abstenant d'y ajouter un qualificatif indiquant leur espèce, ce qui impliquait leur cataloguement aux halles dans la catégorie des œufs frais, qu'il savait pertinemment le résultat de cette abstention, et qu'en conséquence il a agi de mauvaise foi.

Qu'il a ainsi commis le délit relevé à sa charge.

Par ces motifs confirme le jugement du Tribunal correctionnel de la Seine, en supprimant la peine d'emprisonnement, (3.000 fr. d'amende).

MM. de VALLES, président; STRENCLER, av.-général.

2o Arrêt de la Cour d'appel de Dijon, du 16 avril 1919.

LA COUR:

Attendu que C... est prévenu d'avoir à Chaumont, le 19 septembre 1918, trompé les acheteurs sur la qualité substantielle de la chose vendue en leur vendant, comme « œufs frais », des œufs qui étaient altérés ;

Attendu que dans le commerce des œufs, à Chaumont comme ailleurs, les œufs de ponte récente sont qualifiés « œufs à la coque» et l'on désigne sous l'appellation <<œufs frais les œufs qui sans être de ponte récente, et sans avoir été soumis à aucun procédé de conservation, ne présentent, cependant, ni perte de substance ni altération quelconque ;

Que la question est de savoir si les œufs exposés en vente par C... à son étalage, sous l'étiquette très apparente d'œufs frais, répondaient à ces conditions;

Attendu que l'analyse du Service des fraudes contre laquelle le prévenu dans son interrogatoire du 5 octobre 1918, a déclaré n'élever aucune protestation, révèle que sur les 3 œufs prélevés dans le panier où cette marchandise était exposée, 2 étaient altérés quoique encore consommables et le troisième, nettement corrompu, était impropre à la consommation;

Mais attendu que cette analyse n'est pas absolument concluante par ce motif que, n'ayant été faite que le 11 jour après le prélèvement, elle n'établit pas, avec certitude, qu'à la date où ces œufs étaient mis en vente, ils fussent déjà altérés; que l'on peut penser en effet, que lesdits œufs qui, sans avoir été soumis à aucun procédé artificiel de conservation, avaient effectué un long voyage pendant la saison chaude, se trouvaient, au moment où ils ont été mis en vente, à la limite de leur conservation naturelle et qu'un laps de dix jours ait, alors, été suffisant pour produire les détériorations constatées par l'analyse;

Que dès lors un doute peut subsister sur le point de savoir si le 19 septembre 1918 ces œufs n'étaient pas frais au sens indiqué;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte des documents produits à la Cour qu'à une époque antérieure mais très voisine du fait incriminé, là municipalité de Chaumont avait mis publiquement en vente, sous la dénomination d'œufs frais d'Algérie, des œufs de même provenance expédiés par le même fournisseur que les œufs mis en vente par C... et que les ventes faites par la municipalité ont continué jusque dans la seconde quinzaine d'octobre où, sur l'observation de la Police, le mot « frais « a été supprimé de l'annonce;

Que, dans ces circonstances, le prévenu était autorisé à croire, le 19 septembre 1918, que les œufs qu'il vendait et que le fournisseur susdit lui avait expédiés comme œufs frais l'étaient réellement; qu'en tout cas. il n'est pas démontré qu'il se fût aperçu qu'ils ne l'étaient point.

Par ces motifs et ceux des premiers juges.

Confirme la décision de relaxe rendue par le Tribunal correctionnel de Chaumont le 29 octobre 1918 et renvoie le prévenu des fins de la poursuite sans peine ni dépens.

(M. CHARVEN, président; Min, public, M. LE SOUDIER, avocat général; Plaidant, M. DE BORSSAT, du Barreau de Paris).

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TREIZIÈME ANNÉE

NOS 144-145

OCTOBRE-NOVEMBRE 1920

Organe Officiel de la SOCIÉTÉ DES EXPERTS-CHIMISTES DE FRANCE

ANNALES

DES

FALSIFICATIONS

ET

DES FRAUDES

RECUEIL DE TRAVAUX DE CHIMIE ANALYTIQUE,
DE LÉGISLATION ET DE JURISPRUDENCE
INTERNATIONALES,

APPLIQUÉS A L'EXPERTISE DES MARCHANDISES

DISTINCTIONS HONORIFIQUES

Parmi les récentes promotions dans l'Ordre de la Légion d'Honneur et du Mérite Agricole nous relevons les noms des personnes suivantes, auxquelles nous sommes heureux d'adresser nos bien vives félicitations.

LÉGION D'HONNEUR

Commandeur

M. LECLAINCHE, Membre de l'Institut, Inspecteur Général des Services Sanitaires vétérinaires au Ministère de l'Agriculture.

Chevaliers

MM. ALLA. Directeur de la Station Agronomique et du Laboratoire Municipal agréé de Châteauroux.

BINEY. Courtier assermenté près le Tribunal de Commerce de la Seine, Expert du Service de la Répression des Fraudes. CHARONNAT. Ancien président de l'Association de la Meunerie française, Expert du Service de la Répression des Fraudes.

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FILAUDEAU. Directeur du Labor toire Central de recherches.
et d'analyses du Ministère de l'Agriculture. (Secrétaire
Général de la Société des Experts-Chimistes de France).
FOUQUET. Inspecteur divisionnaire principal du Service de la
Répression des Fraudes.

NICOLAS. -Professeur à l'Ecole vétérinaire d'Alfort.

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TRANNOY. Chef des Travaux de la Station de Recherches du
Collège de France à Meudon. (Archiviste de a Société des
Experts-Chimistes de France).

FALSIFICATIONS N° 144-145

35

TOUPLAIN. -Chimiste Principal au Laboratoire Central du
Ministère des Finances à Paris.

WARCOLLIER. — Directeur de la Station Agronomique et Pomo-
logique du Calvados à Caen.

MM. AUGUET.

BONIS.

MÉRITE AGRICOLE

Officiers

Directeur du Laboratoire Municipal de Brest.

Chimiste Principal au Laboratoire Central du Ministere de l'Agriculture.

DURIER. Chimiste au Laboratoire Central du Ministère de

l'Agriculture.

FAURE. Inspecteur des Fabriques de Margarine, à la direction des Services Sanitaires et Scientifiques et de la Répression des Fraudes.

FOHET.Inspecleur Divisionnaire de la Répression des Fraudes à Amiens.

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FRANÇOIS. Directeur du Laboratoire Départemental de Phi-
lippeville.
JOLITON.Inspecteur au Service de la Répression des Fraudes
de la Préfecture de Police.

MAYLIN.

Paris.

Préparateur à la Station d'Essai de Semences à

MOITY. Inspecteur Divisionnaire de la Répression des Fraudes.

MM. ANDOUARD.

Chevaliers

Directeur de la Station Agronomique et du Laboratoire Municipal de Nantes.

AUBOUY. Directeur du Laboratoire Municipal de Nîmes.
BARSE. Chimiste au Laboratoire Central du Ministère de

L'Agriculture.

CAILLAU.

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Inspecteur Départemental de la Répression des Fraudes à Toulouse.

CHAPISEAU. Rédacteur au Ministère de l'Agriculture (Direction de la Répression des Fraudes).

Defize.

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Inspecteur Départemental de la Répression des Fraudes à Poitiers.

DELAVILLE

Paris.
FRAMMERY.

- Préparateur au Laboratoire des fermentations à

Inspecteur Départemental de la Répression des
Fraudes à Béthune.

GARRO. Inspecteur Départemental de la Répression des
Fraudes à Nice.

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