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Art. 7. Les autorités frontières respectives seront tenues à exercer une surveillance active sur les bornes de démarcation, et à informer sans délai les autorités supérieures des dégradations qui seraient faites aux bornes, de leur déplacement ou de leur absence totale.

En cas d'urgence, ces autorités supérieures s'entendront sur les mesures à prendre immédiatement.

Art. 8. Les commissaires du Roi dans les provinces et les régences des districts limitrophes des deux Etats entreront directement en relations entre eux, pour tout ce qui concerne les prescriptions du présent règlement.

La présente déclaration est signée en double expédition et échangée entre le baron Schimmelpenninck van der Oye, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi des Pays-Bas près la Cour de Prusse, et le baron de Manteuffel, Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères, Président du Ministère de S. M. le Roi de Prusse.

Le dit règlement sera mis en vigueur aussitôt après l'échange des présentes déclarations.

Fait à Berlin, le 8 Mars 1852.

SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYE

No. 282. Convention entre les Pays-Bas et la Belgique, pour orga- 1852. niser la surveillance des plantations sur les rives de la 23 Avril. Meuse; conclue le 23 Avril 1852.

(Journal Officiel 1852, no. 123.)

S. M. le Roi des Pays-Bas et S. M. le Roi des Belges, désirant, de commun accord, conclure une convention pour organiser la surveillance des plantations d'osiers établies ou à établir sur les rives de la partie de la Meuse qui forme limite entre les Pays-Bas et la Belgique, ont muni à cet effet de Leurs pleins-pouvoirs:

S. M. le Roi des Pays-Bas, le sieur Herman van Sonsbeeck, Chevalier etc., Son Ministre des Affaires Etrangères; et

S. M. le Roi des Belges, le Lieutenant-Général baron Willmar, Commandeur etc., Son aide-de-camp et Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la cour des Pays-Bas ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Par dérogation à l'art. 10, § 4, du traité des limites entre les PaysBas et la Belgique, signé à Maastricht le 8 Août 1843, chacun des deux gouvernements statuera, comme il jugera convenir, sur les demandes qui lui seront adressées à l'effet d'être autorisé à effectuer des plantations d'osier sur les berges de la Meuse.

Cette dérogation à l'art. 10, § 4, se borne aux plantations à faire sur les berges et ne s'étend point aux plantations d'osiers sur les alluvions faisant partie du lit de la rivière.

Art. 2. Les arrêtés, accordant ces autorisations, détermineront l'étendue des plantations aussi bien parallèlement que transversalement au cours de la Meuse.

Art. 3. Les autorisations dont il s'agit seront données sous la réserve que non seulement elles pouront être ultérieurement révoquées, mais qu'en outre les impétrants auront à faire enlever, en tout ou en partie, selon ce qui leur serait prescrit à cet égard, les plantations qu'ils auraient effectuées même dans les limites mentionnées dans l'autorisation ou qui leur auraient été indiquées sur les lieux par les agents de l'administration. Art. 4. Les ingénieurs en chef du Waterstaat et des Ponts et Chaussées dans le Duché et dans la province de Limbourg, se transmettront réci proquement copie des arrêtés autorisant à effectuer des plantations d'osiers.

Dans le courant de chaque année, ils feront conjointement une inspec tion détaillée de la rivière, tant à l'effet de s'assurer si les plantations effectuées l'ont été dans les limites prescrites, qu'à l'effet de se communiquer réciproquement leurs observations relativement aux autorisations qui auraient été données d'effectuer ces plantations.

Art. 5. Ces inspections auront lieu à l'époque des plus basses eaux et lorsque l'état des lieux pourra être observé et constaté de la manière la plus exacte.

Art. 6. Les deux ingénieurs en chef dresseront conjointement un procès-verbal de chacune de ces inspections et l'un et l'autre en transmettra immédiatement une expédition à son gouvernement.

Art. 7. Si l'un des deux ingénieurs en chef juge qu'une plantation effectuée en vertu d'une autorisation, doit être enlevée en tout ou en partie, il consignera son avis à cet égard dans le procès-verbal dont il vient d'être fait mention. Ce procès-verbal devra également relater l'avis de l'autre ingénieur en chef, ainsi que les motifs que l'un et l'autre croiront devoir alléguer à l'appui de leur opinion.

