Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Convention entre les Pays-Bas et la France pour garantir la propriété des ouvrages scientifiques et littéraires, signée le 27 Mai 1852. (Cette convention, rejetée par la 2e Chambre des Etats Généraux, n'a pas reçu d'exécution.)

(Documents communiqués aux Etats-Généraux.)

S. M. le Roi des Pays-Bas et le Prince Président de la République Française, également animés du désir de protéger les sciences et les lettres, d'encourager les entreprises utiles qui s'y rapportent, et de donner suite aux conclusions de l'art. 14 du Traité de commerce et de navigation, signé à Paris le 25 Juillet 1840, ayant stipulé que la propriété littéraire serait garantie, et qu'une convention spéciale déterminerait ultérieurement les conditions d'application et d'exécution de ce principe dans chacun des deux pays;

le Prince Président voulant d'ailleurs assurer aux sujets de S. M. Néer landaise le maintien des garanties, dont ils jouissent déja en France en vertu du décret du 28 Mars 1852, relatif à la contrefaçon des ouvrages étrangers;

les deux hautes parties contractantes ont à cette fin résolu d'adopter d'un commun accord les mesures qui leur ont paru les plus propres હૈ garantir aux auteurs ou à leurs ayant-cause la propriété des oeuvres scientifiques et littéraires, publiées pour la première fois dans le Royaume des Pays-Bas ou en France;

Dans ce but, elles ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: S. M. le Roi des Pays-Bas le sieur Herman de Sonsbeeck, Chevalier, etc., Son Ministre des Affaires Etrangères;

et le Prince Président de la République Française le sieur Jean Marie Armand baron d'André, Officier, etc., Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Française près S. M. le Roi des Pays-Bas; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Le droit de propriété des auteurs d'ouvrages scientifiques et litté raires s'exercera simultanément sur le territoire des deux pays, de telle sorte que la reproduction ou la contrefaçon dans l'un des deux Etats, d'ouvrages publiés dans l'autre Etat, soit assimilée a celle des ouvrages de la même nature, originairement publiés dans l'Etat même, et donne lieu, en faveur desdits auteurs ou ayant-cause, à l'application de toutes les lois, ordonnances ou règlements, qui dans ce même Etat garantissent actuellement, ou garantiront par la suite aux producteurs nationaux le droit exclusif de publier leurs oeuvres.

Les représentants légaux ou les ayant-cause des auteurs ou éditeurs d'ouvrages scientifiques ou d'esprit jouiront, à tous égards, des mêmes droits que les auteurs eux-mêmes.

Art. 2. Sont expressément assimilées aux ouvrages originaux les traductions, faites dans l'un des deux Etats, d'ouvrages nationaux ou étrangers. Ces traductions jouiront à ce titre de la protection stipulée par l'article 1er, en ce qui concerne leur reproduction ou contrefaçon dans l'autre Etat.

Il est bien entendu que le présent article n'a pas pour objet d'accorder

au premier traducteur d'un ouvrage le droit exclusif de traduction, mais seulement de protéger le traducteur par rapport à sa propre traduction. Art. 3. Non obstant les dispositions des articles 1 et 2, les articles extraits des journaux ou écrits périodiques, publiés dans l'un des deux pays, pourront être reproduits dans les journaux ou écrits périodiques de l'autre pays, pourvu que l'origine en soit indiquée, et à moins, bien entendu, que les auteurs n'aient déclaré, d'une manière évidente, dans le journal ou l'écrit périodique même où ils les auraient fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction.

Reste toutefois libre la reproduction d'articles de discussion politique. Art. 4. Pour avoir droit, dans l'un des deux pays, à la protection stipulée par les articles précédents, les auteurs ou leurs ayant-cause doivent avoir fidèlement rempli les lois et règlements en vigueur dans le pays. de production de l'ouvrage pour lequel cette protection serait réclamée, à constater par un certificat régulier, délivré par le Ministre de l'Intérieur du pays de production, ou en son nom.

Ledit certificat fera foi pleine et entière du droit exclusif de reproduction, devant les tribunaux de l'autre pays, jusqu'à production par une autre personne d'un certificat, délivré par la même autorité et constatant un droit mieux établi.

En outre, l'ouvrage pour lequel ladite protection est réclamée, sera enregistré dans le pays de non-production, au Ministère de l'Intérieur de ce pays, et un exemplaire de la meilleure édition et dans le meilleur état en sera déposé gratuitement audit Ministère, dans les trois mois qui suivront la première publication dans l'autre pays.

L'enregistrement et le dépôt de l'ouvrage conformément aux stipulations ci-dessus se feront gratis, tant dans les Pays-Bas qu'en France. Il en sera de même pour le certificat d'enregistrement, qui sera également délivré sans frais dans les deux pays.

Les stipulations ci-dessus pour l'enregistrement et le dépôt dans le pays autre que celui de production, ne sont pas applicables aux articles de journaux ou de recueils périodiques, pour lesquels la simple déclaration de l'auteur, qu'il en interdit la reproduction, conformément à l'article 3, remplacera lesdits enregistrement et dépôt.

