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langes composés principalement de tanin pyrogallique avec une petite proportion de tanin catéchique, à des prix très voisins des tanins catéchiques et de beaucoup supérieurs à celui des tanins pyrogalliques.

Le Quebracho provient de l'Amérique du Sud qui fournit le Quebracho Colorado à bois rouge, utilisé pour la tannerie, et le Quebracho blanco, qui ne sert pas en tannerie. Le Quebracho Colorado contient 20% de tanin; mais l'écorce en est presque dépourvue. Le commerce des extraits .. de Quebracho ont pris dans ces dernières années un développement considérable, depuis qu'on est arrivé à les décolorer, à les clarifier et à les enrichir de façon à leur faire contenir jusqu'à 70 % de tanın.

Des fraudes se commettent parfois dans le commerce des cuits, en ce qui concerne, notamment, le tannage. Le fait réprimé par le jugement du Tribunal correctionnel de Tarbes constituait certainement l'une de ces fraudes: Un industriel à qui on demandait du Quebracho pur, livrait de l'extrait de châtaignier bisulfité additionné peut-être d'une petite quantité de tanin catéchique. L'analyse avait fait connaître que son produit se composait presqu'exclusivement de tanin pyrogallique et que, s'il contenait du Quebracho, ce n'était que dans une proportion intérieure à 10°。. Le jugement observe que, par leur composition chimique, les tannins catéchiques extraits du Quebra ho ou de plantes exotiques analogues sont différents des tanins pyrogalliques extraits des châtaigniers ou d'arbres indigènes analogues.

A la fin de l'année 1913, des vœux tendant à la répression des fraudes dans le tannage des cuirs étaient parvenus au Ministère de l'Agriculture. M. METIN, député, avait demandé au Ministre s'il ne jugeait pas à propos vu la baisse du prix des écorces de chène, en raison de la fraude, de prescrire une marque particulière pour les cuirs réellement tannés exclusivement à l'écorce de chêne. »

Le Ministre a répondu, en substance: à la vérité, certaines pratiques qui ont pour objet la surcharge des cuirs faits par des extraits concentrés ou des sels lourds, leur décoloration ou leur maquillage présentent un caractère déloya! : leur généralisation entraîne une diminution de l'emploi de l'écorce de chène, et, par suite, l'avilissement du cours de ce produit. Mais, par ailleurs, les progrès de l'industrie du tannage et l'adoption de méthodes nouvelles expliquent, en partie, la réduction signalée dans l'emploi des écorces de chène. Ces méthodes ne sont pas déloyales. C'est là une question complexe dont l'étude nécessite un temps assez long. L'enquête à laquelle procède le département de l'Agriculture permettra sans doute de tracer la limite entre les pratiques licites et celles qu'il convient de prohiber. La loi de 1935 ne permettrait pas d'imposer une marque pour les seuls cuirs tannés à l'écorce de chène. Un décret ne pourrait intervenir que pour exiger l'apposition sur tous les cuirs d'une marque révélant à l'acheteur le procédé de tannage employé. » (V. Réponse du Ministre de l'Agriculture, Annales des Falsifications de 1914, p. 1).

Jugement du Tribunal Correctionnel de Tarbes,
du 27 décembre 1918.

Le TRIBUNAL.-Vu les dispositions de l'article 1§ 1r et dernier, loi du .raoût 1905 ainsi conçu : « Quiconque aura trompé ou tenté de tromper le contractant soit sur

la nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de toutes marchandises; soit..... sera puni de l'emprisonnement, pendant trois mois au moins, un an au plus, et d'une amende de 100 francs au moins, de 5.000 francs au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement ».

Attendu que au mois de septembre 1917, M. Servian, tanneur, ayant commandé au prévenu 12 fûts de Quebracho pur, reçut de l'usine de T... une marchandise qui ne lui donna pas satisfaction; que sur sa réclamation P... envoya immédiatement son ingénieur quí reconnut que en effet M. Servian n'avait pas reçu de l'extrait de Quebracho pur et lui proposa, que par suite le produit livré, vendu comme Quebracho au prix de quatre-vingt-neuf francs (89), fut payé au prix de soixante francs cinquante centimes (60.50) avec une réduction de un tiers environ;

