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kent aan de ingezetenen en schepen van Groot-Britannie; met bepaling dat, ter voorkoming van misbruik, elk Ionisch schip, hetwelk de voorregten van opgedacht tractaat en van opgedachte conventie inroept, zal behooren voorzien te zijn van eenen scheepsbrief, door den Lord Hoog Commissaris of door diens vertegenwoordiger geteekend.

Art. 2. De tegenwoordige overeenkomst zal van denzelfden duur zijn als het voorschreven tractaat van 27 October 1837.

Zij zal worden bekrachtigd, en de acten van bekrachtiging zullen te Londen worden uitgewisseld, binnen drie maanden na den dag der teekening, of zoo mogelijk vroeger.

Ter oorkonde waarvan de wederzijdsche gevolmagtigden dezelve hebben geteekend en met hunne cachetten bezegeld.

Gedaan te Londen, den 14 Januarij

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the inhabitants and vessels of Great Britain; on condition that, in order to prevent abuses, every Ionian vessel, claiming the privileges of the said treaty and convention, shall be provided with a patent signed by the Lord High Commissioner or his representative.

Art. 2. The present convention shall have the same duration as the said treaty of the 27th of October 1837.

It shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged at London, as soon as may be within three months after the day of signature.

In witness whereof the respective plenipotentiaries have signed the same, and have affixed thereto the seals of their arms.

Done at London, the 14th January 1852.

(L. S.) BENTINCK.

(L. S.) GRANVILLE.

(L. S.) H. LABOUCHERE.

(Ratifiée par S. M. le Roi des Pays-Bas le 3 Mai, et par S. M. la Reine de la GrandeBretagne le 21 Janvier 1852. L'échange des ratifications a eu lieu à Londres le 14 Mai 1852)

1852. 28 Janv.

No. 279. Convention entre les Pays-Bas et la Belgique, pour établir des communications directes entre les deux Etats au moyen de télégraphes électro-magnétiques, conclue le 28 Jan

vier 1852.

(Journal Officiel 1852, no. 52.)

S. M. le Roi des Pays-Bas et S. M. le Roi des Belges, voulant procurer à leurs Etats respectifs les avantages de communications directes au moyen de télégraphes électro-magnétiques, ont désigné, pour se concerter à cet égard, des plénipotentiaires, - savoir:

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S. M. le Roi des Pays-Bas, le sieur Léopold Jean Antoine van der Kun, Inspecteur du Waterstaat du Royaume des Pays-Bas, Chevalier etc. ; — et S. M. le Roi des Belges, le sieur Masui, Directeur-Général des chemins de fer, des postes et des télégraphes, Officier etc.;

lesquels sont convenus, sauf ratification, des articles suivants:

Art. 1. Les gouvernements des Pays-Bas et de Belgique s'engagent à relier leurs réseaux télégraphiques, avant l'expiration de l'année mil huit cent cinquante deux, au moyen d'une ligne partant d'Anvers, se dirigeant sur Bréda et passant par Amsterdam, la Haye et Rotterdam.

Art. 2. Dans le cas où un chemin de fer serait établi entre les PaysBas et la Belgique, les gouvernements des deux Etats pourront s'entendre sur le déplacement éventuel de la ligne télégraphique internationale.

Art. 3. Chacun des gouvernements établira et entretiendra à ses frais la ligne et les bureaux télégraphiques à partir de sa frontière.

Art. 4. Les premiers bureaux de correspondance seront: Bréda sur les lignes des Pays-Bas, et Anvers sur les lignes Belges.

Il pourra toutefois être établi un bureau de réexpédition à la frontière, dans le cas où les deux gouvernements le jugeraient utile.

Art. 5. Endéans le mois des ratifications de la présente convention, les administrations des deux Etats s'entendront sur le choix des appareils de correspondance entre les bureaux désignés à l'article 4.

Art. 6. Les gouvernements contractants adoptent, pour la taxe des correspondances internationales, les bases suivantes qui seront appliquées au parcours dans chaque Etat:

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de 1 à 75 kilomètres. . . f. 1.20 fr. 2.50 fl. 2.40 fr. 5.00 fl. 3.60 fr. 7.50

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La réunion des taxes pour le parcours dans les deux Etats formera la taxe totale d'une dépêche internationale.

