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lui, s'offre un emploi vacant. D'autre part, pour la masse des manœuvres se disputant les travaux occasionnels, les bureaux de pla cement serviront d'agents de sélection. Ils s'efforceront de concentrer en leurs mains toutes les offres d'emploi, et feront en sorte d'en faire toujours bénéficier les mêmes individus.

Par ce procédé, apparemment cruel, un assez grand nombre de travailleurs qui trouvent encore à faire de temps en temps, en raison de l'anarchie économique actuelle, quelques heures ou quelques journées de travail en seront privés; mais, par contre, leurs frères plus heureux seront sauvés du demi-chômage chronique et ramenés au niveau du véritable professionnel. Là où 1.000 individus vivaient mal, 500 vivront convenablement et 500: seront tota lement privés d'emploi.

Est-ce à dire que ces 500 sont condamnés à mort? Non pas. Le bureau de placement qui les enlève aux emplois irréguliers pourra leur trouver peut-être, en dehors de leur milieu actuel, un travail stable analogue à celui dont bénéficient déjà leurs camarades. C'est ici que le développement rationnel des travaux publics pourra avoir une influence bienfaisante. Si ce travail stable ne se trouve pas dans la métropole, l'émigration offrira une dernière ressource aux individus vraiment capables de travailler. Pour les autres, l'assistance publique, les colonies pénitentiaires de travail

entreront en scène.

Ce qu'il faut à tout prix, c'est que les membres de la collectivité arrivent à être tous des unités économiques complètes, que l'on pourchasse le travail occasionnel comme les sociétés d'organisation de la charité pourchassent l'aumône occasionnelle. Cette œuvre, confiée aux bureaux de placement, pourra s'effectuer avec toute la prudence possible, respecter toutes les transitions ; mais seule elle est capable de réduire le chômage à son minimum.

Ce résultat supposé acquis et avec lui beaucoup d'avantages secondaires signalés par l'auteur (1), les moyens de lutte contre le chômage ne sont pas encore épuisés. A supposer qu'un minimum de chômage. soit indispensable dans l'industrie moderne, rien n'empêche de chercher à pallier ses détestables conséquences: les compléments naturels du placement organisé apparaissent alors. Ce sont, d'une part, pendant les périodes de dépression, une diminution de la journée de travail remplaçant le chômage total de

(1) Contrôle de la volonté de travailler chez les chômeurs, indication d'occupations subsidiaires pour les mortes-saisons, mise en réserve des emplois faciles pour les hommes âgés, conseils pour les changements de métier ou l'orientation des jeunes gens, etc., etc.

quelques-uns par le chômage partiel de tous ; d'autre part, pour les cas où ce procédé simple ne suffirait pas, pour tous les cas, par exemple, de chômage individuel : l'assurance.

Celle-ci fonctionne déjà, nous l'avons rappelé, au sein d'un grand nombre de Trade-Unions. Il s'agit d'étendre ses avantages à la masse ouvrière qui en est encore privée. La principale difficulté que rencontre cette extension est celle de contrôler l'existence réelle du chômage chez l'ouvrier sollicitant l'indemnité statutaire. Or ce contrôle, le bureau de placement en est l'organe naturel. L'assurance, sans possibilité de vérifier par l'offre de travail qu'on a affaire à un chômeur bona fide, risque de susciter la fraude; d'autre part, le bureau de placement sans assurance ne peut maintenir en bonne santé économique les hommes de la « réserve. » qu'on cherche à faire réabsorber par l'industrie.

A ces conceptions, déjà courantes dans les milieux allemands, M. Beveridge a eu le mérite de donner la première expression anglaise et, qui plus est, une expression neuve et convaincante; si convaincante, que le discours de M. Churchill lui fait exactement écho.

« Si les Bourses du travail ne peuvent être mises en œuvre qu'à condition d'être associées à l'assurance contre le chômage, aucun système, non plus, d'assurance contre le chômage ne peut, vivre sans être réuni à un organe du genre des Bourses du travail. Les deux systèmes se complètent. C'est mari et femme.. Ils se supportent, se soutiennent l'un l'autre. » (1).

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Que donnera cette politique si clairement conçue, c'est le secret de l'avenir. Nous avons seulement voulu, en recherchant son fondement économique, dégager sa signification exacte. Le livre de M. Beveridge répond bien, on le voit, au problème posé. Pour la réalisation si délicate de ces «Labour Exchanges », de ces Bourses du travail, il faut s'en remettre à l'habileté et au zèle des fonctionnaires du Board of Trade. L'un d'eux est, depuis quelques semaines, M. Beveridge lui-même. C'est de bon augure pour le succès final.

MAX LAZARD.

(1) Traduction extraite de l'article «L'assurance contre le chômage et les projets du gouvernement anglais » 'dans l'Aide Sociale, no du 31 mai

VI

PROJET DE RÈFORME ÉLECTORALE

ARTICLE PREMIER. Chaque département ou circonscription électorale élit un député par 80.000 habitants (de nationalité française) ou fraction commencée de 80.000.

ART. 2. Chaque département ne formera qu'une seule cir conscription électorale à l'exception du département de la Seine qui sera divisé en 4 circonscriptions et du département du Nord, divisé en 2 circonscriptions.

ARTICLE 3.

Les déclarations de candidature devront être faites à la Préfecture du département, le lundi au plus tard, précé dant le jour du scrutin. Pour les départements de la Seine et du Nord, la déclaration devra indiquer la circonscription choisie. ART. 4. -Les candidatures multiples sont interdites.

