JOURNAL DES AVOUÉS. ARTICLE 787. Revue de jurisprudence et de doctrine, SUR LES VENTES JUDICIAIRES DE BIENS IMMEUBLES. (SUITE. -Voy. J Av., t. 73 (2a de la 2a série), p. 46, art. 345; p. 193. art. 399; p. 303, art. 464; p.321, art. 465.-t. 74 (3o de la 2a série), p.197, art. 647; p. 228, art. 662). Art. 718 (Voy. le texte ancien et le texte nouveau, Lois de la procédure civile, CARRÉ, 3a édit., t. 5. p. 297). A.-Comme je l'ai dit sous le n° 2412 bis (Voy. aussi RODIÉRE. 1. 3, p. 166, DUVERGIER, t. 41, p. 265, et JACOB, t. 2 p. 2, n° 156, tout incident élevé dans le cours de la poursuite, pour la faire annuler, l'entraver, la suspendre, ou en atténuer les effets, pourvu qu'il émane d'une des parties naturellement présentes à la poursuite, constitue une demande incidente soumise aux règles édictées par cet article. C'est en vertu de ce principe consacré aussi par l'ancienne loi, que la Cour de cassation avait, Je 27 juin 1827, rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'Amiens qui, dans une espèce où les poursuites de saisie immobilière avaient pris fin par une transaction ne contenant pas de clause résolutoire en cas d'inexécution, ladite transaction n'ayant pas été exécutée de la part du saisi, avait déclaré le poursuivant recevable à former incidemment la demande en résolution sans recourir au préliminaire de la conciliation. Ainsi encore: le débiteur qui excipe des saisies-arrêts faites entre ses mains, pour obtenir un sursis aux poursuites de saisie immobilière dirigées contre lui, ou pour faire prononcer la nul (1) Pour ne pas retarder la publication de la tre quinzaine de JANVIER. j'ai renvoyé au cahier de FÉVRIER la REVUE ANNUELLE à laquelle je ne peux travailler qu'après l'impression du dernier cahier de l'année. IV.-2 SÉR. 1 lité de la saisie immobilière, le curateur à une succession vacante qui s'appuie, pour faire suspendre les poursuites en saisie immobilière contre la succession, sur ce qu'il est tenu avant tout d'en faire constater l'état par inventaire, forment autant de demandes incidentes admissibles, quant à la forme, mais qui ont pu être rejetées au fond; la première, par la Cour de cassation, le 24 vendem. an XII J. Av., t. 12, p. 530, no 4); la seconde, par la Cour de Paris, le 23 octobre 1811 (J. Av., t. 20, p. 341, n° 342), et la troisième, par la Cour de Bruxelles, le 2 juillet 1817. B. -- En rapportant (J. Av., t. 73, p. 49, art. 345-A-) un arrêt de la Cour d'appel d'Angers, j'ai renvoyé à l'art. 718, l'examen de la question de savoir s'il peut y avoir lieu à reprise d'instance dans une procédure de saisie immobilière. Sous l'empire de l'ancienne loi, la Cour d'appel de Paris avait jugé, le 11 juillet 1812 (J.Av., t. 20, p. 371), que l'art. 342 s'appliquait au cas de saisie immobilière, parce que cette saisie formait une instance liée entre le saisi, le poursuivant et les créanciers inscrits, dontle jugement, lorsqu'elle était en état, ne pouvait être différé par la mort d'une des parties; qu'en conséquence l'adjudication définitive ne pouvait être suspendue par le seul décès du saisi. M. CARRÉ, 2o édit., in-4°, t. 2, p. 86, accompagnait cet arrêt d'une note ainsi conçue : « On objecterait vainement que l'art.342 n'est pas applicable parce que, d'après l'art. 343, l'affaire n'est en état que quand les plaidoiries sont commencées par des conclusions contradictoirement prises. On répondrait qu'à l'audience des criées, il n'y a point de plaidoiries contradictoires autrement que sur des incidents. » La question est fort