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ne connaissait pas la loi et la Cour d'appel avait accueilli son moyen de défense et l'avait acquittée.

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La Régie soutenait, dans son pourvoi, que la Cour aurait dû, en dépit de cet arrêt d'acquittement, condamner la prévenue au paiement des droits fraudés au préjudice du Trésor. La Cour de cassation a repoussé cette prétention. En effet, si le remboursement des droits fraudés constitue une réparation civile, il ne peut être ordonné que si le prévenu est reconnu coupable de l'infraction, et à plus forte raison en est-il ainsi si on considère le remboursement des droits comme une peine.

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1919.

LA COUR. Sur le moyen pris de la violation de l'art. 4, § 4 de la loi de finances du 30 juin 1916, des art. 14, § 20 de la loi du 29 décembre 1900, et 26 de la loi du 31 mars 1903, fausse application de l'art. 4 du décret du 5 novembre 1870, en ce que l'arrêt attaqué. faisant bénéficier la prévenue de l'exception d'ignorance, l'a relaxée au regard des amendes et peines encourues pour la contravention comme au regard du paiement des droits fraudés, alors que l'exception admise par le décret du 5 novembre 1870 ne concernant que la contravention, ne saurait dispenser de l'acquittement des droits dûs au Trésor;

Attendu que l'Administration des Contributions indirectes a poursuivi la femme B... sous la prévention d'avoir fait distiller chez elle. sans déclaration préalable, du cidre provenant de sa récolte, au mépris de l'article 4 de la loi du 3) juin 1916.

Attendu que le fait incriminé s'étant produit le 1" juillet 1916, la Régie soutenait que la loi du 30 juin 1916 était devenue obligatoire à la date précisée dans la commune habitée par la prévenue, en vertu de la publication effectuée conformément à l'ordonnance du 18 janvier 1817; que la femme B... s'est prévalue de son ignorance de la dite loi et a invoqué l'exception édictée par l'art. 4 du décret du 5 novembre 1870;

Attendu que la Cour d'appel a accueilli ce moyen de défense et renvoyé la prévenue des fins de la poursuite;

Attendu qu'il est soutenu par la Régie que la Cour aurait dû condamner la femme B... au payement des droits fraudés, dûs au Trésor du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle; mais attendu que la juridiction correctionnelle n'avait compétence ⚫ pour prononcer la condamnation au payement des droits dûs au Trésor qu'à titre de sanction de l'infraction qui faisait l'objet de la poursuite et qui est punie, aux termes des art. 18 et 26 de la loi du 31 mars 1903 et 14, § 2, de celle du 29 décembre 1900, d'une amende de 500 à 5000 fr., indépendamment de la confiscation des appareils et boisson saisis et du remboursement des droits fraudés; attendu que ce remboursemeut des droits fraudés, qu'on le considère comme une peine fiscale ou comme une réparation civile, ne peut être ordonné que lorsqu'il est jugé que le prévenu s'est rendu coupable de la contravention;

Rejette le pourvoi.

Le Gérant: R. LAFOLYE.

Vannes.

- Imprimerie LAFOLYE Frères.

392-20.

TREIZIÈME ANNÉE

N° 141

JUILLET 1920

Organe Officiel de la SOCIÉTÉ DES EXPERTS-CHIMISTES DE FRANCE

ANNALES

DES

FALSIFICATIONS

ET

DES FRAUDES

RECUEIL DE TRAVAUX DE CHIMIE ANALYTIQUE,
DE LEGISLATION ET DE JURISPRUDENCE
INTERNATIONALES,

APPLIQUÉS À L'EXPERTISE DES MARCHANDISES

CLASSIFICATION GENERALE
DESTINÉE A FACILITER

L'IDENTIFICATION DES MATIÈRES COLORANTES
DÉRIVÉES DE LA HOUILLE

(Application de la loi du 7 Novembre 1919)

CIRCULAIRE DU CHEF DU SERVICE DES LABORATOIRES DES FINANCES A MM. LES CHIMISTES EN CHEF DES LABORATOIRES.

Le Journal Officiel du 17 novembre 1919 promulguait une loi du 7 novembre portant modification du tableau A annexé à la loi du 11 janvier 1882 (Tarif des Douanes) et substituant à la classification simple de l'ancien tarif toute une série d'articles déterminés par les propriétés chimiques des composés qui sont taxés à des valeurs extrènement différentes.

Au point de vue spécial des colorants dérivés de la houille, la loi du 7 novembre crée 18 classes de dérivés, toutes bien définies, mais qui, au point de vue de l'application du tarif douanier, peuvent se réduire à quatre groupes:

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300 francs.

400 francs.

AZINES. SAFRANINES.-INDULINES.- PYRONINES et PHTALÉINES
DI et TRIPHENYL-MÉTHANE. ACRIDINE et QUINOLÉINE.
OXYQUINONE (Alizarine). - INDIGOTINE et DÉRIVÉS SULFONIQUES.
SINES. ERYTHROSINES. PHLOXINES. CYANOSINES.
MATIÈRES COLORANTES INSOLUBLes teignant a lA CUVE (autres
qu'Indigo).

