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pératives en ce qu'il n'y a pas, il ne peut pas y avoir, dans les syndicats de ristourne individuelle pour trop perçu.

<< En effet, la différence entre le prix d'achat et le prix de livraison constitue dans les syndicats la réserve qui est l'avoir de tous, sans proportionnalité basée sur le chiffre d'achats, de telle sorte que le syndiqué n'ayant jamais rien acheté est copropriétaire de cette réserve au même titre que ceux qui ont le plus contribué à la constituer par l'importance de leurs achats.

« De là un esprit moins matérialiste dans les Syndicats qui sont plutôt des associations de personnes que des associations d'intérêts; de là aussi leur tendance à s'occuper de toutes ces œuvres annexes qui relèvent de l'esprit humanitaire dans ce qu'il a de plus noble et qui en sont comme la caractéristique. >>>

De plus, nous ne voyons pas pourquoi on s'élèverait (surtout avec l'interdiction des ristournes) contre les majorations élevées qu'un Syndicat ferait subir aux produits livrés à ses membres. Le commerce ne peut s'en trouver lésé. Si un Syndicat prélève une forte bonification il s'ensuit que la différence de prix entre l'achat au commerce et au Syndicat devient insignifiante, elle peut même devenir nulle. Bien mieux, si l'esprit syndicaliste pénètre intimement les syndiqués, il peut venir un moment (cela s'est déjà vu) où volontairement le Syndicat décide de livrer les produits aux adhérents à leur cours commercial augmenté d'un léger pourcentage. Dans ces conditions les commerçants se trouveraient encore mieux placés que le Syndicat pour la vente des mêmes articles. La limitation des prélèvements d'un Syndicat sur ses livraisons ne semble donc pas utile.

CONCLUSIONS.

Nous avons terminé la revue sommaire de l'œuvre des S.A., des motifs de leur opposition au projet de loi créant à côté d'eux des Syndicats économiques, et des propositions parlementaires présentées à cette occasion. La grande majorité des S. A. s'est ralliée par la voix de l'Union Centrale des Syndicats des Agriculteurs de France au contre-projet de M. de Gailhard-Bancel déposé dès le début de la crise. Mais il est à supposer qu'ils se rallieront, comme l'Union Régionale des S. A. du Périgord et du Limousin et M. de Gailhard-Bancel lui-même, à la proposition plus complète rapportée postérieurement par la Commission du Travail.

La situation est donc bien nette aujourd'hui. Les polémiques ont permis d'éclaircir la question dans tous ses détails ; les malentendus se sont dissipés au point qu'en septembre dernier, à Montpellier, le Congrès du Crédit Agricole, où étaient représentés les auteurs du projet du ministère, n'hésita pas à se rallier au vœu proposé par les syndicalistes agricoles.

M. le ministre de l'Agriculture avait invité les deux Commissions parlementaires de l'Agriculture et du Travail a donner leur avis. Elles l'ont exprimé et ont conclu en sens contraire. Il appartient, dès lors, à M. Ruau, de solutionner le débat. Nous aimons à penser qu'il se rangera aux conclusions de la Commission du Travail car elles correspondent aux déclarations qu'il a faites lui-même en faveur d'une extension libérale de la loi de 1884. Dans l'exposé des motifs du projet de loi créant les Syndicats économiques, parlant de la tentative que MM. Waldeck-Rousseau et Millerand avaient faite pour élargir la capacité de tous les Syndicats professionnels, M. le ministre de l'Agriculture déclare en effet en propres termes, « que ce serait peut-être là, d'ailleurs la véritable façon rationnelle de trancher la question ». C'est l'avis des S. A. autant que celui de la Commission du Travail.

A l'origine M. Ruau a pu craindre que le Parlement hésite à donner d'urgence une suite favorable à un projet qui interprèterait la loi du 21 mars 1884. L'écho donné aux doléances des agriculteurs syndiqués montre que cette appréhension n'est pas fondée; aussi rien ne s'oppose plus à ce que la thèse syndicale soit introduite devant les Chambres par le Gouvernement.