Art. 8. Si les deux ingénieurs en chef sont d'avis qu'une plantation doit être enlevée, le gouvernement que cela concernera, en ordonnera l'enlèvement et prendra au besoin les mesures nécessaires pour qu'elle soit enlevée dans un délai fixé.

Toutefois, s'il y a réclamation de la part de l'intéressé, il pourra au préalable en être référé à l'autre gouvernement.

Art. 9. En cas de désaccord entre les deux ingénieurs en chef, les deux gouvernements aviseront à ce qu'il sera convenable de faire.

Art. 10. En procédant aux inspections mentionnées plus haut, les deux ingénieurs en chef s'assureront si aucune plantation d'osiers ou autre n'a été effectuée sans autorisation, et, le cas échéant, ils relateront dans leur procès-verbal ce qu'ils auront remarqué à cet égard, en faisant connaître s'ils sont d'avis qu'il y a lieu de faire enlever les plantations dont il s'agit.

Art. 11. Ils se donneront aussi réciproquement connaissance des demandes d'autorisation d'effectuer des plantations d'osiers ou autres qui auront été adressées à leur gouvernement respectif, mais sur lesquelles il n'aura pas encore été statué.

Les observations auxquelles ces demandes donneront lieu seront consignées au procès-verbal et les dispositions des artt. 9 et 10 ci-dessus leur seront applicables.

Art. 12. Les deux ingénieurs en chef se donneront enfin mutuellement

connaissance des ouvrages que chacun saura que son gouvernement a l'intention de faire exécuter, et les observations auxquelles ces communications donneront lieu seront consignées au procès-verbal de l'inspection.

Art. 13. L'ingénieur en chef du Waterstaat dans le duché de Limbourg et l'ingénieur en chef des ponts et chaussées dans la province de Limbourg proposeront alternativement le jour où l'inspection annuelle devra avoir lieu. Il est bien entendu qu'en cas d'empêchement de l'une ou de l'autre part, les deux ingénieurs en chef pourront convenir entre eux du jour où ils procèderont à leur inspection, ce jour ne devant pas nécessairement être celui qui aura été proposé par celui des deux fonctionnaires qui aura été en droit de prendre l'initiative à cet égard.

Art. 14. La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à la Haye, en double original, le 23 Avril 1852.

VAN SONSBEECK.
(L. S.)

WILLMAR.
(L. S.)

(Ratifiée par S M. le Roi des Pays-Bas le 5, et par S. M. le Roi des Belges le 10 Mai 1852. L'échange des ratifications a eu lieu à la Haye, le 3 Juin 1852.)

No. 283. Déclaration échangée entre les Pays-Bas et la Républi- 1852. que Française, concernant l'assimilation au pavillon na- 27 Avril. tional, quant aux droits de pilotage, des navires marchands

des deux pays, le 27 Avril 1852.

(Journal Officiel, 1852, no. 102.)

Le gouvernement Néerlandais et le gouvernement Français, désirant alléger, au profit de la marine des deux pays, les charges qui pèsent sur les navires de commerce à raison du pilotage, à l'entrée ou à la sortie des ports respectifs, sont convenus, par extension du principe consacré à cet égard dans l'article 2 du traité du 25 Juillet 1840, d'établir une complète assimilation au pavillon national, en ce qui concerne les droits de pilotage, pour les navires marchands des deux pays, sans distinction aucune quant à la provenance ou à la destination directe ou indirecte des navires respectifs, que ceux-ci soient chargés ou sur lest.

Il a été convenu en outre que cette assimilation réciproque au pavilHon national, pour les taxes de pilotage, recevrait son effet dans les deux pays à partir du 1er Juin prochain.

1852. 8 Mai.

En foi de quoi', la présente déclaration a été signée en double original, par le Ministre des Pays-Bas à Paris et le Ministre des Affaires Etrangè res de France.

Fait en l'hôtel du Ministère des Affaires Etrangères, le 27 Avril 1852.

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No. 284. Traité conclu à Londres le 8 Mai 1852, relativement à

l'ordre de succession éventuelle à la totalité des Etats réunis sous le sceptre de S. M. le Roi de Danemark (auquel S. M. le Roi des Pays-Bas a accédé par acte du 20 Décembre 1852.)

(Archives du Ministère des Affaires Etrangères.)

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.

