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Maure. « Je demande qu'il en soit donné dix exemplaires à chaque député. »

Barrère. « J'appuie l'impression du projet de Constitution qui vient de vous être lu : dans les circonstances où vous êtes il peut avoir une grande influence dans toute la République et sur les mesures que certains départemens semblent vouloir prendre. Ce plan, court, clair et précis, et dans un style vraiment lapidaire, en style des Douze-Tables, prouve les progrès que nous avons faits dans la raison publique; il prouve que dans peu nous aurons un gouvernement, et que bientôt la paix nous sera demandée par les puissances étrangères. »

La Convention adopte les propositions de Robespierre et de Maure.

DISCUSSION.

Séance du 1 juin 1793.

Hérault-Séchelles, rapporteur, lit l'article 1er de l'acte constitutionnel.

« La République française est une et indivisible.

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Les représentans du peuple et les citoyens des tribunes se lèvent simultanément; la salle retentit des acclamations générales, des cris de vive la République! Le calme rétabli, l'article est mis aux voix, et décrété à l'unanimité : son adoption est suivie de nouveaux applaudissemens.

Les six articles qui le suivent sont adoptés sauf quelques changemens de rédaction.

Nous ne nous arrêterons qu'aux discussions et amendemens notables.

ARTICLE DU PROJET. « Le peuple nomme immédiatement ses représentans et les membres du juri national. Il délègue à des électeurs le choix des administrateurs et des juges. »

Chabot. « Je trouve dans cet article une contradiction évidente. Le peuple nomme immédiatement les grands juges de la nation; pourquoi déléguez-vous à des électeurs le choix des juges locaux? Il est dans votre intention de soumettre d'abord tout les contestations des citoyens à la décision de simples

XII.

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arbitres : voudriez-vous soumettre le jugement d'un honnête homme à l'étude de ces hommes de loi qui remplissent actuellement les tribunaux ? La liberté n'a pas de plus grands ennemis que les praticiens, les avocats et les écrivassiers; or vous devez penser que cette espèce d'hommes, qui dominera encore dans la première Assemblée législative, parce qu'ils surprendront les suffrages du peuple par leur bavardage, conservera ces tribunaux iniques où la forme emporte le fond, et où il ne faut pour tout talent que savoir ruiner également les deux parties. Me parlera-t-on des tribunaux criminels? Ces sortes d'affaires sont soumises à l'examen des jurés, et en cela l'Assemblée constituante a bien mérité de l'humanité. Quant à l'application de la peine je soutiens, malgré la défectuosité du code pénal décrété par l'Assemblée constituante, que tout homme qui sait lire peut, d'après la déclaration du juré, trouver la peine que mérite le délit, et je ne vois donc pas pourquoi le peuple ne nommerait pas ses juges.

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Il est encore une autre question très délicate contenue dans cet article; c'est l'établissement d'un juri national. Quelles seraient en effet ses fonctions? De juger les députés du peuple ? Or je soutiens que le peuple a seul le droit de prononcer sur la conduite de ses représentans. Evitons, s'il est possible, les fautes de l'Assemblée constituante; que le gouvernement que nous allons donner à la France n'ait pas le sort de sa Constitution monarchique; n'établissons pas deux pouvoirs qui puissent rivaliser ensemble; n'exposons pas le peuple à se diviser d'opinion entre le corps législatif et le juri national. Je demande l'ajournement. »

La Convention décrète :

« Le peuple français nomme immédiatement ses députes. » (Art. 8 de la Constitution.)

Elle ajourne la suite de l'article du projet.

L'article suivant est adopté conformément au projet, et proclamé aux applaudissemens de l'Assemblée et des tribunes : « Le peuple Français délibère sur les lois. » (Art. 10 de la Constit.)

Séance du 12.

ART. DU PROJET. « Les assemblées primaires se composent des citoyens domiciliés depuis trois mois dans chaque canton. »

Sur la proposition de Lacroix, la Convention porte à six mois cette condition. (Art. 11 de la Constitution.)

ART. DU PROJET. « Elles sont composées de trois cents citoyens au moins, de six cents au plus appelés à voter.

Guyomard demande, pour le plus grand avantage des habitans des campagnes, que le minimum soit porté à deux cents. Adopté. (Art. 12 de la Constitution.)

