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les pharmaciens et les vétérinaires militaires dans la rédaction de l'article 13 de la loi nouvelle.

Cependant, s'ils ne sont pas destinés à émarger au budget, les ingénieurs rendent au pays autant de services que les professeurs, et, comme ceux-ci, ils ont reçu l'instruction militaire, dans la grande école où ils ont été admis.

Les élèves de l'Ecole Centrale, comme les étudiants qui se destinent aux carrières libérales, ne peuvent user que du sursis d'incorporation jusqu'à l'âge de 25 ans, ou du devancement d'appel, à partir de 18 ans, pour accomplir, dans les conditions ordinaires, trois années de régiment à l'époque la plus favorable pour leur carrière. Ils sont moins bien traités que les futurs médecins, pharmaciens et vétérinaires civils qui, dès la deuxième année de service militaire, peuvent être nommés, médecins, pharmaciens ou vétérinaires auxiliaires.

Un tel régime risque d'être préjudiciable à l'Ecole Centrale où la durée des études est de trois ans.

Il ne faut pas oublier que cette école est une pépinière incomparable d'officiers de réserve pour les armes spéciales. Il y a lieu. d'espérer que l'article 13 en question subira prochainement les retouches nécessaires et que les grandes écoles d'ingénieurs seront placées sous le même régime que l'Ecole Normale Supérieure.

Opérations du recrutement. - Les premières opérations en vue de la formation de la classe 1913 ont mis en évidence certaines complications introduites dans les articles 9 et 10 de la loi nouvelle et dont le maintien pourrait être préjudiciable à l'Etat.

Désormais les décisions des Conseils de révision qui, pour cause d'incapacité physique, prononçeront l'ajournement ou l'exemption ne seront définitives qu'après deux,ou même trois,examens médicaux successifs.

Lorsqu'un conscrit est jugé douteux par l'expert médical militaire, il n'est pas statué sur son cas et le susdit conscrit est envoyé devant une Commission Médicale militaire fonctionnant après le Conseil de révision et réunie au chef-lieu de la subdivision.

Si cette Commission Médicale juge que le conscrit est bon pour le service armé ou pour le service auxiliaire, il est statué définitivement, en dehors de la présence de l'intéressé, à la séance finale du Conseil de révision réuni au chef-lieu du département.

Si, au contraire, la Commission Médicale propose l'ajournement ou l'exemption, la décision ne sera définitive qu'après un nouvel

examen devant une Commission de Réforme. Si l'intéressé ne se présente pas devant la Commission, s'il ne s'y fait pas représenter ou bien s'il n'a pas obtenu un délai, il est déclaré bon absent.

Sont également envoyés devant cette Commission de Réforme ceux dont le cas n'avait pas paru douteux et que le Conseil de révision avait ajournés ou exemptés dans sa réunion du chef-lieu de

canton.

Ces formalités peuvent entraîner des déplacements onéreux et le Ministre de la Guerre a déclaré que les frais en seraient supportés par l'Etat.

Le déplacement pour se présenter devant la Commission de Réforme paraît inutile pour ceux qui ont été exemptés comme atteints d'infériorité physique évidente les rendant impropres au service (par exemple, pour amputation d'un membre).

Le Ministre a déclaré que les conscrits qui se trouveraient en semblable situation seraient représentés au besoin d'office devant la Commission de Réforme et ne seraient pas tenus de s'y rendre personnellement.

En vertu de la loi nouvelle l'ajournement n'est pas précisément recherché. Il peut être préjudiciable à bien des intérêts.

Après avoir été reconnu bon pour le service armé ou auxiliaire on doit être incorporé :

Pour trois ans après un ajournement.

Pour deux ans, après deux ajournements.

Pour un an, après trois ajournements.

Mais, avec la rédaction actuelle des articles 9 et 10 de la loi de recrutement, il semble trop facile d'éviter trois années de service après un premier ajounement.

En ne se présentant pas devant le Conseil de révision, on serait déclaré bon absent. En se rendant ensuite au régiment à la date prescrite pour l'incorporation de la classe, on serait proposé pour la réforme temporaire.

En vertu de l'article 10 « Le temps passé en réforme temporaire compte pour le service actif ».

Il en résulterait que l'année passée dans cette position serait déduite du temps du service à accomplir, alors qu'un ajournement, prononcé dans des conditions régulières, n'aurait entraîné aucune déduction.

Le Ministre a déclaré que les ajournés par le Conseil de révision, qui ne se présenteraient pas devant la Commission de Ré

forme, seraient considérés comme ayant obtenu un délai d'office. Cela permettra de les proposer ultérieurement pour l'ajournement et non pas pour la réforme temporaire,

Mais la possibilité de tourner la loi n'en existe pas moins pour celui qui ne se présentera pas devant le Conseil de revision cantonal.

La réduction des articles 9 et 10 de la loi du 7 août 1913 est à remanier pour simplifier les formalités et rendre toute fraude impossible.

II. LES GRANDES MANOEUVRES DU SUD-OUEST.

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Le programme des manoeuvres de 1913 ne comportait de grands rassemblements de troupes que dans le Sud-Ouest.

Deux armées, comprenant chacune deux corps d'armée, une division de cavalerie et une artillerie lourde, ont manoeuvré l'une contre l'autre sous la haute direction du chef d'état-major général.

On est unanime à constater que les opérations ont été plus instructives que celles qui ont eu lieu les années précédentes.

Deux membres du Conseil Supérieur de la Guerre, arrivés de Paris avec leurs états-majors, ont pris livraison, à pied d'œuvre, de troupes dont ils ont su tirer le meilleur parti possible.

