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produit de leur vente, en seront fidèlement rendus aux propriétaires ou à leurs ayants-droit, sur leur réclamation. Dans le cas où ceux-ci se trouveraient absents, les dits objets, marchandises, ou leurs produits, seront consignés, ainsi que tous les papiers trouvés à bord de ce bâtiment, au consul Néerlandais ou Sarde dans le district duquel le naufrage aura eu lieu, et il ne sera exigé, soit du consul, soit des propriétaires ou ayantsdroit, que le payement des dépenses pour la conservation de la propriété, ainsi que les droits de sauvetage qui seraient également payés en pareille circonstance, par un bâtiment national. Les marchandises et effets sauvés du naufrage ne seront assujettis aux droits établis qu'autant qu'ils seraient déclarés pour la consommation.

Art. 12. La Sardaigne accorde au Royaume des Pays-Bas les réductions de douane stipulées entre la Sardaigne et la Belgique, par le traité conclu avec cette puissance à Turin, le 24 Janvier 1851, et qui se trouvent spécifiées dans le tableau 4, annexé au présent traité; les réductions de douane accordées à la France, par la convention du 20 Mai 1851, sur les tissus de soie et sur les livres, et en outre, pour les fromages de Hollande, une réduction d'un quart du chiffre actuel du tarif.

En compensation les Pays-Bas accordent au Royaume de Sardaigne les diminutions du droit d'entrée qui ont été concédées respectivement à la France et au Royaume des Deux Siciles, par les traités signés par les Pays-Bas avec ces puisssances, le 25 Juillet 1840 et le 17 Novembre 1847, sur le vin et sur les huiles d'olive, et qui se trouvent spécifiées dans le tableau B, également annexé au présent traité, et en outre une diminution du quart du chiffre actuel sur les fruits confits au sucre, sur les succades, sur le vermicel et autres pâtes analogues.

Les réductions des droits de douane sur les articles mentionnés dans ces tableaux A et B, seront censées avoir pris cours à dater du 1er Juin 1851, et le surplus du droit qui aurait été perçu depuis cette époque sera restitué.

Art. 13. En tout ce qui concerne les droits de douane et de navigation, les deux hautes parties contractantes s'obligent et s'engagent à ce que tout privilége, faveur ou immunité que chacune d'elles viendra à accorder à tout autre Etat, sera aussi et à l'instant étendu à leurs sujets respectifs, gratuitement si la concession en faveur de l'autre Etat est gratuite, ou en donnant une compensation, autant que possible de valeur et effet équivalent, à fixer de commun accord, si la concession est conditionnelle.

Il en sera de même pour les faveurs ou immunités que les hautes parties contractantes pourraient accorder à tout autre Etat, quant au transport de marchandises sur les chemins de fer établis ou à établir dans les Etats respectifs.

Art. 14. Les agents consulaires Néerlandais dans les Etats Sardes jouiront de tous les priviléges, exemptions et immunités dont jouissent les agents de même qualité de la nation la plus favorisée; il en sera de même dans les Pays-Bas pour les agents consulaires de Sardaigne.

Art. 15. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation dans un des ports de l'autre.

A cet effet ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront par l'exhibition en original ou en copie, dûment certifiée, des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents

officiels, que les individus qu'ils réclament faisaient partie du dit équipage. Sur cette demande, ainsi justifiée, il leur sera donné toute aide pour la recherche et l'arrestation des dits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les maisons d'arrêt du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Il est entendu que les marins, sujets de l'autre partie, seront exceptés de la présente disposition, à moins qu'ils ne soient naturalisés citoyens de l'autre pays.

Si le déserteur avait commis quelque délit, il ne sera mis à la disposition du consul qu'après que le tribunal qui a droit d'en connaître, ait rendu son jugement, et que celui-ci ait eu son effet.

Art. 16. Les sujets de chacune des hautes parties contractantes pourront disposer librement par testament, donation ou autrement, de tous les biens qu'ils auraient pu acquérir et posséder légalement dans les Etats de l'autre, et ceux qui les représentent d'après les lois, quoique sujets de l'autre partie contractante, pourront hériter de ces propriétés, soit par testament, soit ab intestato, et ils pourront, dans les termes fixés par la loi, en prendre possession par eux-mêmes ou par des personnes agissant en leur nom; ils en disposeront à leur gré, sans être assujettis à des retennes ou à des impositions autres ou plus fortes que celles établies ou à établir dans ces cas ou circonstances sur les nationaux.

