tions à la loi du 1er août 1905 est organisé par l'Etat, avec le concours éventuel des départements et des communes. Le fonctionnement de ce service est assuré, sous l'autorité du ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et du ministre du commerce, de l'industrie et du travail, dans les départements par les préfets, à Paris et dans le ressort de la préfecture de police par le préfet de police. Art. 2.- Les autorités qui ont qualité pour opérer des prélèvements sont : Les commissaires de police. Les commissaires de la police spéciale des chemins de fer et des ports. Les agents des contributions indirectes et des douanes agissant à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Les inspecteurs des halles, foires, marchés et abattoirs. Les agents des octrois et les vétérinaires sanitaires peuvent être individuellement désignés par les préfets pour concourir à l'appli cation de la loi du 1er août 1905 et commissionnés par eux à cet effet. Dans le cas où des agents spéciaux seraient institués par les départements ou les communes pour concourir à l'application de ladite loi, ces agents devront être agréés et commissionnés par les préfets. Art. 3. Une Commission permanente estinstituée, près les ministères de l'agriculture et du commerce, de l'industrie et du travail, pour l'examen des questions d'ordre scientifique que comporte l'application de la loi du 1er août 1905. Cette Conmmission est obligatoirement consultée pour la détermination des conditions matérielles des prélèvements, l'organisation des laboratoires et la fixation des méthodes d'analyse à imposer à ces établissements. Art. 4. Des prélèvements d'échantillons peuvent, en toutes circonstances, être opérés d'office dans les magasins, boutiques, ateliers, voitures servant au commerce, ainsi que dans les entrepôts, les abattoirs et leurs dépendances, les halles, foires et marchés, et dans les gares ou ports de départ et d'arrivée. Les prélèvements sont obligatoires dans tous les cas où les boissons, denrées ou produits paraissent falsifiés, corrompus ou toxiques. Les administrations publiques sont tenues de fournir aux agents désignés à l'article 2 tous éléments d'information nécessaires à l'exécution de la loi du 1er août 1905. Les entrepreneurs de transport sont tenus de n'apporter aucun obstacle aux réquisitions pour prises d'échantillons et de représenter les titres de mouvement, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs. Art. 5. Tout prélèvement comporte quatre échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, les trois autres éventuellement destinés aux experts. Art. 6. Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction sur papier libre d'un procès-verbal. Ce procès-verbal doit porter les mentions suivantes : 1o Les nom, prénoms, qualité et résidence de l'agent verbalisateur; 2o La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ; 3o Les nom, prénoms, profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. Si le prélèvement a lieu en cours de route, les noms et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissements comme expéditeurs ou destinataires; 4° La signature de l'agent verbalisateur. Le procès-verbal doit, en outre, contenir un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été opéré, relater les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients, l'importance du lot de marchandise échantillonné, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés et l'identité de la marchandise. Le propriétaire ou détenteur de la marchandise, ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport, peut, en outre, faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal; en cas de refus, mention en est faite par l'agent verbalisateur. Art. 7. Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les quatre échantillons soient autant que possible identiques. A cet effet, des arrêtés ministériels, pris de concert entre le ministre de l'agriculture et le ministre du commerce, de l'industrie et du travail, sur la proposition de la Commission permanente, déterminent, pour chaque produit ou marchandise, la quantité à prélever, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation de ces échantillons. Art. 8. Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés sont appliqués sur une étiquette composée de deux parties, pouvant se séparer et être ultérieurement rapprochées, savoir : 1o Un talon, qui ne sera enlevé que par le chimiste au laboratoire après vérification du scellé. Ce talon ne doit porter que les indications suivantes: nature du produit, dénomination sous laquelle il est mis en vente, date du prélèvement et numéro sous lequel les échantillons sont enregistrés au moment de leur réception par le service administratif; 2o Un volant, qui porte ces mêmes mentions, mais où sont inscrits, en outre, les nom et adresse du propriétaire ou détenteur de la marchandise, ou, en cas de prélèvement en cours de route, ceux des expéditeurs et des destinataires. Ce volant est signé par l'auteur du procès-verbal. Art. 9.- Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur, s'il est en présence du propriétaire ou détenteur de la marchandise, doit le mettre en demeure de déclarer la valeur des échantillons prélevés. Le procès-verbal mentionne cette mise en demeure et la réponse qui a été faite. Un récépissé détaché d'un livre à souche est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise. Il y est fait mention de la valeur déclarée. En cas de prélèvement en cours de route, le représentant de l'entredrise de transport reçoit, pour sa décharge, un récépissé indiquant la nature et la quantité des marchandises prélevées. Art. 10.- Le procès-verbal et les échantillons sont, dans les vingtquatre heures, envoyés par l'agent verbalisateur à la préfecture du département où le prélèvement a été effectué et, à Paris ou dans le ressort de la préfecture de police, au préfet de police. Toutefois, en vue de faciliter l'application de la loi, des décisions ministérielles pourront autoriser l'envoi des échantillons aux souspréfectures ou à tout autre service administratif. Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit le numéro d'entrée sur les deux parties de l'étiquette que porte chaque échantillon et, dans les vingt-quatre heures, transmet l'un de ces échantillons au laboratoire dans le ressort duquel le prélèvement a été effectué. Le talon seul suit l'échantillon au laboratoire. Le volant, préalablement détaché, est annexé au procès-verbal. Les trois autres échantillons sont conservés par la préfecture. Toutefois, si la nature des denrées ou produits exige des mesures spéciales de conservation, les quatre échantillons sont envoyés au laboratoire, où ces mesures sont prises conformément aux arrêtés ministériels prévus à l'article 7. Dans ce cas, les quatre volants sont détachés des talons et annexés au procès-verbal. Art 11. Les laboratoires créés par les départements et les communes peuvent être admis, concurremment avec ceux de l'Etat, à procéder aux analyses lorsqu'ils ont été reconnus en état d'assurer ce service et agréés par une décision ministérielle prise sur l'avis conforme de la Commission permanente. TITRE II. FONCTIONNEMENT DES LABORATOIRES. Art. 12.- Des arrêtés ministériels, pris de concert entre le ministre de l'agriculture et le ministre du commerce, de l'industrie et du travail, déterminent le ressort des laboratoires admis à procéder à l'analyse des échantillons. Pour l'examen des échantillons, les laboratoires ne peuvent employer que les méthodes indiquées par la Commission permanente. Ces analyses sont à la fois d'ordre qualitatif et quantitatif. L'examen comprend notamment les recherches microscopiques, spectroscopiques, polarimétriques, réfractométriques, cryoscopiques, susceptibles de fournir des indications sur la pureté des produits, la recherche des antiseptiques et des colorants étrangers. Ces méthodes sont décrites en détail par des arrêtés pris de concert entre le ministre de l'agriculture et le ministre du commerce, de l'industrie et du travail, après avis de la Commission permanente. Art. 13. Le laboratoire qui a reçu pour analyse un échantillon, dresse, dans les huit jours de la réception, un rapport où sont consignės les résultats de l'examen et des analyses auxquels cet échantillon a donné lieu. Ce rapport est adressé au préfet du département d'où provient l'échantillon; à Paris et dans le ressort de la préfecture de police, le rapport est adressé au préfet de police. Art. 14. Si le rapport du laboratoire ne révèle aucune infraction à la loi du 1er août 1905, le préfet en avise sans délai l'intéressé. Dans ce cas, si le remboursement des échantillons est demandé, il s'opère d'après leur valeur au jour du prélèvement, aux frais de l'Etat, au moyen d'un mandat délivré par le préfet, sur représentation du récépissé prévu à l'article 9. Art. 15. Dans le cas où le rapport du laboratoire signale une infraction à la loi du ter août 1905, le préfet transmet sans délai ce rapport au procureur de la République. Il y joint le procès-verbal et les trois échantillons réservés. S'il s'agit de vins, bières, cidres, alcools ou liqueurs, avis doit être donné par le préfet au directeur des contributions indirectes du département. Art. 16.