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ART. 5. Une liste unique, dressée par les soins de la Préfecture et ne portant, dans leur ordre alphabétique, que les noms et prénoms des candidats régulièrement déclarés, sera affichée, la veille au plus tard du scrutin, dans toutes les communes et sections de vote du département ou de la circonscription.

ART. 6. L'élection a lieu au scrutin uninominal, quel que soit le nombre de députés à élire par le département ou la circonscription. Chaque électeur ne dispose que d'une voix qu'il peut attribuer à l'un quelconque des candidats figurant sur la liste dont il est question à l'article précédent. Les voix attribuées à des candidats n'y figurant pas seront considérées comme nulles.

ART. 7. Il est, en principe, procédé à deux tours de scrutin ART. 8. Le premier tour de scrutin est seulement éliminatoire.

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Il a pour but et pour effet d'éliminer définitivement: 1° les candidats qui se seront classés dans un rang exprimé par un nombre ordinal supérieur au double du nombre de députés à élire; 2o les candidats qui, quel que soit leur rang, n'auront pas recueilli un nombre de voix supérieur au quart du quotient obtenu en divisant le nombre des votants par le nombre des députés à élire.

ART. 9. Deux semaines après le premier tour de scrutin, il

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est procédé à un second tour, auquel sont seuls admis à se présenter les candidats admissibles au premier tour réunissant les deux conditions exigées par l'article précédent.

Les candidats admissibles auront la faculté de se désister après le premier tour, sans que ce désistement puisse profiter à des candidats non admissibles.

ART. 10. Toutefois, si le total des voix obtenues par les premiers candidats venant en rang utile pour être élus est supérieur aux 3/5 du nombre des votants, à la condition, d'autre part, que le moins favorisé d'entre eux ait recueilli un nombre de voix supérieur à la moitié du quotient obtenu en divisant le nombre des votants par le nombre des députés à élire, le premier tour de scrutin sera définitif et il n'y aura pas lieu de procéder au second tour.

ART. 11. Dans ce cas, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix seront proclamés élus jusqu'à concurrence du nombre de députés à élire par le département ou la circonscription.

ART. 12. A la suite des candidats élus, il sera pris un nombre égal de candidats qui seront proclamés « députés suppléants »>, à la condition, toutefois, qu'ils remplissent les conditions d'admissibilité.

ART. 13. Dans le cas, au contraire, où les deux conditions exigées par l'article 10 ne seront pas remplies, il sera procédé au second tour de scrutin dans les conditions prescrites par l'article 9. ART. 14. A cet effet, une nouvelle liste dressée par les soins de la Préfecture et ne portant, dans leur ordre alphabétique que les noms et prénoms des candidats déclarés admissibles, qui ne se seront pas désistés, avec, en regard de chacun d'eux, le nombre des voix obtenues au premier tour, sera affichée, la veille au plus tard du second tour de scrutin dans toutes les communes et sections de vote du département ou de la circonscription.

ART. 15. L'élection a lieu, comme au premier tour, au scrutin uninominal, quel que soit le nombre de députés à élire. Chaque électeur ne dispose que d'une voix qu'il peut attribuer à l'un quelconque des candidats admissibles figurant sur la liste dont il est question à l'article précédent. Les voix attribuées à des candidats n'y figurant pas seront considérées comme nulles.

ART. 16. Le second tour de scrutin est définitif.

Les candidats qui y auront obtenu le plus grand nombre de voix

seront proclamés élus jusqu'à concurrence du nombre de députés à élire.

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ART. 17. Les autres candidats venant à leur suite seront proclamés « députés suppléants » à la condition, toutefois, qu'ils remplissent encore à ce moment-là la seconde condition d'admissibilité exigée par l'article 8.

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ART. 18. Les « députés suppléants» seront destinés à pourvoir aux vacances qui viendraient à se produire en cours de législature dans la représentation du département ou de la circonscription.

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L'appel se fera au fur et à mesure des vacances, dans l'ordre des voix obtenues.

ART. 19. La durée de la législature est maintenue à quatre

années.

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Il n'y aura lieu, dans aucun cas, à élections complémentaires en cours de législature.

NOTES EXPLICATIVES

Le système dont l'exposé précède est une combinaison du scrutin d'arrondissement actuel et de l'ancien scrutin de liste.

Il tient, en effet, du scrutin d'arrondissement en ce que chaque électeur ne peut voter que pour un seul candidat, et il tient du scrutin de liste, en ce que chaque candidat a pour champ d'action un département tout entier (ou tout au moins, dans les départements de la Seine et du Nord, une très grande circonscription). Il emprunte à ces deux systèmes classiques leurs avantages, sans en avoir les inconvénients.

Il est simple et facile à appliquer comme le scrutin d'arrondissement, car il est « uninominal » et il a l'ampleur du scrutin de liste, car il est « départemental ».

On pourrait l'appeler scrutin «uninominal départemental ». A ce point de vue, il y aurait peut-être là un terrain tout trouvé d'entente et de conciliation entre les partisans du scrutin d'arrondissement et ceux du scrutin de liste.

Qui mieux est, ce système conduit encore de la façon la plus simple à la représentation proportionnelle, ou plus exactement à la représentation des minorités, car il permet de grouper sur un nom des voix éparses dans tout un département, qui seraient

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