Attendu que vers septembre ou octobre 1917, M. Haramburru, tanneur, ayant fait à l'inculpé une commande de Quebracho pur. il lui fut livré de l'extrait de chataignier bisulfité, produit d'une valeur très inférieure, additionné peut-être d'une très petite quantité de tanin catéchique, mais en proportion si faible que le laboratoire de Lyon s'en est tenu à cette formule hypothétique et que dans tous les cas il y en avait trop peu pour permettre de caractériser le produit en l'appelant extrait de Quebracho et de le vendre quatre-vingt-onze francs (91), alors que le prix du tannin pyrogallique dominant dans le mélange était de soixante francs environ (60);

Attendu qu'aux mois d'août et septembre 1917, M. Bez, tanneur, commanda au prévenu 60 fûts de Quebracho; que pour bien marquer son intention d'avoir du Quebracho pur, et pour le distinguer des livraisons d'extrait de châtaigner que lui fournissait la même maison, M. Bez demanda et obtint que les fûts de Quebracho soient marqués d'une façon spéciale; que, à la livraison, il fut reconnu que la marchandise était de l'extrait de châtaignier; que sur réclamation, le prévenu envoya d'abord son ingénieur, et vint lui-même quelques jours plus tard; que à la suite de ces démarches il fut restitué à M. Bez, six mille francs (6.000) sur une facture s'élevant à la somme de douze mille quatre cent douze francs (12.412);

Attendu que le 26 octobre 1917, il a été fait un prélèvement en gare de T... sur un produit expédié par l'inculpé à M. Viguie de Graulhet, sous le nom de Quebracho C. Q.; que l'analyse a révélé que ce produit se composait presque exclusivement de tannin pyrogallique et que s'il contient du Quebracho ce n'est que en proportion inférieure à dix pour cent (10 °.), la richesse tannique étant de vingt-six pour cent (26 %).

Attendu que par leur composition chimique, les tannins catéchiques extraits du Quebracho ou de plantes exotiques analogues sont différents des tannin spyrogalliques extraits du châtaigner ou d'arbres indigènes analogues; que leur valeur commerciale au moment des faits envisagés était très inégale, le prix des tannins pyrogalliques étant très inférieur au prix des tannins catéchiques, que au point de vue industriel la différence entre ces deux produits est encore plus marquée quant aux effets qu'on en peut attendre, les tannins catéchiques donnant notamment des produits d'une plus grande valeur, dans un délai beaucoup plus court, avec des colorations différentes ; que dans ces conditions les acheteurs à qui on livre des tannins pyrog lliques alors qu'ils désiraient des tannins catéchiques sont complètement déçus dans leur attente en recevant un produit ne présentant pas les qualités substantielles qui avaient été les motifs déterminants de leur commande et du prix consenti;

Attendu que P... connaissait parfaitement la composition des produits expédiés de son usine de T...; qu'il savait qu'on n'y fabriquait pas des extraits de Quebracho pur, ou des mélanges dans lesquels le Quebracho dominait; que, dans les cas examinés par le Tribunal, il a vendu et livré des mélanges composés principalement de tannin pyrogallique, avec une petite proportion de tannin catéchique, à des prix très voisins du prix des tannins catéchiques et de beaucoup supérieurs à celui des tannins pyrogalliques, et ce alors que les acheteurs lui avaient formellement demandé du Quebracno pur, que sur leur réclamation il a été amené à leur faire de très fortes réductions de prix, ramenant la marchandise à sa valeur; que dans ces conditions il a trompé et a tenté de tromper ces contractants sur la nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de la marchandise faisant l'objet du contrat;

Par ces motifs, le Tribunal jugeant en matière correctionnelle et en premier ressort, faisant au sieur P... application de l'article 1, § 1er et dernier de la loi du

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1 août 1905, le condamne à la peine de 5.000 francs d'amende et aux dépens, fixe au minimum la durée de la contrainte par corps.

Président M. BEZ; Proc. de la Rép. : M. DUTHROUET; Avocat : M BABASQUE, du barreau de Bordeaux.

LAIT. Falsification par mouillage.

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Mise en vente.

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Allégation du prévenu que le lait était destiné à des veaux. Condamnation. Arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse, du 11 juiltet 1917).

Commet le délit de vente de lait falsifié le commerçant qui vend sciemment du lait additionné d'eau. En vain soutiendrait-il que le lait n'était pas mis en vente et qu'il était destiné à des veaux, alors qu'il est établi que ce lait se trouvait dans son magasin et que, d'ailleurs, il en a vendu une certaine quantité.

Lorsque du lait falsifié par addition d'eau dans une forte proportion (25, 30, (35, 40°。) a été trouvé à plusieurs reprises chez le même commerçant, l'obstination avec laquelle il a falsifié une substance alimentaire destinée surtout aux enfants et aux vieillards impose aux juges l'obligation de prononcer contre lui une peine sévère.