En présence de l'importance des intérêts en cause et des termes de l'arrêt de la Cour de Cassation, il est nécessaire que le législateur intervienne au plus tôt pour dissiper l'inquiétude dans laquelle les S. A. vivent présentement ; « d'autant que la crise provient surtout de l'imprévoyance et de l'esprit temporisateur des pouvoirs publics, le Parlement n'ayant pas voulu prendre la responsabilité d'autoriser certains actes que le Gouvernement n'a jamais osé poursuivre (1). »

Certes, M. Decker-David en s'appuyant sur l'absence assez fréquente du mot « professionnel >> dans le titre statutaire des S. A. a cru pouvoir en déduire que les S. A. ne sont pas des Syndicats professionnels; mais c'est là bien petite querelle et qui pourrait être cherchée aussi à la plupart des Syndicats ouvriers. Si les S. A. n'ont pas jugé utile d'épingler le mot << professionnel >> à leur titre, c'est qu'ils savent avoir cette qualité par le fait même qu'ils défendent les intérêts économiques des seuls agriculteurs. La définition du syndicat professionnel est donnée par l'art. 3 de la loi de 1884 qui, nous l'avons dit, stipule que les Syndicats professionnels ont pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux ou agricoles. Du moment que les S. A. ont pour but l'étude et la défense des intérêts économiques ils sont, de toute évidence, professionnels ipso facto. Au surplus, la place qu'ils ont conscience d'occuper dans le syndicalisme français ne leur permet pas d'accepter la capitis diminutio que les menace sous la forme d'une transformation en une société économique qui n'aurait du Syndicat que le nom.

Pour leur permettre de continuer leurs travaux si profitables à l'agriculture et à la nation; pour consolider l'œuvre professionnelle qu'ils ont entreprise et autour de laquelle gravitent des milliers de sociétés mutuelles de prévoyance, d'assurances et de crédit; pour rendre la quiétude à des centaines de mille de familles paysannes, le Parlement, conseillé par sa Commission du Travail (et nous l'espérons par M. le ministre de l'Agriculture), ne doit pas différer la discussion et l'adoption de la proposition de loi de MM. Millerand et Dubief. C'est là l'opinion de plus d'un syndicaliste paysan.

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LA DETTE DE PARIS

SON AMORTISSEMENT

ET LA DOTATION DES GRANDS TRAVAUX

La dette de la Ville de Paris est, croyons-nous, la plus considérable des dettes des grandes capitales. Constituée presque totalement en obligations, elle s'amortit automatiquement par le remboursement au taux nominal de ces obligations, ou par l'attribution de lots, tirés au sort, dont le paiement libère la Ville de leur remboursement.

Si l'on résume la situation de cette dette au cours de l'exercice 1909 et qu'on distingue, parmi les emprunts, ceux dont le service d'intérêts et d'amortissement pèse effectivement sur les budgets communaux de ceux contractés pour une exploitation industrielle et gagés par elle: Service du Gaz, du Métropolitain, on obtient le petit tableau suivant :

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Ce résumé met en évidence le fait bien connu que le système des emprunts est fort onéreux puisque la Ville, qui a reçu de ses créanciers moins de 3 milliards de francs, devra leur en rembourser près de huit et demi.

Si l'on ajoute à cette constatation que, sur un budget de 366 millions de francs (ex. 1909), le service de la dette nécessite une charge de 124 millions de francs, on restera persuadé que non seulement il faut amortir, mais encore qu'il faudrait autant que possible éviter d'accroître la charge de cette formidable dette de la collectivité parisienne.

Normalement

si rien ne la modifiait elle s'amortirait d'ici à 1974, et le tableau suivant montre, en regard des dates auxquelles expirent les engagements actuels, l'importance des annuités dont seront successivement déchargés les budgets parisiens.

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Le poids de cette dette a, depuis une période assez longue, empêché la Ville d'entreprendre de grands travaux et de doter diverses améliorations coûteuses de nos grands services municipaux. Elle n'a emprunté que pour racheter le service du gaz et construire le réseau métropolitain et ces em

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