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5o. Het wederoprigten of verplaatsen van het gebouw geschiedt eerst na voorafgaande aangifte bij de bevoegde autoriteiten, en nadat der zelver toestemming is verkregen, welke toestemming overal niet zal geweigerd worden, waar het het herstellen van gebouwen op de oude plaats geldt, en voor het verplaatsen van het gebouw niet zonder bijzondere gronden zal ontzegd worden;

6. Indien, bij uitzondering van het boven bepaalde onder n°. 1 en 2, nieuwe woonhuizen in nog andere gevallen, dan die vermeld onder n°. 3, op Koninklijk Hannoversch of Koninklijk Nederlandsch grondgebied nader bij de grenslijn, dan op eenen afstand van 100 roeden, zullen opgerigt worden, zoo is eene uitdrukkelijke vergunning beider Regeringen noodig, over het verleenen van dewelke de wederzijdsche provinciale autoriteiten met elkander in overleg zullen treden, en welke, indien het toestaan van eene uitzondering wederzijds aannemelijk bevonden wordt, aan den persoon, die het gebouw wenscht op te rigten, wordt medegedeeld door de provinciale autoriteiten van den Staat, waarin de bouwplaats gelegen is;

70. Het blijft den eigenaren vergund hunne woonhuizen of gebouwen voor derzelver bedrijf en nevengebouwen te vergrooten aan de van de grenzen afgelegene zijde, edoch zonder het aanleggen van eenen nieuwen haard;

8o. Aan de zoodanige kolonisten, die binnen de 100 roeden van de grenzen geene landerijen bezitten, wordt de oprigting vergund van nieuwe gebouwen zonder haard. De wederzijdsche gouvernementen leggen hunnen onderdanen de verpligting op, sub poena van correctionnele straf (Ordnungsstrafe), om te voren hunne hierover gestelde autoriteiten kennis te doen dragen van alle uitbreiding of oprigting van

5o. Die Wiederherstellung oder Verlegung des Gebäudes geschieht erst nach vorgängiger Anzeige bei der competenten Behörde und nach erfolgter Genehmigung der letztern, welche Genehmigung für die Wiederherstellung auf dem bisherigen Bauplatze überall nicht, und für die Verlegung des Gebäudes nicht ohne besondere Gründe versagt werden wird;

6o. Ausnahmen von den obigen Bestimmungen n°. 1 und 2, falls neue Wohnhäuser in noch anderen als den unter no. 3 erwähnten Fällen auf Königl. Hannoverschem oder auf Königlich Niederländischem Staatsgebiete innerhalb einer Entfernung von 100 Ruthen an der Grenze errichtet werden sollen, bedürfen einer ausdrücklichen Erlaubniss der beiderseitigen Regierungen, über deren Gewährung zwischen den beiderseitigen Provincial-Behörden zu verhandeln, und welche, wenn die Gestattung einer Ausnahme beiderseits zulässig befunden worden, von den Provincial-Behörden des Staatsgebietes, auf dem die Baustelle liegt, dem Baulustigen ertheilt wird;

7°. Die Erweiterung von Wohnoder Wirthschafts-und Nebengebäuden nach der von der Grenze abgewendeten Seite, jedoch ohne die Anlage eines neuen Heerdes, bleibt den Eigenthümern gestattet;

8°. Denjenigen Colonisten, welche über eine Entfernung von 100 Ruthen von der Grenze hinaus keine Ländereien besitzen, ist der Neubau von Wirthschaftsgebäuden ohne Feuerheerd erlaubt. Die beiden contrahirenden Regierungen werden ihren betheiligten Untherthanen, bei Vermeidung einer Ordnungsstrafe, zur Pflicht machen, die unter no. 7 und 8 erwähnten Bau-Erweiterungen und Neubauten vor Beginn derselben bei

nieuwe gebouwen, als vermeld zijn onder n°. 7 en 8; de autoriteiten zullen moeten zorg dragen, dat de vermelde gebouwen niet in strijd zijn met de bepalingen des tractaats;

