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8.00

8.70 9.60 17.40 19.20
9.00 10.00 18.00 20.00
9.60 10.70 19.20 21.40
30.24 34.02 10.00 11.30 20.00 22.60
32.13 35.44 10.70 11.80 21.40 23.60
34.02 36.85 11.30 12.25 22.60 24.50
35.44 37.80 12.00 12.60 24.00 25.20
36.85 40.16 12.30 13.40 24.60 26.80
37.80 42.05 12.60 14.00 25.20 28.00
43.00 13.30 14.30 26.60 28.60
44.89 14.00 15.00 28.00 30.00
14.30 15.40 28.60 30.801
15.00 16.00 30 00
44.50 57.00 26.00 29.00 46.30 50.08 15.40 16.70 30.80 33.40,
47.00 61.00 27.50 30.50 48.19 51.97 16.00 17.30 32.00 34.60
50.00 65.00 29.00 32.00 50.08 53.86 16.70 18.00 33.40 36.00
54.00 71.00 30.50 34.00 51.97 58.12 17.30 19.30 34.60 38.60
59.00 77.00 32.00 36.00 53.86 60.95 18.00 20.30 36.00 40.60
64.00 83.00 33.50 38.00 58.12 63.79 19.30 21.25 38.60 42.50
35.00 40.00 60.95 67.09 20.30 22.30 40.60 44.60
69.93 21.25 23.30 42.50 46.00
74 18 22.40
77.02 23.30

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92.00 122.00 50.00 56.00

98.00 132.00 56.00 64.00 77.02 84.10

108.00 142.00 64.00 72.00 79.85' 87.88
118.00 154.00 72.00 80.00 84.10 92.14
128.00 166.00 80.00 90.00, 87.88 95.92
138.00 178.00 90.00 100.00 92.14 100.17
148.00 190.00 100.00 110.00 95.92 103.95
158.00 204.00 110.00 120.00 100.17 108.20
168.00 219.00 120.00 132.00 103.95 111 98
180.00 234.00 132.00 144.00 108.20 116.23
195.00 253.00 144.00 156.00 111.98 120.01
210.00 273.00 156.00 168.00 116.23 123.79
230.00 299.00 168.00 180.00 120.01 128.05 40.00 42.70 80.00 85.40
250.00 325.00 180.00 192.00 123.79 131.83 41.25 44.00 82.50 88.00

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Voor het loodsen van de reede van Vlissingen naar Rammekens en vice-versa, be-
halve in de gevallen voorzien bij artikel 30.

Voor de schepen die minder dan 28 palmen diepgang hebben.
Voor de schepen die eenen diepgang hebben van 28 palmen en daarboven.
Antwerpen, den 20sten Mei 1843.

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De la mer devant les passes jusqu'en rade de Flessingue.

Annexe 4 au Règlement sur le pilotage et la surveillance commune, riete le 20 Mai 1843.

TARIF DES DROITS DE PILOTAGE POUR L'ESCAUT,
en monnaie de Belgique.

Tirant d'eau en palmes out decimètres.

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singue et Bath,
de Bath a Anvers
et Terneuzen, et
d'Any rs à Bath
Salante Sulaits
Salaire Salaire
d'eté. d'hiver. d'été. d'hiver.
franc.

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25.40 31.75

20

27.51 34.92

21

29.63 38.10

22

31.75 41.27

23

33.86 44.44

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45.50

28

48 68

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Salaire Salaire Salaire Salaire Salaire Salaire
d'éir. d'hiver. d'été. d'hiver. d'été. d'hiver.
franc. franc. frane. franc. franc.
19.05 25.40 13.76 16.93 30.00 36.001 9.95 12.06 19.89 24.13
20.11 26.45 14.81 17.99 32.00 38.00 10.58 12.70 21.16 25.40
21.16 27.51 15.87 19.05 34.00 39.00 11.22 13.23 22.43 26.45
23.28 29.63 16.93 20.11 36.00 40.00 12.06 13.76 24.13 27.51
17.99 21.16 38.00 44.00 12.70
19.05 22.22 40.00 47.00 13.33 15.66
20.11 23.28 44.00 51.00 14.81 16.93
21.16 25.40 47.00 55.00 15.87 18.41
23.28 27.51 51.00 57.00 16.93
35.98 47.62 25.40 29.63 55.00 61.00 18.41 20.32
39.15 50.79 27.51 31.75 57.00 64.00 19.05 21.16
42.33 55.03 29.63 33.86 61.00 68.00 20.32 22.65
59.26 31.75 35.98 64.00 72.00 21.16 23.92
63.49 33.86 38.10 68.00 75.00 22.65 24.97
69.84 35.98 40.21 72.00 78.00 23.92 25.93 47.83 51.85
76.19 38.10 42.33 75.00 80.00 25.40 26.67 50.79 53.33
40.21 44.44 78.00 85.00 26.03 28.36 52.06 56.72
42 33 46.56 80.00 89.00 26.67 29.63 53.33 59.26
48.68 85.00 91.00 28.15 30.26 56.30 60.53
51.85 89.00 95.00 29.63 31.75 59.26 63.49
55.03 91.00 98.00 30.26 32.59 60.53
58.20 95.00 102.00 31.75 33.86 63.49
61.38 98.00 106.00 32.59 35.34 65.19

franc. franc. franc. franc.