ART. DU PROJET. « Les élections sont faites au scrutin signé. Les scrutateurs constatent le vote des citoyens qui ne savent pas signer. >>

Réal. << Je demande sur cet article la question préalable'; il gêne la liberté des suffrages. »

Jambon Saint-André. « Les vrais républicains ne craignent pas d'émettre leur opinion. J'appuie l'article du comité. »

Thuriot. « Je demande que les citoyens soient libres de voter à haute voix ou par écrit. »

Ducos. « Je m'oppose à cette proposition. Ne voyez-vous pas, en suivant un tel mode, quel avantage acquerrait l'homme à qui sa fortune ou ses partisans pourraient faire espérer d'emporter les suffrages ! le chef de manufacture, le gros fermier, par exemple, dont les ouvriers sont autant de voix. Si vous voulez mettre un frein à la brigue, rejetez donc le mode proposé. Je demande que le décret soit maintenu, mais qu'on dise simplement: les élections seront faites au scrutin. » (Aux voix, aux voix.)

Danton. « La question n'est pas éclaircie. Nous sommes tous d'accord sur un principe consacré par la Déclaration des

Droits: ce principe veut que chacun puisse émettre librement son opinion, et ce principe doit surtout être reconnu lorsque le peuple exerce sa souveraineté. Vous ne pouvez donc pas empêcher un citoyen qui ne sait pas signer de voter à haute

voix.

» Je ne demande pas que vous obligiez personne à voter de telle ou telle manière ; je demande que chacun ait la liberté de voter à son choix : je fais seulement observer que la lumière et la publicité sont les alimens naturels de la liberté. Je demande donc que le riche puisse écrire, et que le pauvre puisse parler. >>

Ducos. « Le mode de votation doit être uniforme, et il est de l'intérêt général de le décréter. Je termine par un fait. Les Médicis étaient des marchands; ils avaient dix mille votans à leurs ordres: ils ont fini par être souverains. »

Barrère. « Je ferai observer que le secret du scrutin donnerait aux hommes faibles ou corrompus la faculté de déposer trop souvent dans l'urne de mauvais choix, et que d'ailleurs on ne peut pas contester aux bons citoyens le droit d'être courageux. Je demande qu'on laisse aux votans le choix du

vote. »

Hérault-Séchelles propose, et l'Assemblée décrète cette

rédaction:

<<< Les élections se font au scrutin ou à haute voix, au choix de chaque votant.» (Art. 16 de la Constit.)

« Une assemblée primaire ne peut en aucun cas prescrire un mode uniforme de voter. » (Art. 17 de la Constitution.)

« Les scrutateurs constatent le vote des citoyens qui, ne 'sachant point écrire, préfèrent de voter au scrutin. » (Art. 18 de la Constit.)

ART. DU PROJET. « Les suffrages sur les lois sont donnés par oui et par non. Le vœu de l'assemblée primaire est proclamé ainsi : l'assemblée ACCEPTE, l'assemblée REJETTE. »

Ramel.

exprimé. »

« Je demande que le nombre des voix soit

Bazire, « J'appuie cette proposition; car si l'on ne constate pas dans le procès verbal de chaque assemblée primaire le nombre des votans pour et contre, il en résultera que le recensement des suffrages de la nation se fera par assemblée au lieu de se faire par individu; système contraire à tous les principes, car il en résulterait 1o que la nation serait divisée en corporations délibérantes au lieu d'être divisée en citoyens votans; il y aurait à chaque question scission entre des parties intégrantes de la République, alors qu'on doit voir tout au plus différence d'opinion entre individus soumis à la loi générale; 2o il résulterait de la non énonciation du nombre des votans et du recensement par assemblée que la minorité pourrait faire la loi à la majorité, et que quatre cents individus délibérant dans deux assemblées primaires auraient plus d'influence que six cents citoyens réunis dans la même assemblée. » (Aux voix, aux voix.)

Ducos. « Avant que vous délibériez sur l'article je vous prie d'observer que l'expression d'accepter ou rejeter la loi, que vous autorisez une assemblée à prendre, tend absolument au fédéralisme; car c'est ainsi que délibéraient de petites républiques confédérées. Il ne faut pas dire que sept ou huit ceuts citoyens acceptent une loi, mais qu'ils votent pour que cette loi soit acceptée par la nation: le souverain seul accepte la loi, et le souverain c'est la collection des citoyens. Quand on délibère par tête chaque citoyen n'émet qu'une opinion, qu'un vœu; la majorité seule, du moment que ses suffrages sont connus, a une volonté. Je demande donc qu'on substitue le mot voter à celui d'accepter. »

Le rapporteur, se conformant à ces observations, présente une rédaction qui est adoptée en ces termes :

« Les suffrages sur les lois sont donnés par oui et par non.»(Art. 19 de la Constit.)

« Le vœu de l'assemblée primaire est proclamé ainsi : les citoyens réunis en assemblée primaire de......., au nombre de.... votans, VOTENT pour ou contre, à la majorité de...." (Art. 20 de la Constit.)

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