9°. Om de bij uitzondering te verleenen toestemming te verkrijgen tot het aanleggen van een nieuwen haard, in de gevallen vermeld sub n°. 7 en 8, zal moeten gehandeld worden als is bepaald bij n°. 6;

10°. De tegenwoordig reeds bestaande gebouwen op het wederzijdsch staatsgebied, binnen eenen afstand van 100 roeden van de grenzen, met inbegrip derzulke die tegen de letter van art. 5 van het grenstractaat opgerigt zijn, als ook die gebouwen, waarvan de eindelijke opbouw op Hannoversch grondgebied, op grond van het verbod in het grenstractaat vervat, tot nu toe gestuit of in twijfel getrokken is, mogen behouden of ten einde gebragt worden.

Van de hierna op het grondgebied beider Staten nog op te rigten gebouwen zal wederzijds eene naauwkeurige opgave medegedeeld worden.

Deze verklaring zal in het oorspronkelijke uitgewisseld en bij het grenstractaat worden opgelegd.

's Gravenhage, den 9den October 1846.

De Minister van Buitenland-
sche Zaken van Z. M. den
Koning der Nederlanden,
(L. S.) DE LA Sarraz.

der vorgesetzten Obrigkeit zur Anzeige zu bringen. Die Obrigkeiten werden angewiesen werden, darauf zu achten, dass die Ausführung jener Bau-Unternehmungen nicht den einschlagenden Vertragsbestimmungen zuwider laufe;

9°. Die Ausnahmsweise zu gestattende Anlegung eines neuen Heerdes in den unter den no. 7 und 8 erwähnten Fällen erheischt ein Verfahren nach der Bestimmung unter no. 6;

10o. Die innerhalb 100 Ruthen von der Grenze auf dem beiderseitigen Hoheitsgebiete gegenwärtig bereits vorhandenen, einschliesslich der gegen den Buchstaben des Art. 5 des Grenzvertrages errichteten, wie auch derjenigen Gebäude deren Vollendung auf Hannoverschem Gebiete, mit Rücksicht auf das Verbot des Grenzvertrages, bislang sistirt oder in Frage gestellt worden ist, dürfen beibehalten oder zur Ausführung gebracht werden.

Von den hiernach auf beiderseitigem Staatsgebiete noch auszuführenden Gebäuden wird gegenseitig ein genaues Verzeichniss mitgetheilt werden.

Hierüber wird, mit allerhöchster Genehmigung Sr. Majestät des Königs von Hannover, die gegenwärtige Erklärung ausgestellt, welche im Originale ausgewechselt und dem erwähnten Grenzvertrage beigefügt werden soll.

Hannover, den 3 December 1846.

Königliches Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten, Vermöge besonderen Auftrags,

V. FALCKE.

No. 225. Déclaration explicative de la convention conclue le 7 Juin 1846. 1823 entre les Pays-Bas et la Prusse, concernant le trans- 4 Déc.

port des criminels, en date du 4 Décembre 1846.

(Archives du Ministère des Affaires Etrangères.)

Les Gouvernements des Pays-Bas et de Prusse ayant reconnu que le § 1 de la convention conclue le 7 Juin 1823 pour le transport des criminels, présente une incertitude par rapport au sens dans lequel doit être entendu le mot de mille comme distance pour laquelle on liquidera réciproquement les frais de transport; et désirant écarter à l'avenir l'explication différente donnée par les deux parties à ce mot de mille, sont convenus:

de renoncer entièrement à la liquidation réciproque des frais de transport des criminels, telle qu'elle est stipulée au 1 de la convention du 7 Juin 1823, en laissant à chacun des deux Etats le soin d'effectuer sur son territoire le transport des criminels à ses propres frais.

La présente déclaration signée en double et échangée entre le baron Schimmelpenninck van der Oye, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi des Pays-Bas près la Cour de Prusse, et le baron de Canitz et Dallwitz, Ministre d'Etat et de Cabinet de S. M. le Roi de Prusse pour les Affaires Etrangères, etc.- sera considérée comme article supplémentaire de la convention du 7 Juin 1823, laquelle, pour toutes les autres stipulations, non mentionnées dans cette déclaration, continuera à sortir son plein et entier effet.