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38

99.47 129.10

58.20

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135.45 175.66 70.90 80.42 123.00 135.00
146.03 190.48
74.07 84.66 129.00 142.00 42.96 47.20
156.61 205.29 77.25 91.01 135.00 148.00 44.97
169.31 220.11 84.66 97.35 142.00 157.00 47.41
182.01 339.15 95.24 105.82 148.00 163.00
194.71 258.20 105.82 118.52 157.00169.00
207.41 279.37 118.52 135.45 163.00 178.00
228.57 300.53 135.45 152.38169.00 186.00
249.74 325.93 152.38 169.31 178.00 195.00
270.90 351.32 169.31 190.48 186.00 203.00
292.06 376.72 190.48 211.64 195.00 212.00
313 23 402.12 211.64 232.80 203 00 220.00
334.39 431.75 232 80 253.97 212.00 229.00
355.56 463.49 253.97 279.37 220.00 237.00
380 95 495 24 279.37 304,76229.00 246.00
412.70 535.45 304 76 330.16 237 00 254.00
444.44 577.78 330.16 355.56 246.00 262.00
486.77 632.80 355.56 380.95254.00) 271.00
529.10 687.83 380.95 406.35 262.00 279.00

40.85

44.97

81 69, 89.95!

85.93 94.40

49.31 89.95 98.62

49.31

52.28 94.81 104.55) 54.39

98.62 108.78

52.28

56.30 104 55 112.59

54.39

59.26 108.78 118.52)

56.30

62.01 112.59 124.02

59.26

64.97 118.52 129.95

61.90

67.51 123.81 135.03

64.97

70.69 129.95)141.38)

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Pour un mouvement de la rade de Flessingue à Rammekens et vice-versa, hors les
cas prévus par l'article 30.

Pour les bâtiments d'nn tirant d'eau au-dessous de 28 démimêtres. .
Pour les bâtiments d'un tirant d'eau de 28 décimêtres et au-dessus.

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ANNEXE B au règlement sur le pilotage et la surveillance commune,

arrêté le 20 Mai 1843.

Stipulations relatives au tarif des droits de pilotage, arrété
le 20 Mai 1843.

Art. 1. Le tarif ci-joint est adopté pour le terme de deux ans. Après l'expiration de ce terme, il pourra, d'un commun accord, être arrêté définitivement, ou continué pour un nouveau terme à convenir.

Si les parties ne s'entendent pas à cet égard, elles s'occuperont immédiatement d'établir un tarif définitif au voeu du premier alinéa du § 2 de l'article 9 du traité.

En attendant le pilotage retombera sous l'empire du tarif du 11 Juin 1839, établi en vertu du 2me alinéa du dit paragraphe.

Art. 2. Si les tarifs de la Meuse sont réduits, avant le terme précité de deux ans, le tarif d'essai adopté pour l'Escaut sera dès-lors réduit de plein droit dans la même proportion.

Anvers, le 20 Mai 1843.

(Suivent les signatures.)

RÈGLEMENT pour l'exécution de l'article 9 du traité du 19 Avril 1839, et l'article 18 du traité du 5 Novembre 1842, relativement aux fanaux.

Art. 1. Le gouvernement des Pays-Bas s'engage à établir de nouveaux fanaux à Terneuzen et à la pointe sud de Borselen, comme aussi à entretenir en bon état d'éclairage ces deux feux et ceux déjà existant à Flessingue et à West-Kapelle.

Cet engagement à l'égard du fanal de Borselen, remplacera celui contracté à l'article 18 du traité du 5 Novembre 1842, relativement au fanal de Bath.

Ces deux feux seront établis de telle façon qu'ils communiquent directement avec celui existant à Flessingue et soient visibles tous deux de ce dernier point.

Art. 2. Le droit de 3 cents par tonneau, établi par le § 2 de l'article 18 précité, ne pourra être augmenté, ni directement ni indirectement, pas même par l'usage du papier timbré ou par la perception d'autres subventions quelconques.

Le recouvrement de ce droit se fera d'après les mêmes principes et des mêmes navires, que le droit unique de navigation mentionné au § 3 de l'article 9 du traité du 19 Avril 1839.

Art. 3. Il sera délivré quittance du payement du droit de fanaux d'après le modèle suivant:

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L'agent chargé de la perception du droit sur la navigation de l'Escaut.

Art. 4. Afin d'assurer le payement des droits de fanaux, les receveurs des douanes ne délivreront aux capitaines ni décharge, ni déclaration de sortie, aussi longtemps qu'ils n'auront pas payé ces droits, tant pour l'entrée que pour la sortie, ou fourni caution satisfaisante.

Art. 5. Toutes les contestations qui pourraient surgir à l'occasion de ce droit, seront jugées d'après les dispositions admises à l'égard du droit unique de navigation.

