forfaitaire, affecté à couvrir le surcroît exceptionnel des dépenses d'entretien des routes dont ils sont la cause. Mais il est vraiment fâcheux de voir se développer en France e système d'affectation spéciale de certains impôts, déjà appliqué, bien à tort aux taxes sur les jeux, les courses, le raffinage du sucre etc. Il importe que l'unité budgétaire, qui est la règle de tous les pays à finances saines, ne soit pas seulement proclamée en principe, mais appliquée en fait. C'est pourquoi nous croyons que l'Etat doit taxer les automobiles en se préoccupant uniquement des facultés contributives dont ils sont le signe, et d'autre part assurer aux routes, sur ses ressources générales, un entretien suffisant pour permettre la circulation, surtout un type de chaussée supprimant les flots de poussière qui finiront par rendre inhabitables les plus belles régions de la France. II. REVUE DES QUESTIONS MILITAIRES Par SIMON ROBERT I. Le lendemain du vote de la loi de trois ans. - II. Les manoeuvres du Sud-Ouest. III. Une lacune de la loi du 16 février 1912 sur le haut commandement. I. LE LENDEMAIN DU VOTE DE LA LOI DE TROIS ANS. La nouvelle loi militaire a été votée par le Sénat le 7 août 1913 à l'énorme majorité de 254 voix contre 37. Elle a été promulguée le jour même. La haute assemblée a voté, sans y apporter aucune modification, le texte qui lui avait été transmis par la Chambre des députés. Elle n'a cependant pas sacrifié son droit de contrôle. La discussion générale, qui a abouti au même résultat qu'une discussion académique, n'en a pas moins eu toute l'ampleur désirable. Elle a été close sur la promesse faite par le Gouvernement et la Commission de l'armée que des améliorations indispensables seraient demandées à bref délai au Parlement. Il fallait aboutir. Le Reichstag avait été vite en besogne pour voter la loi du 30 juin 1913 qui donnera à l'Allemagne, en temps de paix, une armée active de 830.000 hommes avec 40.000 officiers. Chez nous la Chambre des députés avait perdu du temps dans la discussion du projet de loi destiné à diminuer l'écart entre nos effectifs et ceux de nos voisins. Le Sénat n'a pas voulu retarder un vote qui s'imposait. La loi nouvelle, malgré ses lacunes et ses imperfections a l'avantage d'étoffer nos unités actives. Elle accroît leur qualité en permettant de les mieux instruire et en faisant en sorte qu'elles se prêtent mieux à un rapide encadrement des réservistes. Le recrutement des grandes écoles militaires et celui des officiers de réserve seront notablement améliorés. Enfin et surtout on ne verra plus, pendant quelques mois chaque année une véritable solution de continuité dans la vie militaire, ce qui était le défaut capital de la loi de deux ans. Notre armée va traverser une période transitoire. A partir de novembre 1913, elle se composera d'une classe instruite et de deux classes de recrues appelées à six semaines d'intervalle. Le fonctionnement simultané de l'instruction de ces deux classes de recrues présentera des difficultés, après le départ des sousofficiers et caporaux faisant partie de la classe 1910. Mais cette période difficile sera la dernière. Il y a lieu d'espérer que, malgré les incomplets existants dans les cadres subalternes, on pourra, grâce au dévouement de tous, mettre l'armée française en parfait état dès le commencement de mars 1914, date à laquelle la classe 1913 sera mobilisable. A partir de cette date, on peut dire que la puissance défensive du pays sera portée à sa limite extrême. Le vote d'une loi de redressement ne s'en impose pas moins. Ainsi que M. Doumer l'a fait observer au Sénat, le texte voté le 7 août 1913, se ressent des improvisations de séance et des avis trop précipités de la Commission de l'armée au cours de la discussion qui a eu lieu devant la Chambre. Grâce à une de ces improvisations de séance, sur laquelle il semble bien difficile de revenir, on peut dire que la Chambre a fait table rase de l'idée directrice qui avait inspiré les travaux de sa Commission de l'armée. Cette idée directrice consistait à poser, dans la loi, le principe de la stabilité des effectifs et à demander au pays tout le nécessaire mais rien que le nécessaire pour obtenir les effectifs