La falsification était certaine et le délit était très grave, l'analyse ayant révélé des mouillages variant entre 25% et 40%. C'est donc avec raison que la Cour d'appel de Toulouse a prononcé une peine sévére: un an, d emprisonnement et 5000 francs d'amende, le maximum, contre le commerçant sans scrupules qui avait commis le délit à plusieurs reprises. La prévenue alléguait que le lait contenant une si forte addition d'eau n'était pas mis en vente et qu'il était destiné à des veaux. C'est un moyen de détense qu'invoquent souvent les commerçants chez lesquels sont opérés des prélèvements de lait falsifié. La Conr d'Appel de Toulouse ne pouvait en aucune façon l'admettre; car, d'une part, le lait était dans le magasin, c'est à dire qu'il devait être considèré comme mis en vente, et, d autre part, la prévenue en avait déjà vendu une certaine quantité. La Cour d'Appel a ajouté aux peines d'emprisonnement et d'amende la sanction très efficace de la publicité. Elle a ordonné l'affichage de l'arrêt et son insertion dans plusieurs journaux.

Nous avons signalé précédemment des condamnations rigoureuses qui avaient été prononcées très justement contre des garçons laitiers et des nourrisseurs pour falsification de lait et vente de lait falsifié. (Jugement du Tribunal correctionnel de la Seine du 15 mars 1916 et autres décisions citées dans mon commentaire, ANNALES DES FALSIFICATIONS de 1916, BULLETIN INTERN. p. 88).

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Arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 11 juillet 1917.

LA COUR. Attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats que le 22 février 1917, il a été opéré un prélèvement de lait par un inspecteur des fraudes dans le magasin que gère à Toulouse Mme T..., que ce lait analysé a été reconnu mouillé dans la proportion de 40 %, que la prévenue n'a pas contesté l'analyse.

Que le 24 mars 1917, le même service a procédé à de nouveaux prélevements et que l'analyse a révélé un nouveau mouillage de 25 à 30 %. non contesté par la prévenue.

Que le 10 avril 1917 un troisième prélèvement suivi d'analyse non contestée a› démontré encore l'addition de 35 à 40°..

Que la prévenue reconnaît que le lait qu'elle a vendu ou mis en vente était. falsifié par mouillage.

Qu'elle prétend que ce lait était destiné à des veaux. Mais que cette explication est inadmissible.

Que le 10 avril la dame T... n'avait plus de veaux, qu'elle a d'ailleurs vendu ce lait falsifié à diverses personnes et notamment à la dame Millet.

Que l'obstination avec laquelle elle a falsifié une substance alimentaire destinée surtout à des enfants et à des vieillards impose aux juges l'obligation de prononcer une peine sévère, Que le bénéfice procuré à la prévenue par cette fraude persistante est considérable.

Par ces motifs, déclare la susnommée coupable d'avoir aux dates sus-indiquées vendu du lait qu'elle savait falsifié par addition d'eau.

En lui faisant application des articles 1, 3, 7, de la loi du 1 août 1905 l'a condamnée à un an de prison et 5.000 francs d'amende; ordonne l'affichage d'un extrait du présent arrêt et l'insertion dans le journal La Dépêche, L'Express du Midi, le Télégramme.

MM. BUSSIÈRE, président; DUCASSE, avocat général.

I. - PHARMACIE. — Spécialités pharmaceutiques. — Eau dentifrice. Produit présenté comme possédant des propriétés curatives ou préventives. Caractère pharmaceutique de ce produit. Mise en vente sans vignette. Impôt établi par l'article 16 de la loi du 30 décembre 1916. Infraction.

II.

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POUDRES, SELS, COMPRIMÉS ET PRODUITS DESTINÉS A PRÉPARER DES EAUX MINÉRALES ARTIFICIELLES. Lithinés. Impôts. Boîtes non revêtues de la vignette.

III.

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CONTRIBUTIONS INDIRECTES.

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- Visites domici

(Arrêt de Juge

Spécialités pharmaceutiques. - Procédure. Répression des infractions. liaires chez les particuliers en cas de soupçon de fraude. la Cour de Cassation, Chambre criminelle. du 28 mars 1919. ment du Tribunal correctionnel de la Seine, 8e Chambre, du 15 mars 1919; Arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 15 juillet 1919).