Dans le cas d'absence des héritiers, on devra suivre la même règle qui en semblable cas est prescrite à l'égard des propriétés des natifs du pays, jusqu'à ce que les ayants-droit aient fait les arrangements nécessaires pour en prendre possession.

Si des contestations s'élevaient entre les divers postulants au sujet du droit qu'ils auraient à ces propriétés, elles devront être résolues par les juges, suivant les lois du pays où les propriétés sont situées, et sans autre appel que celui prévu par les mêmes lois.

Art. 17. Les sujets de l'une des hautes parties contractantes, résidant dans les Etats de l'autre, seront respectivement libres de régler comme les nationaux leurs affaires par eux-mêmes, ou de les confier aux soins de toute autre personne, telles que courtiers, facteurs, agents ou interprêtes; ils ne pourront être contraints dans leur choix, et ils ne seront tenus à payer aucun salaire ni aucune rétribution à ceux qu'ils n'auront pas jugé à propos d'employer à cet effet; étant absolument facultatif aux vendeurs et acheteurs de contracter ensemble leur marché, et de fixer le prix de toutes denrées ou marchandises, importées ou destinées à l'exportation, sous la condition de se conformer aux règlements et aux lois du pays. Art. 18. Les stipulations du présent traité remplaceront celles du traité conclu à Turin entre les hautes parties contractantes le 24 Janvier 1842. Le présent traité sera en vigueur pendant douze ans, à compter de la date de l'échange des ratifications, et au-delà de ce terme, jusqu'à l'expiration de douze mois après que l'une des deux parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention de le faire cesser; chacune des parties se réservant le droit de faire à l'autre une telle déclaration au bout des douze ans susmentionnés ou à toute date ultérieure.

Art. 19. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront

échangées à la Haye, le plus tôt possible, dans l'espace de deux mois, છે compter du jour de la signature.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à la Haye, le 24 Juin, de l'an de grâce 1851.

VAN SONSBEECK.
(L. S.)

DE MONTALTO.

(L. S.)

TABLEAU 4.

Les marchandises suivantes, originaires des Pays-Bas et importées dans les Etats Sardes, sans distinction du pavillon sous lequel cette importation a lieu, ni du port d'où les marchandises arrivent, jouiront, à l'entrée dans ces Etats, des réductions de droits ci-après indiquées:

Zinc, en plaques, en barres ou en saumons (toutenagues), zinc laminé, réduction de moitié des droits actuels.

Cuivre, en pains, en rosettes, en fonds de chaudière, en plaque, cuivre ouvré et non ferré, même réduction.

Fers, fonte ouvrée simple, coussinets pour chemins de fer, fr. 8.00 au lieu de fr. 15.00 les 100 kilogrammes. Fonte, garnie d'autres métaux, fr. 12.00 au lieu de fr. 25.00. Fer de première fabrication, rails, fr. 10.00 au lieu de fr. 16.00; de seconde fabrication fr. 15.00 au lieu de fr. 30.00; garni d'autres métaux, fr. 20.00 au lieu de fr. 40.00; ancres, canons, fr. 10.00 au lieu de fr. 20.00; instruments propres aux arts mécaniques, fr. 12.50 au lieu de fr. 25.00; clous de toute espèce, chevilles etc. fr. 1 2.50 au lieu de fr. 25.00 et de fr. 70.00; machines et mécaniques, fr. 5.00 au lieu de fr. 10.00; faux, faucilles ou serpettes, fers à repasser, etc. fr. 12.50 au lieu de fr. 25.00; enclumes, massues, socs de charrue, fr. 10.00 au lieu de fr. 20.00; ressorts de voitures et similaires, fr. 30.00 au lieu de fr. 60.00; vis de fer de toute espèce, fr. 12.50 au lieu de fr. 25.00; fils de fer, fr. 10.00 au lieu de fr. 20.00 par 200 kilogrammes.

