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Et le Président des Etats-Unis d'Amérique;
L'honorable philander C. Knox, secrétaire d'Etat des Etats-Unis,
Lesquels, dûment autorisés sont convenus des articles suivants:

ARTICLE PREMIER.

Tous différends s'élevant désormais entre les Hautes Parties contractantes et provenant d'une réclamation de droit formée par l'une contre l'autre, en vertu d'un traité ou d'une autre cause, et qui sont de nature à comporter un règlement judiciaire du fait qu'ils peuvent être résolus par application des principes du droit ou de l'équité, seront soumis à la Cour Permanente d'Arbitrage de La Haye, organisée par la Convention du 18 octobre 1907, ou à tel autre tribunal arbitral qui pourra être institué dans chaque cas par un compro.nis spécial. Ce compromis pourvoira, s'il y a lieu, à l'organisation de ce tribunal, définira l'étendue des pouvoirs des arbitres, la ou les questions en jeu, et réglera les termes du renvoi et le mode de procédure.

Les dispositions des articles 37 à 90 inclusivement de la Convention pour le Règlement pacifique des Conflits internationaux conclue à la seconde Conférence de la Paix, à La Haye, le 18 octobre 1907, régiront à l'exception des articles 53 et 54 de ladite Convention, la procédure arbitrale à suivre pour les cas visés par le présent Traité, dans la mesure où elles seront applicables et à moins qu'elles ne soient incompatibles avec les dispositions du compromis spécial ou n'aient été modifiées par lui.

Dans chaque cas particulier, le compromis sera fait, pour ce qui concerne les Etats-Unis, par le président des Etats-Unis, avec l'avis et le consentement du Sénat, et sera soumis, pour ce qui concerne la France, aux formalités requises par ses lois constitutionnelles.

Ces compromis ne lieront les deux gouvernements que lorsqu'ils auront échangé des notes les confirmant.

ARTICLE 2.

Les Hautes Parties contractantes conviennent, en outre, d'instituer, lorsqu'il y aura lieu, et ainsi qu'il est spécifié ci-après, une Haute Commission mixte d'Enquête à laquelle, sur requête de l'une ou de l'autre partie, sera renvoyé, en vue d'un examen impartial et consciencieux, tout litige entre les parties prévu à l'article premier, avant que ce litige soit soumis à l'arbitrage et, également, tout autre litige s'élevant désormais entre elles, même s'il n'est pas admis d'un commun accord par elles qu'il rentre dans les termes de l'article premier. Ce renvoi pourra être, toutefois, si l'une des parties le désire, ajourné jusqu'à l'expiration d'une année à dater de la requête officielle à cet effet, en vue de fournir une occasion de discussion et de règlement par la voie diplomatique, des questions en litige.

Chaque fois qu'une question ou un différend sera soumis à la Haute Commission mixte d'enquête, ainsi qu'il vient d'être dit, chacune des

hautes parties contractantes désignera trois de ses nationaux pour être membres de la Commission d'enquête aux fins du renvoi susdit; ou bien la Commission pourra être constituée différemment, dans chaque cas particulier, selon les termes du renvoi. La composition de la Commission et les termes du renvoi seront arrêtés, dans chaque cas, par un échange de notes.

Les dispositions des articles 9 à 36 inclusivement de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux signée à La Haye, le 18 octobre 1907, régiront, dans la mesure où elles seront applicables, ne contrediront pas les clauses de ce traité et n'auraient pas été modifiées par les termes du renvoi arrêté d'un commun accord dans chaque cas particulier, l'organisation et la procédure de la Commission.

ARTICLE 3.

La Haute Commission mixte d'enquête instituée dans chaque cas, comme il est prévu à l'article 2, est autorisée à examiner les questions ou matières particulières qui lui sont soumises et à faire sur elles un rapport dans le but de faciliter la solution des litiges en élucidant les faits; à préciser les points de controverse que présentent ces questions; enfin à comprendre dans son rapport telles recommandations et conclusions qui pourraient convenir.