- Des arrêtés ministériels, pris de concert entre le ministre de l'agriculture et le ministre du commerce, de l'industrie et du travail, déterminent dans quelle forme les laboratoires doivent rendre compte périodiquement aux préfets du nombre des échantillons analysés, du résultat de ces analyses et signaler les nouveaux procédés de fraude révélés par l'examen des échantillons. TITRE III. FONCTIONNEMENT DE L'EXPERTISE CONTRADICTOIRE. Art. 17. - Le procureur de la République informe l'auteur présumé de la fraude qu'il est l'objet d'une poursuite. Il l'avise qu'il peut prendre communication du rapport du directeur du laboratoire et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour faire connaître s'il réclame l'expertise contradictoire prévue à l'article 12 de la loi du 1er août 1905. Art. 18. - S'il y a lieu à expertise, il est procédé à la nomination de deux experts, l'un désigné par le juge d'instruction, l'autre par la personne contre laquelle l'instruction est ouverte. Celle-ci a toutefois le droit de renoncer à cette désignation et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge. Les experts sont choisis sur les listes spéciales de chimistes experts dressées, dans chaque ressort, par les cours d'appel ou les tribunaux civils. L'inculpé pourra toutefois choisir son expert sur les listes dressées par la cour d'appel ou le tribunal civil du ressort d'où il aura déclaré que provient la marchandise suspecte. Art. 19. - Chaque expert est mis en possession d'un échantillon. Le juge d'instruction donne communication aux experts des procèsverbaux de prélèvement, ainsi que des factures, lettres de voiture, pièces de régie, et, d'une façon générale, de tous les documents que la personne mise en cause a jugé utile de produire ou que le juge s'est fait remettre. Aucune méthode officielle n'est imposée aux experts. Ils opèrent à leur gré, ensemble ou séparément, chacun d'eux étant libre d'employer les procédés qui lui paraissent le mieux appropriés. Leurs conclusions sont formulées dans des rapports qui sont déposés dans le délai fixé par l'ordonnance du juge. Art. 20. Si les experts sont en désaccord, ils désignent un tiers expert pour les départager. A défaut d'entente pour le choix de ce tiers expert, il est désigné par le président du tribunal civil. Le tiers expert peut être choisi en dehors des listes officielles. Art 21. Sur la demande des experts ou sur celle de la personne mise en cause, des dégustateurs, choisis dans les mêmes conditions que les autres experts, sont commis pour examiner les échantillons. Art. 22. Lorsque des poursuites sont décidées, s'ils s'agit de vins, bières, cidres, alcools ou liqueurs, le procureur de la République devra faire connaitre au directeur des contributions indirectes où à son représentant, dix jours au moins à l'avance, le jour et l'heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Art. 23. Il n'est rien innové quant à la procédure suivie par l'administration des douanes et par l'administration des contributions indirectes pour la constatation et la poursuite de faits constituant à la fois une contravention fiscale et une infraction aux prescriptions de la loi du 1er août 1905. Art. 24.- En cas de non-lieu ou d'acquittement, le remboursement de la valeur des échantillons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus. Art. 25. Il sera statué ultérieurement sur les conditions d'application de la loi du 1er août 1905 à l'Algérie et aux colonies. Art. 26. Le ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances, le ministre de l'agriculture, le ministre du commerce, de l'industrie et du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publiéė au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Rambouillet, le 31 juillet 1906. Par le Président de la République: Le président du conseil, ministre de la justice, A. FALLIÈRES. Le ministre de l'intérieur, Le ministre des finances, R. POINCARE. Le ministre de l'agriculture, Le ministredu commerce, de l'industrie et du travail, GASTON DOUMERGUE. Arrèté ministériel concernant le prélèvement des échantillons. Le ministre de l'Agriculture, le ministre du Commerce, du Travail et de l'Industrie, Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles; Vu le règlement d'administration publique en date du 31 juillet 1906, rendu pour l'application de la loi; Vu notamment l'article 3 du dit décret, établissant que l'avis de la Commission technique permanente, instituée par décret du 15 décembre 1905, est obligatoire pour la détermination des conditions matérielles des prélèvements d'échantillons; |