Armes, blanches de toute espèce, réduction de moitié; canons de fusils de chasse, fr. 1.00 au lieu de fr. 2.00 la pièce; canons de pistolets, fr. 0.35 au lieu de fr. 0.75 la pièce.

Verres et cristaux, miroirs de toute dimension non montés, fr. 25.00 au lieu de fr. 60.00 les 100 kilogrammes; cristaux de toute espèce, fr. 15.00 au lieu de fr. 40.00 par 100 kilogrammes; glaces et verres à vitre, fr. 15.00 au lieu de fr. 25 00 par 100 kilogrammes; verre ouvré de toute espèce, fr. 15.00 au lieu de fr. 18.00 par 100 kilogrammes; bouteilles d'un litre et au-dessus, demi-bouteilles, dame-jeannes sans distinction de capacité, bouteilles nommeés fiaschi, réduction de moitié.

Porcelaine, en couleur ou dorée, fr. 30 00 au lieu de fr. 50.00; blanche, fr. 25.00 par 100 kilogrammes; poterie de terre ordinaire, fr. 3.00 au lieu de fr. 4.00 par 100 kilogrammes; faïence en ouvrages divers, blanche fr. 8.00 au lieu de fr. 12.00; peinte, dorée ou coloriée fr. 12.00 au lieu de fr. 20.00.

Papier, de pâte, de couleur et blanc de toute qualité, fr. 30.00 au lieu de fr. 50.00 les 100 kilogrammes; colorié ou doré, fr. 40.00 au lieu de fr. 65 00; imprimé, dessiné ou peint, pour tenture, fr. 50.00 au lieu de fr. 100.00; brouillard, fr. 20.00 au lieu de fr. 50.00; grossier pour envelopper, fr. 10.00 au lieu de fr. 20.00.

Livres, en feuilles ou brochés, fr. 30.00 au lieu de fr. 50.00 par 100 kilogrammes; reliés en carton etc. fr. 60.00 au lieu de fr. 100.00. Sucre raffiné, de toute espèce, fr. 25.00 au lieu de fr. 45.00 les 100 kilogrammes.

Cuirs et peaux préparés, fr. 66,66 au lieu de fr. 100.00; peaux chamoisées, fr. 75.00 au lieu de fr. 150.00.

Fils de laine ou de poil quelconque, blancs ou naturels, fr. 0.60 au lieu de fr. 1.10 le kilogramme; teints fr. 0.80 au lieu de fr. 1.60.

Tissus de laine, foulés et drapés ou non, de la valeur de fr. 10.00 par mêtre, et au dessus, y compris les similaires, tels que casimirs etc., fr. 3.00 le kilogramme, au lieu de fr. 3.30, avec suppression des 10% à la valeur; de moins de fr. 10.00 par mêtre, fr. 2.00 au lieu de fr. 4.50. Tapis et couvertures de bourre de laine, lambeaux et lisières de drap, fr. 1.00 au lieu de fr. 2.00 le kilogramme; de toute autre qualité, fr. 1.00 au lieu de fr. 3.00.

Lin, teillé ou peigné, réduction de moitié.

Fil de lin et de chanvre de toute qualité, même réduction.

Tissus de lin ou de chanvre, écrus ou blanchis, même mélangés de coton ou de laine, croisés ou autrement ouvragés, écrus, blanchis ou mélangés de blanc, même réduction.

Dentelles de toutes qualités, même réduction.

Fils de coton, inférieur au noo. 20, fr. 0.20 au lieu de fr. 0.90; du n°. 20 au no. 40, fr. 0.40 au lieu de fr. 0.90; du n°. 40 au no. 60; fr. 0.60 au lieu de fr. 0.75; d'un numéro supérieur fr. 0.75.

Retords de toute qualité fr. 0.75 au lieu de fr. 1.20; blanchis ou teints de toute qualité, fr. 0.80 au lieu de fr. 1.80.

Tissus de coton, même mélangés de fil ou de laine, unis, croisés ou autrement ouvragés, écrus, blanchis, en couleur ou teints, imprimés etc., réduction de moitié.

Morue, réduction de 25 pct.

Le droit à la sortie sur les marchandises suivantes, dirigées des Etats Sardes vers les Pays-Bas, sera réduit, savoir:

celui sur les soies grèges à fr. 1.50;

celui sur les peaux brutes d'agneaux à fr. 15.00;

sur les peaux de chevraux, à fr. 30.00.