On a assisté à la lutte constante de deux volontés dont chacune cherchait à imposer à la partie adverse, une solution parfaitement raisonnée.

Ces deux volontés ont eu à leur disposition un instrument qui était bon et bien façonné. Cent mille hommes environ ont passé. presque sans transition, de la vie de garnison à la manœuvre d'armée. Ils ont fourni, pendant dix jours, un effort physique plus considérable que dans une vraie guerre où l'on n'aurait pas été limité par le temps.

Il y a eu de l'ordre dans les marches de la résistance à la fatigue, de la bonne volonté et même de la bonne humeur.

Comme l'a écrit M. le sénateur Humbert:

« Les corps d'armée du Sud-Ouest sont en état de supporter la comparaison avec nos admirables régiments de la frontière de l'Est sous le rapport de l'entrain, de la discipline et de l'endurance; et leurs soldats joignent à ces qualités une extraordinaire sobriété ».

Si l'impression produite par les chefs de partis est généralement bonne et si on est unanime à rendre hommage à l'endurance des

troupes, on constate en revanche des appréciations fort divergentes sur la préparation des marches et la conduite du combat. Celle-ci aurait été parfois médiocre. On a voulu en rendre responsables les généraux et leurs états-majors. On prétend que « les corps d'armée, divisions et brigades et même les régiments sont moins bien commandés qu'autrefois (1) ». Les états-majors, qui seraient passés maîtres dans l'art de manier les troupes sur la carte, ne sauraient pas les faire mouvoir sur le terrain.

Comme sanction des manoeuvres, cinq généraux et deux colonels ont été relevés de leur commandement.

En réalité, certaines fautes d'exécution sont dues, comme l'a écrit le général de Lacroix, à ce que les corps d'armée en présence n'avaient pas été entraînés à des déploiements d'armée par des évolutions méthodiques de grandes unités moins importantes. La chose n'avait pas été possible avec les moyens d'instruction dont on disposait dans trois de ces corps d'armée. Seul le 12 corps (Limoges) possède, à La Courtine, un camp d'instruction assez vaste et assez accidenté pour y faire avec profit des évolutions de brigades et de divisions. En dehors des manoeuvres, dont la durée est trop courte pour que les divers éléments d'un corps d'armée aient le temps de se fondre, les occasions de faire évoluer ensemble les trois armes sont fort rares dans les corps d'armée du Midi.

La dispersion des troupes dans des garnisons, souvent fort éloignées les unes des autres, est cause que les généraux peuvent seulement passer des inspections comme autrefois.

Il en résulte que les régiments du Midi, si bien entraînés qu'ils soient, sont forcément moins bien préparés à la guerre que ceux de l'Est qui évoluent ensemble par brigade une fois par semaine pendant toute l'année.

L'insuffisance des camps d'instruction affectés à certains corps d'armée est notoire, et il est urgent d'y porter remède.

Les corps de troupe doivent avoir partout les moyens de se préparer à la guerre d'une façon constante.

En 1913, pour la première fois, un certain nombre de membres du Parlement ont assisté aux manœuvres, non pas à titre individuel et en simples touristes, mais en vertu d'un mandat qui leur avait été confié par les Commissions de l'Armée des deux Chambres.

La presse d'opposition, qui avait eu soin d'annoncer que les nouveaux commissaires aux armées seraient bientôt à cheval au milieu des états-majors, a dû reconnaître que les parlementaires en question, s'étaient parfaitement tenus à leur place. Sans s'immiscer dans (1) Le Temps, 4 octobre 1913.

la direction des opérations, ils ont su profiter des facilités spéciales de circulation et d'information que leur procurait leur mandat.

Tout en laissant au haut commandement responsable son entière liberté d'action, ils ont étudié, sur place, les besoins auxquels on leur demanderait de pourvoir.

L'innovation aura de bons résultats. On doit être bien persuadé, à tous les degrés de la hiérarchie militaire, que l'armée, qui doit beaucoup à l'initiative parlementaire, n'aura qu'à se louer du contrôle assidu et vigilant des représentants du pays.

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UNE LACUNE DE LA LOI DU 16 FÉVRIER 1912 SUR LE HACT
COMMANDEMENT.

A propos des fautes de commandement qui ont été signalées aux manœuvres du Sud-Ouest, M. le sénateur Charles Humbert a exprimé son étonnement de ce que les prescriptions de la loi du 16 février 1912 sur le haut commandement étaient restées lettre morte.

Le contraire eût été plus étonnant encore. Les lacunes du texte législatif, qui fut voté pour ainsi dire sans discussion en 1912, ont été signalées dans cette Revue (1).

Le but, qu'on s'était proposé en le votant, consistait à donner au gouvernement la possibilité d'éliminer du cadre actif et de remplacer par une promotion nouvelle tout officier général qui, pour une cause quelconque, ne serait pas à hauteur de ses fonctions.

Mais la rédaction est telle que la loi n'a pas été appliquée parce qu'elle est inapplicable autrement qu'en ayant recours à la persuasion auprès des officiers généraux intéressés.

Dans quelques cas particuliers, le Ministre a mis certains officiers généraux en demeure d'opter entre l'application de la loi de 1912 et une demande de passage anticipé dans le cadre de réserve. Ceuxci ont préféré la deuxième solution, surtout quand elle a eu pour corollaire une distinction honorifique. On a produit, par ce moyen. les vacances que l'on souhaitait.

L'admission anticipée dans le cadre de réserve ainsi obtenue n'aurait pu être prononcée d'office que pour raison de santé.

En vertu de la loi du 16 février 1912, le gouvernement peut procéder à une élimination en mettant un officier général à la retraite d'office. Mais il n'a pas le droit de le faire passer, par

(1) 10 mars 1912.

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