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I. Si l'article 16 de la loi du 30 décembre 1916, d'après lequel un impôt. est établi sur les spécialités pharmaceutiques présentées comme jouissant de propriétés curatives ou préventives, ne s'applique pas aux préparations destinées à la toilette, comme les eaux dentifrices, il en est autrement lorsque le fabricant ou le vendeur les présente comme possédant des propriétés curatives ou préventives et leur attribue ainsi le caractère de médicament. Ces préparations prennent alors, au sens de cet article, un caractère pharmaceutique et sont soumises à l'impôt si elles sont des spécialités.

La mise en vente, sans la vignette destinée à constater le paiement de l'impôt, d'une eau dentifrice dans un flacon enveloppé d'un prospectus mentionnant que ce produit guérit la carie des dents et les angines, constitue donc une infraction. (Arrêt de la Cour de Cassation).

II.

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Des lithinés destinés à la fabrication d'une eau minérale artificielle, d'après leur composition et leur mode d'emploi, ne sauraient être assimilés aux produits énumérés à l'art. 16 de la loi du 30 décembre 1916 comme

III.

étant des spécialités phamaceutiques exonérées de taxe parce qu'elles ne sont l'objet d'aucune réclame et révèlent leur composition. Ces lithinés doivent, au contraire, être considérés comme rentrant dans la catégorie comprenant poudres, sels, comprimés, et généralement tous produits préconisés par voie d'annonces ou de prospectus comme étant destinés à préparer des eaux minérales artificielles, c'est à dire des produits soumis à l'impôt par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1917. (Jugement du Tribunal Correct. de la Seine et arrêt de la Cour d'Appel de Paris).

L'article 16 de la loi du 30 décembre 1916 charge l'administration des Contributions Indirectes de la vente des vignettes constatant le paiement de la taxe sans lesquelles les produits imposés ne peuvent circuler ni être vendus, et confère à la dite administration le soin d'assurer l'application de ces dispositions. D'autre part, l'art. 237 de la loi du 28 avril 1846 autorise les préposés de la Régie à pratiquer, en cas de soupçon de fraude et sous certaines conditions, des visites dans les habitations des particuliers. Ce texte, inscrit sous la rubrique « dispositions générales », s'étend à tous les genres de fraudes en matière de Contributions Indirectes et d'Octroi. Dès lors il permet aux agents de la Régie de procéder à une visite domiciliaire chez toute personne soupçonnée de fraude à l'art. 16 de la loi du 30 décembre 1916. (Arrêt de la Cour de Cassation).

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I. L'arrêt de la Cour de Cassation que nous publions ici est très intéressant. Il décide que, au moins en ce qui concerne les prescriptions de la loi du 30 décembre 1916 établissant un impôt sur les spécialités pharmaceutiques, tout produit présenté comme jouissant de propriétés curatives ou préventives a le caractère de médicament. Doit-on donner à cette décision une portée générale et considérer comme médicament, au point de vue de l'application des lois sur l'exercice de la pharmacie, tout produit qui est mis en vente comme possédant des propriétés curatives ou préventives; alors même qu'en réalité le produit serait sans aucune efficacité ? Je suis porté à le croire. Car il est parfois bien difticile de dire avec une certitude absolue si un produit jouit, en soi, de propriétés curatives ou préventives. Ainsi l'huile de foie de morue est-elle un médicament? Oui ou non, suivant le cas et la façon dont on l'emploie, dit la jurisprudence. (Trib. corr. de Morlaix, Jugement du 13 mai 1909, ANNALES DE JURISI RUDENCE PHARMACEUTIQUE, 1910, p. 170; Cour d'Appel d'Amiens, Arrêt du 21 février 1876, RECUEIL DE SIREY, 1857, re partie, p. 301). Les farines de lin et de moutarde ne sont pas considérées comme des préparations pharmaceutiques. (Arrêt de la Cour d'Appel d'Amiens du 21 novembre 1874). Le vin de quinquina peut être vendu par des non-pharmaciens lorsque sa composition permet de le considérer comme une préparation hygiénique ou apéritive. (Arrêt de la Cour de Cassation du 14 juin 1888). Altendu, dit la Cour de Cassation,. << que la présence du qu.nquina dans un vin n'imprime pas forcément à ce vin les caractères de médicament et que le juge du fait a un pouvoir souverain d'appréciation pour décider si la composition ainsi obtenue constitue une substance médicamenteuse ou un simple produit hygiénique. » L'huile de ricin était considérée comme un médicament dans tous les cas. Aujourd'hui on l'emploie pour les moteurs d'avion.

D'après MM. Roux et GUIGNARD, « on entend par médicament toute

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