Art. 7. Les bureaux des deux Etats accepteront les dépêches télégraphiques destinées à être transmises au-delà des lignes télégraphiques, soit par la poste, soit par exprès.

Art. 8. Toutes les taxes et frais quelconques d'une dépêche seront perçus au bureau d'origine.

Art. 9. Les gouvernements contractants s'efforceront par tous les moyens en leur pouvoir, de se procurer réciproquement les avantages résultant de conventions télégraphiques avec d'autres Etats.

Art. 10. Les télégraphes électriques des deux Etats serviront à la transmission des dépêches des gouvernements, du public et du service des télégraphes.

En règle générale, la corres pendance relative au service télégraphique sera seule admise en franchise de droits.

en

Belgique.

dans les

Pays-Bas.

en

Belgique.

Il sera pris des dispositions spéciales entre les deux gouvernements pour les communications télégraphiques relatives au service des chemins de fer, dans le cas où une voie ferrée serait établie entre les deux Royaumes.

Art. 11. Chaque gouvernement conserve le droit absolu d'appliquer aux correspondances internationales originaires, à destination ou en transit de son territoire, les lois, règlements et conventions qui y régissent les correspondances télégraphiques, en tant qu'ils ne soient pas contraires aux stipulations de la présente convention.

Art. 12. Les langues Néerlandaise et Française sont provisoirement les seules admises pour la correspondance internationale des particuliers. Les gouvernements se donneront avis des restrictions ou des extensions stipulées à cet égard avec les Etats voisins.

Les dépêches des particuliers devront être écrites avec clarté et dans un langage intelligible.

Les dépêches d'Etat pourront être conçues en chiffres secrets.
Elles auront la priorité sur toutes les autres correspondances.

Art. 13. Les Etats contractants s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le secret des correspondances par voie télégraphique.

Art. 14. La taxe de chaque dépêche internationale sera partagée de telle sorte, qu'il soit tenu compte à chacun des deux gouvernements de la taxe établie en exécution de l'article 6, pour le parcours sur son territoire.

Pour les dépêches en transit, la taxe totale à partir de la frontière Néerlandaise-Belge sera bonifiée au gouvernement sur le territoire duquel le transit aura eu lieu, ce gouvernement ayant ensuite à partager cette taxe avec l'Etat voisin, d'après les stipulations avenues entre eux.

Art. 15. Les comptes des recettes internationales seront dressés par l'office des Pays-Bas en monnaie Néerlandaise avec réduction des totaux en monnaie de Belgique, et par la Belgique en monnaie Belge avec réduction en monnaie des Pays-Bas.

La réduction des monnaies se fera au taux de: un florin pour deux francs huit centimes et un tiers de centime (fr. 2.08).

Le solde des comptes se liquidera en monnaie ayant cours dans l'Etat auquel il sera dû, et sans frais pour ce dernier.

Art. 16. Il est entendu que toutes les clauses, soit de la présente convention, soit de toutes autres à conclure ultérieurement au sujet de la correspondance télégraphique entre les Pays-Bas et la Belgique, s'appliqueront à tout l'ensemble des réseaux de télégraphes électriques établis ou à établir par l'Etat dans les deux pays.

Art. 17. Les autorités administratives des deux gouvernements s'entendront sur toutes les mesures que nécessitera l'exécution de la présente convention.

Art. 18. La présente convention est faite pour le terme de dix années à compter de la date de l'échange des ratifications.

Si, une année avant l'expiration de ce terme, ni l'un ni l'autre des Etats contractants n'avait annoncé, au moyen d'une déclaration officielle, l'intention d'en faire cesser les effets, elle serait considérée comme étant en vigueur pour un temps indéterminé et jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où la dénonciation en serait faite, dans la même forme, par l'un des deux gouvernements.

Art. 19. Cette convention sera ratifiée et les ratifications en seront

échangées à Bruxelles, dans un délai de quatre mois, à dater de ce jour, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention.

Fait en double à Bruxelles, le 28 Janvier de l'année 1852.

L. J. A. VAN DER KUN.

(L. S.)

MASUI.

(L. S.)

(Ratifiée par S. M. le Roi des Pays-Bas le 14 Mars, et par S. M. le Roi des Belges le 28 Février 1852. L'échange des actes de ratification a eu lieu à Bruxelles le 25 Mars 1852.)