TABLEAU B.

Les marchandises suivantes, originaires des Etats Sardes et importées dans les Pays-Bas, sans distinction du pavillon sous lequel cette importation a lieu, ni du port d'où les marchandises arrivent, jouiront, à l'entrée dans ce Royaume, des réductions de droits ci-après indiquées :

les droits actuellement existants dans les colonies Néerlandaises des Indes Orientales sur les vins Sardes, soit en cercles, soit en bouteilles, sont réduits de moitié;

les vins de Sardaigne, en cercles, sont affranchis de tout droit de douane à l'entrée dans les ports Néerlandais en Europe, et les droits actuels sont réduits de trois cinquièmes pour les vins en bouteilles;

les huiles d'olive jouissent d'une réduction de cinquante cents sur le droit établi par le tarif de douane.

(Ratifié par S. M. le Roi des Pays-Bas le 24 Août et par S. M. le Roi de Sardaigne le 14 Juillet 1851. L'échange des ratifications s'est fait le 25 Août 1851.)

No. 262. Convention entre les Pays-Bas et la Prusse pour la ré- 1851. pression des fraudes en matière des droits d'entrée, de 11 Juill. sortie et d'accises, conclue le 11 Juillet 1851.

(Journal Officiel, 1852, no. 53.)

S. M. le Roi des Pays-Bas, d'une part, et S. M. le Roi de Prusse, d'autre part, voulant prendre des mesures réciproques pour réprimer efficacement la fraude en matière des droits d'entrée, de sortie et accises, qui pourra se commettre sur les frontières limitrophes de leurs Etats respectifs, ont nommé à cet effet pour Leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi des Pays-Bas, le sieur Iman Boeije, Son Conseiller d'Etat en service extraordinaire, Commandeur, etc.

S. M. le Roi de Prusse, le sieur George Helmentag, Directeur provincial des contributions indirectes et Conseiller intime supérieur des finances à Cologne, Chevalier, etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Les parties contractantes s'engagent mutuellement à prévenir et à réprimer de commun accord la fraude sur leurs frontières limitrophes par tous les moyens convenables et compatibles avec leur organisation administrative et leur législation respective.

Art. 2. Cet engagement s'applique non seulement aux marchandises étrangères non-acquittées, c'est-à-dire qui transitent soit directement, soit par entrepôts, à travers le territoire de l'une des parties contractantes, en destination de l'autre, mais aussi aux marchandises étrangères acquittées et aux marchandises indigènes (marchandises de libre trafic), qui sont passibles de droits d'entrée à leur importation de l'un Etat dans l'autre, ou dont l'entrée y est prohibée.

Art. 3. Il ne sera toléré sur le territoire réservé de l'un des Etats contractants aucun dépôt de marchandises ou autre établissement de l'espèce, à l'égard desquels il y aurait lieu de soupçonner qu'ils sont destinés à alimenter la fraude en objets imposés ou prohibés dans l'autre Etat.

Les dépôts de marchandises étrangères non-acquittées ne seront autorisés dans le territoire réservé, que dans les localités où il existe un bureau de douanes, et ils seront placés sous la clef et sous la surveillance des agents des douanes.

Si l'on ne pouvait pas, dans certains cas, mettre ces dépôts sous clef, on recourra à des mesures de surveillance spéciale, offrant les meilleures garanties possibles.

Dans le rayon des douanes, les approvisionnements de marchandises étrangères acquittées ou de marchandises indigènes (marchandises de libre trafic), ne pourront excéder les besoins du commerce licite, c'est-à-dire les besoins du commerce pour la consommation locale du pays où ils existent. Le café ne pourra se trouver dans aucun emballage fait dans le but manifeste d'en opérer le transport frauduleux.

S'il y avait lieu de soupçonner que ces approvisionnements sont hors de proportion avec les besoins du commerce dont il s'agit, et qu'ils ont été formés en vue de la fraude, les dépôts seront soumis de la part des agents des douanes, dans les limites de la loi, à une surveillance spéciale propre à empêcher qu'ils ne servent à alimenter le commerce interlope.

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