Si un article ou un ouvrage qui aura paru pour la première fois dans un journal ou dans un recueil périodique, est ensuite reproduit séparément, il sera soumis à l'obligation de l'enregistrement et du dépôt susdits.

Art. 5. L'introduction, la vente et l'exposition, dans chacun des deux états, d'ouvrages ou objets de contrefaçon, définis par les articles 1 et 2 ci-dessus, sont prohibées, soit que lesdites contrefaçons proviennent de l'un des deux pays, soit qu'elles proviennent d'un pays étranger quelconque.

Art. 6. Les deux hautes parties contractantes s'engagent réciproquement à assurer, par tous les moyens en leur pouvoir, l'exécution de la prohibition, à l'entrée dans chacun des deux Etats, de tous ouvrages ou objets de contrefaçon mentionnés auxdits articles 1 et 2; à donner à cette fin les instructions nécessaires aux bureaux de leurs douanes respectives; en un mot, à tenir autant que possible la main à ce que toute tentative faite pour introduire en fraude de semblables ouvrages ou objets de contrefaçon par les frontières des deux pays, soit repoussée.

Ces tentatives pourront être constatées et poursuivies, tant par les employés de la douane que par les officiers de la police judiciaire.

Art. 7. La présente convention ne pourra faire obstacle à la libre continuation de la vente, dans les Etats respectifs, des ouvrages qui auraient été publiés en contrefaçon, en tout ou en partie, avant la mise en vigueur de la dite convention; par contre, on ne pourra faire aucune nouvelle publication, dans l'un des deux Etats, des mêmes ouvrages, ni introduire de l'étranger des exemplaires autres que ceux destinés à remplir les expéditions ou souscriptions précédemment commencées.

Pour les ouvrages publiés antérieurement à la mise en vigueur de la présente convention, lorsque les auteurs ou éditeurs entendront se réserver pour l'avenir le bénéfice des droits consacrés par les stipulations, le dépôt et l'enregistrement, prescrits par l'article 4, devront être accomplis dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur de la convention.

Art. 8. En cas de contravention aux dispositions des articles précédents, la saisie des contrefaçons sera opérée, et les tribunaux appliqueront les peines déterminées par les législations respectives, de la même manière que si le délit avait été commis au préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine nationale.

Les caractères qui constituent la contrefaçon seront déterminés par tribunaux de l'un et de l'autre pays, d'après la législation en vigueur dans chacun des deux Etats.

Art. 9. Pour faciliter l'exécution de la présente convention, les gouvernements contractants se communiqueront réciproquement les lois et règlements spéciaux existants, ainsi que ceux que chacun d'eux pourra adopter à l'avenir, relativement à la propriété des ouvrages ou productions définis

dans les articles 1 et 2 ci-dessus.

Art. 10. Les dispositions de la présente convention ne pourront porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit que chacune des deux hautes parties contractantes se réserve expressément, de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la vente, la circulation, la représentation et l'exposition de toute production ou de tout ouvrage, à l'égard desquels l'un ou l'autre Etat jugera convenable d'exercer ce droit.

Art. 11. La présente convention sera mise à exécution après qu'elle aura été promulguée, conformément aux lois de chaque pays.

Elle restera en vigueur pendant six années, à partir du jour de l'échange des ratifications. Si, à l'expiration des six années susindiquées, elle n'a pas été dénoncée six mois à l'avance, elle continuera à rester obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Art. 12. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à la Haye, dans le délai de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé leurs cachets.

Fait à la Haye, le 27 Mai de l'an de notre Seigneur 1852.

(L. S) VAN SONSBEECK.

(L. S.) D'ANDRÉ.

No. 286. Convention entre les Pays-Bas et la Belgique pour établir 1852. des communications directes par chemin de fer entre les 9 Juill. deux Etats; conclue le 9 Juillet 1852.

(Journal Officiel 1852, no. 137.)

S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et

S. M. le Roi des Belges, animés du désir de procurer au commerce et aux relations entre leurs Etats respectifs les avantages qui peuvent résulter de communications directes par chemin de fer, ont nommé des plénipotentiaires pour se concerter et conclure une convention à cet effet, savoir:

S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, le sieur Joseph Louis Henri Alfred baron Gericke de Herwijnen, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi des Belges, Chevalier, etc., et le sieur Léopold Jean Antoine van der Kun, Inspecteur du Waterstaat du Royaume des Pays-Bas, Chevalier, etc.;

et S. M. le Roi des Belges, le sieur Jean Felix Noël, Officier, etc., DirecteurGénéral des ponts et chaussées et des mines, et le sieur Etienne Willmar, Officier, etc., Inspecteur-Général des ponts et chaussées; —

lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Les deux gouvernements s'engagent réciproquement à aviser à l'établissement, aussi prochain que possible, de chemins de fer reliant ceux des deux pays et spécialement, d'un chemin de fer qui, partant de la station d'Anvers des chemins de l'Etat Belge, se dirigera vers le Hollandsch Diep, où il aboutira près de Roodevaart ou du Moerdijk, en passant soit par Roozendaal, soit par Bréda.