S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, le Prince Président de la République Française, S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M. le Roi de Prusse, S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. le Roi de Suède et de Norwége;

Considérant que le maintien de l'intégrité de la monarchie Danoise, liée aux intérêts généraux de l'équilibre Européen, est d'une haute importance pour la conservation de la paix, et qu'une combinaison qui appellerait à succéder à la totalité des Etats actuellement réunis sous le sceptre de S. M. le Roi de Danemark, la descendance mâle, à l'exclusion des femmes, serait le meilleur moyen d'assurer l'intégrité de cette monarchie, ont résolu, à l'invitation de Sa Majesté Danoise, de conclure un traité, afin de donner aux arrangements relatifs à cet ordre de succession un gage additionnel de stabilité par un acte de reconnaissance Européenne.

En conséquence, les hautes parties contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi de Danemark, le sieur Christian de Bille, Grand croix, etc., Son chambellan, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. Britannique;

S. M. l'Empereur d'Autriche, le sieur Louis Charles de Kübeck, Chevalier, etc., Chargé d'Affaires de S. M. I. et R. A. près la Cour de S. M. Britannique; Le Prince Président de la République Française, le sieur Alexandre Colonna, comte Walewsky, Commandeur, etc., Ambassadeur de la République Française près S. M. Britannique;

S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très honorable Jacques Howard, Comte de Malmesbury, etc., principal Secrétaire d'Etat de S. M. Britannique pour les Affaires Etrangères;

S. M. le Roi de Prusse, le sieur Chrétien Charles Josie Bunsen, Commandeur, etc., Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. Britannique;

S. M. l'Empereur de toutes les Russies, le sieur Philippe baron de Brunnow, Chevalier, etc., Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. Britannique;

Et S. M. le Roi de Suède et de Norwége, le sieur Jean Gothard baron de Rehausen, Commandeur, etc., Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. Britannique;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Après avoir pris en sérieuse considération les intérêts de sa monarchie, S. M. le Roi de Danemark, de l'assentiment de S. A. R. le Prince héréditaire, et de ses plus proches cognats, appelés à la succession par la loi royale de Danemark, ainsi que de concert avec S. M. l'Empereur de toutes les Russies, chef de la branche ainée de la maison de HolsteinGottorp, ayant déclaré vouloir régler l'ordre de succession dans ses Etats, de manière à ce qu'à défaut de descendance mâle en ligne directe du Roi Frédéric III de Danemark, sa couronne soit transmise à S. A. le Prince Christian de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg et aux descendants issus du mariage de ce Prince avec S. A. la Princesse Louise de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg, née Princesse de Hesse, par ordre de primogéniture, de mâle en mâle, les hautes parties contractantes, appréciant la sagesse des vues qui ont déterminé l'adoption éventuelle de cette combinaison, s'engagent d'un commun accord, dans le cas où l'eventualité prévue viendrait à se réaliser, à reconnaître à S. A. le Prince Christian de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg et aux descendants mâles, issus en ligne directe de son mariage avec la dite Princesse, le droit de succéder à la totalité des Etats actuellement réunis sous le sceptre de S. M. le Roi de Danemark.

Art. 2. Les hautes parties contractantes, reconnaissant comme permanent le principe de l'intégrité de la monarchie Danoise, s'engagent à prendre en considération les ouvertures ultérieures que S. M. le Roi de Danemark jugerait à propos de leur adresser, si, ce qu'à Dieu ne plaise, l'extinction de la descendance mâle en ligne directe de S. A. le Prince Christian de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg, issue de son mariage avec S. A. la Princesse Louise de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg, née Princesse de Hesse, devenait imminente.

Art. 3. Il est expressément entendu que les droits et les obligations réciproques de S. M. le Roi de Danemark et de la Confédération Germanique, concernant les Duchés de Holstein et de Lauenbourg, droits et obligations établis par l'acte fédéral de 1815, et par le droit fédéral existant, ne seront pas altérés par le présent traité.

Art. 4. Les hautes parties contractantes se réservent de porter le présent traité à la connaissance des autres puissances, en les invitant à y accéder.

Art. 5. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Londres, dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 8 Mai de l'an de grâce 1852.

(L. S.) BILLE.

(L. S.) KÜBECK.

(L. S.) MALMESBURY. (L. S.) BUNSEN.
L. S.) REHAUSEN.

(L. S.) A. WALEWSKY.

(L. S.) BRUNNOW.

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