E

500 francs. CIBANONES.

* **

En présence de ces différences de droits, il importait au Service de posséder une méthode précise permettant d'identifier le plus rapidement possible un assez grand nombre de colorants.

Il ne faut pas s'attendre à trouver ici une méthode nouvelle avec clef dichotomique permettant de trouver immédiatement le composé étudié. La présente circulaire a simplement pour but de préciser les modalités suivant lesquelles les méthodes d'analyses presque universellement adoptées sont susceptibles de fournir le maximum de rendement compatible avec la sécurité du diagnostic.

pour

Le mode opératoire et les tableaux joints à cette circulaire vous aider à déterminer cette classification ont été établis par M. FARCY, du Laboratoire Central, en s'inspirant des travaux antérieurs indiqués un peu plus loin.

Vous devrez donc, quand le Service des Douanes vous aura adressé une teinture dérivée de la houille en vue d'être fixé sur le droit à appliquer, vous conformer exactement à la méthode qui fait l'objet de la présente circulaire.

La méthode (1) est essentiellement basée sur l'action d'un très petit nombre de réactifs sur le colorant. Le chlorure stanneux en présence d'acide chlorhydrique réduit certains composés, mais, tandis que les uns peuvent être régénérés par oxydation (air ou perchlorure de fer) (2) les autres restent décolorés sous l'action des mêmes réactifs.

L'action de la potasse caustique sur les composés irréductibles au SnCl2 permet de les diviser également en deux grands groupes: les indocarboquinoniques et les oxycarboquinoniques.

Ainsi donc le chimiste se trouve dès à présent fixé sur le groupe auquel appartient le colorant examiné (3). Or, il a été précisé de la façon la plus formelle à la commission chargée de la révision du tarif doua

(1) Voir Chemiker Zeitung, 1898, no 44, p. 437 et Moniteur Scientifique, 1899, tome XIII, page 210.

(2) Dans les tableaux qui suivent, nous désignerons les composés de la façon suivante: Rn Colorants réductibles et non réoxydables.

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(3) Si nous étudions ces diverses classes au point de vue de l'application du tarif, nous constatons que: (Voir suite page 195).

nier que le déclarant « devrait OBLIGATOIREMENT faire connaître au service la classe dans laquelle rentre le produit soumis à la vérification ». Il convient néanmoins de ne pas s'en tenir là et de s'efforcer de déterminer le colorant lui-même, afin d'éliminer le plus possible de causes d'erreur dues à des réactions spéciales à certains composés. (Pour n'en citer qu'une, nous rappellerons que l'auramine et d'autres dérivés des di et tripnényiméthane sont décolorés par l'acide chlorhydrique seul, ce qui fausse la réaction au chlorure stanneux; mais, tandis que les uns se recolorent à l'addition d'acétate de soude qui précède la réoxydation, les autres restent décolorés.)

L'on se servira avec avantage des tableaux synoptiques contenus dans les ouvrages traitant spécialement des matières colorantes et où la différenciation des composés est obtenue par l'étude de la façon dont ils se comportent en présence des divers réactifs (eau, HCl, H2SO4 alcalis). L'action de l'acide sulfurique est sans contredit la plus caractéristique et des tableaux ont été établis sur cette base. Mais ces tableaux, quoiqu'excellents, sont un peu touffus et il n'est pas facile, à moins d'une très grande habitude, de retrouver le produit étudié au milieu d'un tableau contenant parfois jusqu'à 70 et même 100 composés.

En procédant de la façon qui vient d'ètre indiquée, il nous serait donc possible de classer les colorants en tenant compte du groupe auquel ils appartiennent et de la coloration sulfurique, mais certains groupes sont encore considérables; c'est ainsi qu'il existe 225 azoïques donnant une coloration bleue avec l'acide sulfurique et 94 donnant une coloration violette.

Un procédé plus complet de séparation nous est donné par la comparaison des couleurs de la solution aqueuse et de la dissolution dans l'acide sulfurique concentré.

L'on obtient ainsi dans un très grand nombre de cas la détermination absolument précise du colorant et l'indication de la classe à laquelle il appartient, ce qui permet de vérifier le résultat trouvé précédemment. Dans d autres cas, au contraire, l'on se trouve en présence de plusieurs colorants, toujours en petit nombre et, là encore, l'action du chlorure stanneux et de la potasse permettront de choisir et de déterminer :

1o Le groupe auquel appartient le produit déclaré :

(Voir Tableau II).

1° Les colorants réductibles et non réoxydables appartiennent tous à la
classe à.

2o Les colorants réductibles mais réoxydables à celle de

3 Les colorants irréductibles appartiennent tous à la classe.

à l'exception des thiobenzényliques qui sont à.

2001

300

300

200

400

et des dérivés bromés et iodés des phtaléines qui sont taxés à Nous ne parlerons pas des cibanones sur lesquelles nous ne possédons que des données imprécises et le plus souvent contradictoires, Des démarches ont d'ailleurs été faites en vue d'obtenir la suppression de cette classe que rien ne différencie de façon précise de celles des couleurs à la cuve.

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