Dans le cas où ce dernier chemin de fer passerait par Roozendaal, il serait construit un embranchement de Roozendaal jusqu'à Bréda.

Art. 2. Quelle que soit la direction générale du chemin de fer d'Anvers au Hollandsch Diep, le point de jonction et le raccordement à la frontière seront déterminés par des commissaires désignés à cet effet par les administrations des deux pays.

Art. 3. La construction du chemin de fer et de son embranchement jusqu'à Bréda, s'il y a lieu, sera terminée dans un délai à fixer de commun accord par les deux gouvernements.

Art. 4. La largeur de la voie sera la même que celle des chemins de fer de l'Etat en Belgique, dont celui d'Anvers au Hollandsch Diep sera considéré comme formant le prolongement jusqu'à la frontière des Pays-Bas.

La ligne principale et les embranchements vers Bréda ou autres, s'il y a lieu, ainsi que leurs dépendances et le matériel roulant, seront établis de manière à ce que les trains puissent circuler sans obstacle ni inconvénient, non seulement sur toute l'étendue du tronc principal et des embranchements, mais aussi sur les chemins de fer de l'Etat en Belgique, avec lesquels celui d'Anvers au Hollandsch Diep sera, à cet effet, relié à Anvers.

Art. 5. Jusqu'au moment où il aura été établi un chemin de fer du Hollandsch Diep jusqu'à Rotterdam par Dordrecht, le chemin de fer d'Anvers au Hollandsch Diep sera mis en communication avec Rotterdam, pour le transport des voyageurs et des marchandises dites articles de messageries, par un service régulier de bateaux à vapeur entre le Hollandsch Diep, Dordrecht et Rotterdam, en correspondance directe avec

l'arrivée et le départ, à l'embarcadère du chemin de fer au Hollandsch Diep, de chaque convoi de voyageurs venant d'Anvers ou y allant.

En cas d'interruption de la navigation par les glaces, le service de bateaux à vapeur sera, autant que faire se pourra, remplacé par un service régulier de diligences ou d'omnibus.

Art. 6. Les règlements pour l'exploitation du chemin de fer d'Anvers au Hollandsch Diep seront concertés entre les deux gouvernements; l'intention des hautes parties contractantes étant, en général, d'obtenir la plus grande uniformité possible dans l'exploitation du chemin sur les deux territoires. Art. 7. Les formalités de douanes à remplir par rapport aux transports qui se feront d'un pays à l'autre, ou en transit par l'un ou l'autre, seront réglées d'un commun accord.

A cet égard, le chemin de fer d'Anvers au Hollandsch Diep ne pourra pas être placé dans des conditions moins favorables que les chemins de fer reliant soit la Belgique, soit les Pays-Bas avec d'autres pays voisins.

Art. 8. Les deux gouvernements fixeront, de commun accord, le minimum du nombre des convois journaliers et aviseront à ce que les heures de départ et d'arrivée de ces convois à Anvers soient, autant que possible, en coïncidence avec les heures de départ et d'arrivée des convois les plus directs de France et d'Allemagne.

Art. 9. Pour tous les genres de transport, le tarif du chemin de fer d'Anvers au Hollandsch Diep et de son embranchement sur Bréda, s'il y a lieu, sera le moins élevé et le plus uniforme que possible dans les deux pays.

Art. 10. Il ne sera fait aucune distinction entre les habitants des deux Etats, soit pour les prix des transports, soit pour le temps d'expédition, et les transports à effectuer d'un pays à l'autre ne seront pas moins favorablement traités quant aux prix et au temps d'expédition, que ceux qui s'effectueront sur chaque territoire sans en sortir.

Art. 11. Les transports de la poste aux lettres s'effectueront gratuitement par le susdit chemin de fer, et les deux gouvernements aviseront, de commun accord, aux mesures à prendre afin d'activer et de multiplier par ce moyen les communications postales entre les Pays-Bas et la Belgique.

Art. 12. Dans le cas où les hautes parties contractantes jugeraient devoir faire construire et exploiter le chemin de fer d'Anvers au Hollandsch Diep et son embranchement éventuel sur Bréda, par voie de concession, le cahier des charges à imposer de part et d'autre au concessionnaire serait arrêté de commun accord entre les deux gouvernements.

Il serait établi sur les bases les plus uniformes qu'il serait, de part et d'autre, possible d'admettre, et notamment sur celles qui sont posées dans les articles qui précèdent.

Art. 13. La présente convention sera ratifiée par S. M. le Roi des Pays-Bas et S. M. le Roi des Belges, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles dans le délai de six semaines à dater de ce jour, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double, à Bruxelles, le 9 Juillet de l'année 1852.

(L. S.) L. GERICKE.

(L. S.) L. J. A. VAN DER KUN.

(L. S.) Noël.
(L. S.) WILLMAR.

(Ratifiée par S. M. le Roi des Pays-Bas le 27 Juillet et par S. M. le Roi des Belges le 2 Août 1852. L'échange des actes de ratification s'est fait à Bruxelles le 4 Août 1852.)

« AnteriorContinuar »