No. 280. Arrêté Royal du 6 Février 1852, par lequel la franchise 1852. et l'assimilation mentionnées aux articles 1 et 6 de la loi 6 Fév. du 8 Août 1850 (J. O. n°. 47) sont étendues aux navires des Etats du Saint-Siége.

[Traduction.]

NOUS, GUILLAUME III, ETC., ETC., ETC.

Sur la proposition de Nos Ministres des Finances et des Colonies du 27 Janvier et 5 Février 1851;

Vu la déclaration du gouvernement des Etats du Saint-Siége;

Et prenant en considération que d'après cette déclaration il est satisfait par lesdits Etats aux conditions énoncées à l'article 1 de la loi du 8 Août 1850 (J. O. no. 47) réglant les intérêts de la navigation Néerlandaise ; Vu ledit article, ainsi que l'article 6 de la même loi;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1. La franchise assurée aux navires Néerlandais par l'art. 3, § 1, de la loi du 19 Juin 1845 (J. O. n°. 28) est également accordée aux navires des Etats du Saint-Siége.

Art. 2. Dans les colonies et possessions de ce Royaume en d'autres parties du monde, ces mêmes navires sont assimilés aux navires nationaux. Cette assimilation ne s'étend pas au cabotage dans les mers des Indes Orientales Néerlandaises.

Nos Ministres des Finances et des Colonies sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal Officiel.

La Haye, le 6 Février 1852.

Le Ministre des Finances,
VAN BOSSE.

Le Ministre des Colonies,
CH. F. PAHUD.

GUILLAUME.

1852. No. 281.

8 Mars.

Déclaration échangée entre les Pays-Bas et la Prusse, concernant le règlement pour l'entretien et le renouvellement des bornes de démarcation sur les limites entre les deux Etats; en date du 8 Mars 1852.

(Journal Officiel, 1852, no. 56.)

Les gouvernements des Pays-Bas et de Prusse sont convenus du règlement qui suit, pour l'entretien et le renouvellement des bornes de démarcation sur les limites entre les deux Etats.

Art. 1. Les autorités des communes limitrophes feront vérifier chaque année, au commencement du mois de Mai, les bornes placées sur la limite, afin de s'assurer si elles sont en bon état et se trouvent aux endroits déterminés par les traités de limites du 26 Juin et 7 Octobre 1816, pour autant que le premier se rapporte encore aux frontières entre les deux Etats.

Art. 2. En cas de détérioration ou de déplacement, il en sera dressé procès-verbal en double expédition. Ces expéditions seront envoyées sans délai au commissaire du Roi dans la province et à la régence du district limitrophe, qui s'entendront sur les mesures à prescrire pour faire poursuivre, s'il y a lieu, les auteurs des dégradations, et en général sur celles à prendre pour les réparations ou les restaurations à effectuer.

Art. 3. Les commissaires du Roi et les régences apprécieront s'il est nécessaire de procéder par adjudication publique; dans ce cas, ils se concerteront sur la manière de faire dresser les cahiers des charges des travaux à effectuer, et des fournitures qui peuvent en résulter.

Si les frais nécessités par les travaux ne sont pas assez élevés pour exiger une adjudication publique, ils arrêteront de commun accord le mode d'après lequel les travaux seront exécutés.

Les adjudications publiques, s'il y a lieu, se feront dans les endroits où les matériaux et la main d'oeuvre seront au plus bas prix. Les autorités supérieures dans les provinces et districts limitrophes intéressés se concerteront sur le choix de ces endroits.

Art. 4. Les frais de réparation ou de renouvellement de bornes tomberont, par parts égales, à la charge des deux Etats, quelle que soit d'ailleurs la cause des accidents survenus.

Art. 5. Lorsque des bornes devront être replantées, le commissaire du Roi dans la province et la régence du district limitrophe que la replantation concerne, requerront la présence simultanée sur les lieux des bourgmestres des communes intéressées, ainsi que celle des ingénieurs-vérificateurs du cadastre ou leurs délégués, afin que le placement soit conforme en tous points à la description de la frontière et aux croquis visuels ou cartes qui se trouvent dans les communes ou dans les archives des chef-lieux des provinces et districts.

A cet effet les commissaires du Roi dans les provinces et les régences des districts s'entendront pour fixer l'époque de la réunion des fonctionnaires susmentionnés.

Art. 6. La première inspection aura lieu au printemps de l'année milhuit cent cinquante-deux.

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