sérieuse, parce qu'elle se rattache au principe général, à savoir si la procédure en saisie immobilière est une véritable instance. A la traiter sous cette unique physionomie, elle me paraîtrait je l'ai dit sous la presqu'insoluble. Je Question 2454, t. 5, p. 831, que cette procédure n'est pas une véritable instance; qu'on ne doit point prononcer défaut contre le saisi qui n'a pas constitué d'avoue (Question 2377 quat., t. 5, p. 573); que l'adjudication n'est pas un jugement (Question 2123 quater, t. 5, p. 751). D'où je dois conclure que la reprise d'instance serait une superfétation. Si un incident était engagé, je concevrais alors, jusqu'à un certain point la nécessité d'une reprise d'instance. Quoique la reprise d'instance me paraisse inutile, néanmoins, je reconnais qu'en cas de déc's du saisi, il faut observer l'art. 877, C C. (Voy. J. Αv., t. 73, p. 524, lettre F, art. 465.) (ART. 787.) 5 cédures contentieuses. Mais je ne vais pas jusque-là, parce qu'ainsi que je l'ai dit, t. 5, p. 439, Question 2221, la voie de nullité n'existe pas toujours en faveur du saisi, qui doit trouver dans la loi commune les moyens d'anéantir une poursuite commencée contre lui; je l'avais ainsi décidé sous l'empire du Code de 1807, t. 3, p. 382, Question 14.0 bis; j'ai maintenu mon opinion on examinant la loi de 1841 (loco citato), et j'ai persistė dans ce sentiment, en traitant le titre de l'ordre (1. 6, p. 53, Question 2574 bis.) Voy. aussi un arrêt de la Cour de Metz du 12 août 1826 (J. Av., t. 37, p 58). Il y a certaines doctrines qui présenteraient des inconvénients graves, si elles étaient trop absolues. D.-Consulté sur cette question : Lorsque le tribunal a renvoyé à 60 jours l'adjudication (par jugement de sursis, et que l'avoué du poursuivant meurt, qu'arrivera-t-il si le délai expire sans que le poursuivant fasse procéder à l'adjudication? J'ai répondu qu'après avoir signifié au saisi la constitution d'un nouvel avoué, le poursuivant devait obtenir du tribunal la fixation d'un nouveau jour et faire apposer de nouvelles a'fiches, le tout à ses frais: car il doit être puni de sa négligence. Voy. aussi J. Av., t. 73, p. 327, art. 465.-н. E.-M. RODIÈRE, t. 3. p. 167. partage mon sentiment (question 2412 quinquies), sur la compétence du tribunal qui doit connaître des demandes incidentes. F.-Cet auteur, loco citato, croit aussi comme moi (question 2412 septies), que le jugement qui statue sur un inc.dent est nul s'il a été rendu sans que le ministère public ait été entendu. A l'appui de cette doctrine, on peut citer un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, du 21 juin 1842 (J.Av., t. 63, p. 416). G.-Les solutions que j'ai données aux questions 2412 octies et novies, sont encore adoptées par mon savant collegue. Art. 719 (Voy. le texte ancien et le texte nouveau, Lois de la Procédure civite, CARRE, 3o édit, t. 5, p. 298). A.-M. JACOB, t. 2, p. 3, est de l'avis de M. CARRÉ (no 2413); il veut que le juge puisse d'office ordonne la jonction des deux saisies. M. RODIERE, t. 3 p. 172, a contraire, se détermine par les mêmes motifs que moi à refuser ce droit au tribunal. B.-Mais ce dernier auteur, p 171, dit que si la demaade e۴ jonction est formée par un créancier, il est inutile de la denoncer au saisi, parce que la jonction ne peut jamais que hui profiter. Il m'a paru convenable d'appeler le saisi, même dang cette hypothèse, à la pro édure en jonction (Voy no 2413 bis). c.-H partage, du reste, de tout point, l'opinion que j'ai émise dans la question ion 2113 quater. |