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durables, peu importe qu'elles soient extrêmement nombreuses.

Ainsi, dans le cas que j'examine, et qui est tout à fait normal, l'intérêt personnel des gérants les a poussés dans une voie ruineuse pour les adhérents. Faire de gros bénéfices, devient fatalement leur unique préoccupation. Et c'est pourquoi certaines Sociétés de gestion des tontines sont des mercenaires irresponsables, taillant à merci dans les associations. dont la prospérité ne peut en aucune façon les intéresser.

Seulement, comme l'a écrit M. de Courcy, elles peuvent se vanter de faire « une mauvaise action ».

Voilà la vérité, et ce n'est pas un tableau des pourcentages de frais de gestion qui peut y rien changer, ne pouvant pas changer la nature des choses.

II

Après avoir rappelé les principes, je dirai un mot des faits. Puisque les principes sur lesquels reposent les combinaisons tontinières sont mauvais, le mode de présentation et les résultats doivent s'en ressentir. Nous allons voir comment.

Les tontines ne doivent rien promettre de ferme, j'ai exposé pourquoi (1), et elles ne promettent rien dans leurs polices. Mais, dans leurs annonces, elles entourent cette absence de promesse d'une série d'affirmations si impératives que le contrôle a dû (je l'ai déjà dit), les rappeler à l'ordre. Voici, en particulier, le texte in extenso d'un prospectus émanant d'une de ces sociétés, que M. Leseur n'est pas sans connaître :

« Si la souscription a été suivie de pleine exécution, le bé« néficiaire qui justifie de la survivance du sociétaire au « terme de son contrat. reçoit lors de la répartition de l'avoir social;

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« 1° Le capital versé à son nom dans l'Association (2);

(1) M. Leseur écrit (p. 248, 3 ligne) que j'ai présenté ce fait comme une faculté dont les tontines profiteraient abusivement. Je me contente de le renvoyer à ce que j'ai écrit. p. 502, 3o alinéa,

(2) Ceci est faux, comme nous l'avons vu. Il reçoit ce capital, déduction

« 2° Les intérêts accumulés de ce capital;

« 3° Une part dans les sommes laissées à l'Association par « les sociétaires décédés ;

« 4° Une part dans les sommes abandonnées à l'Associa«tion par les sociétaires qui n'ont pas justifié de leur survi«<vance dans les délais réglementaires et qui, pour ce motif, « sont déclarés forclos;

«< 5° Une part dans les sommes versées par les souscrip«teurs dont les droits sont annulés ;

«6° Une part dans les indemnités et retenues supportées << par les bénéficiaires dont les droits sont réduits ;

« 7° Une part dans le montant des primes de rembourse«ments des obligations sorties aux tirages et dans le mon«tant des lots qui ont pu échoir à ces obligations;

«8° Enfin, une part dans les intérêts capitalisés de toutes «< ces sommes, revenus, indemnités, lots et primes de remboursements.

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« De telle sorte que le souscripteur arrivant à l'époque choisie par lui pour la liquidation de sa police trouve pour «<le capital qu'il a versé sept parts distinctes de revenus, qui << viennent accroître ce capital et cela dans des conditions « de SECURITE ABSOLUE.

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« D'un autre côté, si le décès du sociétaire survient pen<«<dant le cours du contrat qui repose sur sa tête, et si le souscripteur s'est prémuni contre ce risque de prédécès en payant une légère surprime annuelle dite de contre-assu«rance, le contrat se trouve alors immédiatement liquidé et «<les ayants droit sont, dans l'année qui suit celle du décès, «remboursés, et bien au delà, du montant des annuités de « survie versées au moment du décès du sociétaire.

« Les exemples de répartition de survie et de décès pu«bliés ci-contre permettent d'apprécier les importants ré«sultats des opérations de la Société X. >>

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Suivent des exemples où, d'ailleurs, les chiffres sont habilement distribués Mais, dans tout le corps de cette brochure.

faite des prélèvements afférents non seulement à sa propre part, mais à toutes les défaillances sur lesquelles le gérant n'a pu se servir.

il n'est jamais dit explicitement que ces exemples sont isolés et ne peuvent servir que d'indication. Si donc les tontines abusent de quelque chose, ce n'est pas de la « faculté de ne pas garantir leurs promesses », c'est, au contraire, de l'obscurité des textes qui ont l'air de présenter leurs combinaisons comme certaines et d'absolue sécurité. Elles promettent, alors qu'elles savent pouvoir ne pas tenir.