Les rapports de la Commission ne seront considérés, ni quant au fait, ni quant au droit, comme des décisions sur les questions ou sur les affaires qui lui sont soumises et n'auront aucunement le caractère d'une sentence arbitrale.

Toutefois il est en outre entendu que, lorsque les parties sont en désaccord sur la question de savoir si un différend est ou non susceptible d'arbitrage, aux termes de l'article premier du présent traité, cette question sera soumise à la Haute Commission d'enquête. Si tous les membres de la Commission, ou tous moins un, sont d'accord pour déclarer que le différend rentre dans la catégorie de ceux que vise l'article premier, il sera soumis à l'arbitrage, selon la procédure fixée par le présent traité.

ARTICLE 4.

La Commission aura le pouvoir de déférer le serment aux témoins et de recueillir des preuves sous serment chaque fois qu'il sera jugé nécessaire dans toute procédure, enquête ou affaires relevant de sa juridiction aux termes du présent traité, et les hautes parties contractantes conviennent d'adopter telle législation qui se trouverait nécessaire pour assurer à la Commission les pouvoirs ci-dessus mentionnés et pour permettre l'envoi de citations et imposer aux témoins l'obligation de venir déposer au cours de la procédure devant la Commission.

A l'enquête, les deux parties devront être entendues; chacune a le droit de désigner un agent, qui aura pour fonction de représenter son gouvernement devant la Commission et de faire valoir, soit en personne,

soit par l'organe de conseils nommés à cet effet, tels arguments et preuves qu'il jugera nécessaires et de nature à éclairer la Commission.

ARTICLE 5.

La Commission se réunira chaque fois qu'elle sera appelée à faire un examen ou un rapport suivant les termes du présent traité; il lui sera loisible, en tant que de besoin, de fixer elle-même la date et le lieu de ses réunions, tout en restant toujours prête à répondre à un appel spécial ou aux directions des deux gouvernements. Chaque commissaire, lors de la première réunion plénière, qui suivra sa nomination, devra, avant d'entrer en fonctions, faire et signer une déclaration écrite solennelle par laquelle il s'engagera à s'acquitter avec fidélité et impartialité des devoirs qui lui incombent d'après le traité. Cette déclaration figurera aux procès-verbaux de la Commission.

Les sections américaine et française de la Commission pourront chacune nommer un secrétaire et ces secrétaires feront ensemble fonctions de secrétaires de la Commission à ses réunions plénières. La Commission pourra employer des experts et des commis lorsqu'elle le jugera utile. Les rémunérations et les dépenses personnelles des membres de la Commission ainsi que celles des agents, des conseils et des secrétaires, seront à la charge de leur gouvernement respectif; toutes les dépenses communes raisonnables nécessitées par le fonctionnement de la Commission, seront payées par moitié par les hautes parties contractantes

ARTICLE 6.

Ce traité remplacera le traité d'arbitrage conclu par les hautes parties contractantes le 10 février 1908.

ARTICLE 7.

Le présent traité sera ratifié par le Président des Etats-Unis d'Amérique, sur l'avis et avec le consentement du Sénat des Etats-Unis, et par le Président de la République française conformément aux lois constitutionnelles de la France. Les ratifications seront échangées à Washington aussitôt que possible et le traité deviendra exécutoire à dater de l'échange des ratifications. Il demeurera dès lors en vigueur sauf dénonciation et, dans ce dernier cas, il cessera de produire ses effets douze mois après la notification écrite de ladite dénonciation par l'une des parties à l'autre.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé, en double exemplaire, le présent traité, rédigé en langue farnçaise et anglaise et y ont apposé leur sceaux.

Fait à Washington et à Paris, le 3 août 1911.

LE SAUVETAGE DES SUBMERSIBLES

A mesure que le nombre et l'importance des submersibles (1) s'accroissent dans les principales flottes, et particulièrement dans la nôtre (il en existe environ 300, dont 80 français), il devient plus indispensable de leur assurer en toute circonstance, et avec la plus grande rapidité, les secours qu'exige un accident toujours à redouter.