Art. 6. Le gouvernement Belge fera connaître au gouvernement des Pays-Bas, avant la mise à exécution du présent règlement, s'il entend faire usage de la faculté de rachat qui lui est laissée par le § 3 de l'article 18 précité, sauf, dans ce cas, le droit de percevoir par lui-même sur son territoire.

Si plus tard le gouvernement Belge désire remplacer l'un de ces deux modes de rétribution par l'autre, il ne pourra le faire pour un terme moindre qu'une année, et il en préviendra chaque fois le gouvernement des Pays-Bas, trois mois avant le 1er Janvier de l'année avec laquelle le changement prendra cours.

Art. 7. La somme de f10,000, fixée par le § 3 de l'article 18, sera, en cas de rachat du droit de feux, versée par le gouvernement Belge, à l'expiration de chaque année, entre les mains de l'agent Néerlandais à Anvers, chargé de la recette du droit sur la navigation de l'Escaut.

Art. 8. Si par les rapports des pilotes ou par tous autres moyens, les commissaires permanents Belges reconnaissent que le service des feux laisse à désirer, ils en informeront sans délai leurs collègues des PaysBas, afin qu'il soit pris des mesures pour faire cesser sans retard tous sujets de plainte.

Anvers, le 20 Mai 1843.

(Suivent les signatures.)

RÈGLEMENT pour l'exécution de l'article 9 du traité du 19 Avril 1839, relativement à la pêche et au commerce de pécherie.

Art. 1. Les habitants des deux pays sont admis à l'exercice de la pêche, conformément aux stipulations du présent règlement, dans toutes les eaux, anses, criques, bancs et dépendances du fleuve, compris dans

les limites ci-après désignées et renseignées à la carte annexée en double expédition au procès-verbal de la séance de la commission mixte de navigation, du 25 Octobre 1841, savoir:

Sur l'Escaut en aval d'Anvers, à partir de la ligne censée tracée d'une rive à l'autre du fleuve, aux endroits où se trouvent situés les deux embarcadères pour le passage d'eau d'Anvers à la tête de Flandre;

Sur la continuation de ce fleuve, jusqu'au fort de Bath, d'où la ligne de délimitation correspondra directement à la pointe la plus septentrionale de la digue de mer du polder de Hoogewerf, commune d'Ossendrecht; Sur l'Escaut occidental, jusqu'à la mer;

Sur les eaux du Hellegat, jusqu'au passage d'eau entre Zaamslag et Stoppeldijk;

Sur le Braakman, jusqu'à la limite à tracer en ligne directe de Philippine au ci-devant fort Maurice;

Sur le Zwin, jusqu'à la ville de L'Ecluse, et

Sur le Sloe, jusqu'à la ligne tracée du fort de Rammekens à la tour de 's Heerenhoek.

S'il est reconnu plus tard que dans les eaux du Hellegat, du Braakman et du Zwin, la pêche est exercée par les pêcheurs Néerlandais, au-delà des limites susindiquées pour ces eaux, ces limites seront reculées jusqu'aux endroits où la pêche sera trouvée praticable, de manière que toujours elles soient les mêmes pour les pêcheurs des deux pays.

Art. 2. La pêche sera exercée sur le pied d'une parfaite réciprocité et égalité; de telle manière qu'aucune faveur ou immunité, en fait de pêche, ne pourra directement ou indirectement être accordée aux pêcheurs nationaux, dont ne jouiront en même temps les pêcheurs sujets de l'autre

pays.

En conséquence les deux gouvernements s'engagent à ne pas affermer la pêche dans les limites désignées à l'article 1.

Art. 3. Celui qui voudra exercer la pêche sera tenu de justifier de sa qualité de sujet de l'un des deux pays, au moyen d'un certificat de l'autorité communale du lieu de son domicile.

Art. 4. Muni de ce certificat, le pêcheur se présentera une fois par an à l'agent que chaque gouvernement désignera sur son territoire, savoir: pour la pêche dans la partie Belge de l'Escaut, à Anvers, et pour la pêche dans la partie Néerlandaise du fleuve, à Bath, et fera la déclaration du bâtiment et de l'équipage avec lesquels il est habitué ou se propose d'exercer sa profession.

Cette formalité devra être remplie pendant la première quinzaine des mois de Décembre, Mars, Juin ou Septembre de chaque année. Si elle a eu lieu plus tard, le pêcheur sera censé, relativement au payement de la rétribution fixée par les règlements particuliers de chaque pays, avoir fait la déclaration dans la première quinzaine de l'un de ces quatre mois, le dernier échu.

Art. 5. Par suite de cette déclaration et moyennant payement de la rétribution fixée par le règlement particulier du pays que cela concerne, il sera délivré au pêcheur, par l'agent et à l'endroit susmentionnés, un permis pour la pêche de toutes sortes de poissons, qui sera valable pour une année entière, à compter du 1er du mois qui suivra celui dans lequel il a fait ou est censé avoir fait sa déclaration.

En aucun cas, la rétribution pour les permis de pêche sur l'Escaut occi

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