Les répartitions récentes nous en fournissent la preuve. Une tontine annonçait, il y a quelques années, qu'elle donnerait 1.320 fr. 70 de répartition pour 600 francs versés. Elle a donné :

En 1909 923 francs.

En 1910 823 francs.

En 1911 801 francs.
En 1912 750 francs.

C'est la faillite pure et simple, car, aux 600 francs versés pour l'association de survie, il faut ajouter les droits d'entrée de 5 francs et de 2 francs et les primes de contre-assurance, soit 80 francs environ, ce qui fait un total de 690 francs. Il est vrai que la direction n'est pas à court: « Les résultats « de notre répartition, dit-elle, se trouvent être un peu infé« rieurs à ceux de nos répartitions précédentes. Disons tout « de suite que ce fléchissement n'est imputable ni aux conceptions sur lesquelles reposent nos combinaisons, ni à << la manière dont nous avons géré les économies qui nous ont « été confiées, mais uniquement à la baisse qui, depuis quel«ques années déjà, sévit sur les valeurs d'Etat et s'est plus << particulièrement accentuée au cours de cette dernière an

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«<< née. »>

Et alors, rien de plus simple comme remède la répartition donne peu, mais les fonds d'Etat valent moins cher; on pourra donc en acheter autant. La combinaison est excellente, mais c'est une opération de Bourse, et non une opération d'assurance.

Aucune Société tontinière n'est à l'abri de cette critique et, dans le prospectus que je signalais tout à l'heure, les répartitions données en exemple sont indiquées, non en capital, mais en francs de rente 3 0/0.

La rente, achetée 103 fr. 05 en 1899 par les gérants (le

chiffre est de M. Leseur, p. 268), est repassée en 1912 aux adhérents, mais au cours de 92 fr. 30.

Voilà l'opération que l'on veut présenter comme une opération d'assurances d'une « ABSOLUE SECURITE ».

CONCLUSION.

On comprendra que je maintienne intégralement les conclusions que j'ai formulées interdiction des opérations tontinières non garanties qui présentent, par leur nature hasardeuse et les promesses illusoires dont on les entoure, un grave danger pour la petite épargne.

Et n'est-ce pas là, en somme, la conclusion même à laquelle aboutit mon honorable contradicteur, quand il demande, (p. 269, n° d'août), que la loi permette aux Sociétés à forme tontinière de garantir un minimum et quand il envisage la possibilité d'exiger d'elles « un capital social important ou bien la constitution d'un fonds de garantie également important >> ?

A vrai dire, la divergence qui existe entre M. Félix Leseur et moi porte plutôt sur les mots que sur le fond. M. Leseur croit que le système tontinier actuel peut être maintenu, tout en recevant certaines améliorations nécessaires. Je crois que ces améliorations impliquent et imposent sa suppression.

L. CHARLES LEFEBVRE.

VARIÉTÉS

I

AGADIR : LÉGENDE ET VÉRITÉ (1)

Réponse à M. Philippe Millet

4 août 1912

Monsieur le Directeur,

Je viens d'avoir connaissance de l'article de M. Philippe Millet paru dans le numéro du 10 juillet 1912 de votre Revue. Je ne puis laisser croire aux lecteurs d'une Revue à laquelle j'ai collaboré (2), que j'aie, dans la Revue de Paris des 15 janvier et 1er février 1912, écrit « la légende » d'Agadir ; que j'aie composé « un roman diplomatique » ; que j'aie « travesti en feuilleton » la vérité historique, Je compte sur votre courtoisie pour l'insertion de cette réponse, dans les conditions mêmes où la loi m'autoriserait à l'exiger.

M. Philippe Millet me reproche 1° d'avoir à tort expliqué la crise diplomatique de l'an dernier par « les intrigues des financiers et du journal le Temps »; 2° d'avoir à tort présenté l'affaire du consortium franco-allemand Congo-Cameroun comme une « affaire privée » sans « intérêt politique » pour le gouvernement allemand; 3° d'avoir, au moment de la crise, déclaré préférer à une

(1) Pour obtenir l'insertion de sa réponse aux mordantes critiques de M. Philippe Millet, M. Félicien Challaye n'avait pas besoin, en faisant appel à notre courtoisie, de faire allusion aux droits que la loi lui donne. Il veut bien rappeler qu'il a collaboré à la Revue Politique et Parlementaire. C'est exact. Mais il nous prouve aussi qu'une collaboration d'un jour ne lui a pas suffi pour apprendre à connaître les procédés que nous tenons à honneur d'y pratiquer.

F. F.

(2) N° du 10 septembre 1903, l'Arbitrage obligatoire en Nouvelle-Zélande.

REVUE POLIT., T. LXXIII.

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