La question se pose, plus pressante que jamais, aujourd'hui que depuis un mois tout l'équipage du Vendémiaire, précipité presque instantanément au fond de la Manche par le choc terrible du cuirassé Saint-Louis, a disparu en présence de toute une escadre, sans qu'on ait rien pu tenter pour lui. Heureusement, tous les accidents ne présentent pas la même gravité, et les conséquences de beaucoup d'entre eux peuvent être atténuées par l'emploi d'engins de sauve

(1) Rappelons que le type « sous-marin » proprement dit, dont la flottabilité est faible (5 à 10 0/0 du déplacement global, en plongée) cède actuellement la place au type « submersible à double coque concentrique, et à forte flottabilité (20 à 40 0/0 du déplacement en plongée), presque égale à celle d'un torpilleur. Ces submersibles naviguent à la surface au moyen de moteurs thermiques le plus souvent du type Diesel et en plongée au moyen de moteurs électriques; ceux-ci sont actionnés par des accumulateurs rechargés par des dynamos que commandent les moteurs thermiques, pendant la marche en surface. Un ingénieur italien, M. Del Proposto, a récemment préconisé le remplacement de cette commande électrique par une commande à air comprime, accumulé dans des réservoirs pendant la marche en surface, et détendu ensuite dans des moteurs spéciaux, pour la marche en plongée. Sans discuter les avantages techniques de cette combinaison, signalons ici ses avantages au point de vue de la sécurité: la suppression du liquide acide des accumulateurs, dont le renversement est si dangereux pour l'équipage et pour tout le matériel; puis la facilité d'évacuer l'eau ayant envahi un compartiment de la coque, grâce à l'énorme réserve d'air comprimé à haute pression, constamment disponible par le simple jeu d'un robinet.

tage puissants, à condition de les utiliser dans le plus court délai. C'est ce que nous nous proposons d'expliquer ici.

Depuis que l'ingénieur Gustave Zédé lança, en 1888, son modeste Gymnote qui fut notre premier sous-marin, il ne s'est, à la vérité, produit qu'une quinzaine d'accidents, et presque tous dans ces dernières années; mais il ne faut pas oublier que la navigation sous-marine devient de plus en plus périlleuse on effectue des traversées à grandes distances et par de grands fonds, on évolue dans des rades sillonnées de navires, créant des risques incessants de collisions; enfin, les renflouements deviennent des opérations de plus en plus difficiles, en raison des forts tonnages adoptés pour les derniers submersibles Gustave Zédé ou Néréide (700 tonnes en surface, 1.000 en plongée).

Les risques de catastrophe, pour un sous-marin, sont multiples une collision, d'abord (c'est le cas tristement célèbre du Vendémiaire et aussi du Pluviose, dont nous reparlerons plus loin); antérieurement, il avait causé la perte du A, et du A11 anglais, l'un en 1904, l'autre en 1909; et du Kambala russe, également en 1909); puis, une explosion de moteur : ainsi, de 1904 à 1907, en Angleterre, aux Etats-Unis, en Russie, en Italie, une série d'accidents de cette nature, dus à l'inflammabilité de l'essence dont on alimentait les moteurs, ont coûté la vie à une trentaine de marins.

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Des accidents terribles résultent également de l'envahissement du sous-marin par l'eau: c'est, par exemple, une lame qui embarque par un panneau ouvert, pendant la navigation en surface (cas du Delphin, russe; du à ̧, anglais); ou bien, l'eau s'introduit par suite d'une fermeture incomplète du capot ou d'un tuyau en communication avec l'extérieur (cas du Farjadet et du Lutin français). On se souvient que, le 6 juillet 1905, dans le lac de Bizerte, le Farfadet, au moment de plonger, eut une difficulté de fermeture du capot qui permit à l'eau de s'engouffrer brusquement, en inondant le commandant et en l'empêchant de remédier à l'accident: un instant après, le navire (avec treize hommes) coulait à la profondeur de dix mè

REVUE POLIT., T. LXXIII.

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