Ledit article supplémentaire sera mis en vigueur immédiatement après l'échange des présentes déclarations.

Fait à Berlin, ce 4 Décembre 1846.

SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYE.

CANITZ.

1846.

No. 226. Arrêté Royal du 21 Décembre 1846, établissant un nouveau Règlement pour les Consuls des Pays-Bas dans les 21 Déc. ports de mer.

NOUS, GUILLAUME II, ETC., ETC., ETC.

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du 17 de ce mois, no. 18.

Revu les règlements consulaires du 22 Janvier 1814 et 3 Avril 1818,

n°. 121.

Attendu les Arrêtés Royaux du 26 Octobre 1814, no. 74, et 2 Juin 1816, no. 60, lesquels sont abrogés par le présent Arrêté, à l'exception de la troisième partie du dernier (1);

(1) La troisième partie de l'arrêté du 2 Juin 1816 établit le

Tarif d'après lequel les consuls dans les ports et villes de commerce à l'étranger (à
l'exception de ceux du Levant et de la Méditerranée, y compris Cadiz) pourront
percevoir des droits de Consulat:

Pour production et visa des lettres de mer et autres papiers de bord, à l'arrivée ou

Nous avons décrété et décrétons, d'établir le nouveau règlement sui

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Pour passeports à des marins Néerlandais, les indigents exceptés
Pour légalisation, coupure et expédition des lettres de mer, par pièce
«Pour un rôle d'équipage, d'un navire de 25 à 50 lasts.

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Le last évalué à deux tonneaux, et le port du navire à calculer d'après le certificat de jaugeage.

Pour les certificats d'origine ou autres déclarations de ce genre, pour autant que les intéressés en désireraient

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Pour l'assermentation des actes, les procès-verbaux etc. pour la première page à 20 lignes d'écriture.

Pour les autres pages, chacune de 20 lignes.

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De telle sorte néanmoins que le tout n'excède jamais la somme de f 15..

Ce tarif a été modifié par plusieurs arrêtés subséquents.

a. L'arrêté du 30 Janvier 1817 porte:

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• Quant aux navires qui, soit pour l'acquit des droits de passage, soit pour d'autres causes, viendront à relacher dans un port, sans y charger, décharger, rompre ou compléter charge, le consul, pour le visa des papiers de mer et autres documents de bord, ne jouira, au lieu du droit fixé de cinq sols par last, que d'un florin par navire..

b. Par l'article 1 de l'arrêté du 31 Juillet 1817 il est statué:

Que par ampliation du tarif du 2 Juin 1816 les consuls dans les ports et villes de commerce à l'étranger (à l'exception des ports et villes de commerce du Levant et de la Méditerranée, y compris Cadiz), ne pourront réclamer dorénavant des navires, qui déchargent dans un port et prennent un chargement dans un autre, que la moitié du droit de cinq sols par last, accordé pour le visa des lettres de mer et autres papiers de bord, et que la même disposition sera applicable aux bâtiments, qui seront obligés de relacher dans diffé rents ports, soit pour y décharger ou pour y compléter leur cargaison.

c. Un arrêté du 3 Avril 1818 a établi le

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Tarif des droits consulaires, que les consuls dans les ports et villes de commerce de la Méditerranée (y compris Cadiz, Séville, San Lucar et les côtes de Mogador), pourront percevoir:

Pour production et visa de lettres de mer, et autres papiers de bord à l'arrivée ou au départ des navires, par last de deux tonneaux .

Pour passeport à des gens de mer des Pays-Bas, excepté à ceux indigents
Pour légalisation, coupure et expédition des lettres de mer, par pièce
Pour un rôle de montre d'un navire de 25 à 50 lasts

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f 0.25

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de 200 et au-delà

Le last évalué à deux tonneaux et le port du navire à calculer d'après les certificats de jaugeage.

Pour les certificats d'origine et autres déclarations de ce genre, pour autant que les intéressés en désireraient:

. 12.00

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De telle sorte néanmoins que le tout n'excède jamais la somme de ƒ15. Pour le visa des lettres de mer et autres papiers de bord de navires qui, soit pour l'acquit des droits de péage, soit pour autres causes, viendront à relacher dans un port, sans y charger, décharger, rompre ou compléter charge, le consul ne jouira que de

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1o. que le tarif du 2 Juin 1816 sera modifié de manière, qu'un navire qui touche plus d'une fois par an au même port compris dans ce tarif, ne sera obligé de payer le droit de

REGLEMENT pour Nos Consuls dans les ports de mer.

Art. 1. Nos Agents Commerciaux dans les ports de mer auront le titre de Consul, sauf les cas que Nous leur accordons celui de Consul-Général ou un autre titre; le présent règlement servira également pour ces derniers, en tant qu'il puisse leur être applicable.

Nos Consuls seront placés sous la direction de Notre Légation ou Consulat-Général dans le pays de leur résidence.

Art. 2. La commission à délivrer aux Consuls n'étant valable que par l'exéquatur du Gouvernement du pays dans lequel ils résident, cet acte d'admission devra dès-lors être demandé, sans perte de temps; aussitôt qu'ils en seront munis, les Consuls en transmettront copie.

Art. 3. Ils se feront reconnaître par les autorités compétentes de leur résidence, moyennant l'exhibition de leur commission munie de l'exéquatur.

Art. 4. Ils auront à observer constamment, dans leurs relations avec les autorités locales et autres fonctionnaires, la plus grande circonspection et à se conduire de manière que, tout en maintenant intactes les prérogatives et la considération, attachées à leur emploi par les traités et par l'usage, ils ne donnent jamais lieu par des prétentions exagérées à des plaintes ou à des discussions entre les Gouvernements respectifs.

Art. 5. Les Consuls doivent se faire exhiber par les patrons des bâtiments, arrivant sous pavillon Néerlandais dans le port de leur résidence, les lettres de mer et les rôles d'équipage, et se feront indiquer le lieu et la date de leur départ, le lieu de leur destination, et la nature de leur cargaison.

Art. 6. Les Consuls sont tenus de rendre les services qui dépendront d'eux, à tous capitaines, équipages ou autres sujets des Pays-Bas, et de suppléer à leur ignorance de la langue et des lois, en leur servant d'interprête et d'appui auprès des différents fonctionnaires et administrations, le tout pour autant que la nature de cette assistance ou de ces services découle des articles suivants.

Art. 7. Ils protègeront en toute occasion les intérêts du commerce et de l'industrie des Pays-Bas, comme ils en feront valoir les droits, et non seulement ils veilleront au maintien des traités et des coutumes en vigueur, mais encore ils auront l'oeil ouvert sur l'introduction d'impositions nouvelles ou plus élevées, et sur toute mesure qui pourrait préjudicier ces intérêts.

consulat qu'une seule fois; tandis qu'à l'égard de la Norrège ce payement annuel ne se boracra pas au même port, mais l'acquit des droits susdits dans l'un ou l'autre port de ce Royaume en libérera le patron dans tous les autres ports d'icelui.

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2. que les dispositions de l'arrêté du 31 Juillet 1817, indiquant les cas dans lesquels la navigation est exempte du payement de la moitié des droits de consulat, seront générale. ment applicables à tous les navires qui, soit en lest, soit chargés en partie, ar iveront dans l'un ou l'autre port, ou en retourneront en lest ou chargés en partie, sans distinction de l'endroit d'où ils viennent, ni du lien de leur destination.

e. Enfin l'arrêté Royal du 22 Septembre 1846 établit le taux des droits que les Consuls Néerlandais pourront exiger pour les certificats pour les sucres, à délivier dans le cas prévu par l'article 17 de la loi du 1 Avril 1846 (J. O. n°. 17) savoir:

pour des quantités au-dessous de 5000 livres.

pour des quantités de 5000 jusqu'au dessous de 15000 livres. pour des quantités de 15000 livres et au-dessus.

f 050

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III.

14

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