fixés par le Conseil supérieur de la guerre. En cas d'excédent, le surplus devait être renvoyé dans ses foyers après 24 ou 30 mois de service, et on devait faire état des charges de famille pour la désignation de ceux qui feraient partie de ce surplus. Grâce à l'adoption d'un amendement de M. Daniel Vincent, qui est devenu le paragraphe 1er de l'article 18, fixant la durée du service, on a fermé la porte aux atténuations entrevues pour l'époque où l'on serait arrivé à déterminer un grand courant de rengagements, ou bien pour le cas d'un relèvement de la natalité française. Le service militaire n'est pas seulement obligatoire et égal pour tous sans aucune dispense, mais «Tous les hommes, reconnus aptes au service militaire, sont tenus d'accomplir effectivement la même durée de service ». Cette obligation d'accomplir effectivement la même durée de présence sous les drapeaux est beaucoup plus lourde pour ceux qui appartiennent à des familles nombreuses que pour ceux dont la famille ne compte qu'un ou deux enfants. Conséquences financières. Si les charges de famille ne doivent pas entraîner le moindre adoucissement aux obligations militaires, elles ont néanmoins été l'objet de la sollicitude du Parlement qui s'est montré généreux pour les soutiens de famille. Sous le régime des lois antérieures une Commission, réunie au chef-lieu du département, désignait, « en nombre limité », les familles auxquelles il serait attribué une dispense sous l'empire de la loi du 15 juillet 1889, puis une allocation journalière en vertu de la loi du 21 mars 1905. On avait cru devoir fixer une limite numérique parce que la situation de soutien de famille est impossible à établir par des documents authentiques comme des actes d'état civil. Il y a là une affaire d'appréciation et, dans toute appréciation, il y a une part d'arbitraire et de complaisance. En vertu de l'article 12 de la loi du 7 août 1913, le taux de l'alloeation journalière a été majoré et il n'y a plus de limite de nombre. La mission de désigner les familles qui auront droit à l'allocation, doit incomber à une commission cantonale composée du juge de paix, du contrôleur des contributions directes et du receveur de l'enregistrement. Les décisions motivées de cette commission cantonale sont susceptibles d'appel devant le tribunal civil de l'arrondissement. L'appel peut être introduit soit par le préfet, soit par les postulants. Il faut espérer que les commissions cantonales sauront exercer efficacement leurs prérogatives et ne pas se contenter d'enregistrer les avis favorables des conseils municipaux. Ceux-ci pourraient céder à un mouvement de générosité dont l'Etat devrait faire tous les frais. La dépense supplémentaire a été évaluée à 90 millions par an. Si on ne veut pas qu'elle soit dépassée, il semble prudent de revenir aux limitations de nombre telles qu'elles avaient été fixées par la loi de finances de 1910. Ces limitations sont de 10 p. cent du contingent, pour les demandes adressées avant le départ de la classe, plus 2 p. cent pour les cas qui pourraient se produire après l'incorporation. En donnant des secours pécuniaires à une famille sur huit, il semble qu'on peut venir en aide à toutes celles qui sont réellement dignes d'in lérêt. Une autre innovation de la loi du 7 août 1913 doit entraîner une dépense supplémentaire de 20 millions par an; et il y a bien des chances pour que cette évaluation soit au-dessous de la réalité. Pour encourager les rengagements, le nouvel article 33 accorde. en cas de décès, la réversibilité des pensions aux veuves et aux orphelins des anciens militaires qui auront été admis à la retraite proportionnelle après quinze années de services. Jusqu'à présent les veuves n'avaient droit à une pension que si leurs maris avaient accompli 25 années de services. Puisqu'on entré dans cette voie, il paraît difficile et même peu équitable de refuser aux veuves d'officiers ce qu'on accorde aux veuves de sous-officiers. Il est probable que les fonctionnaires des divers ministères ne tarderont pas à réclamer, en matière de pensions, le régime de faveur que la loi du 7 août 1913 concède aux sous-officiers. Grandes écoles. En vue d'assurer le recrutement des officiers de l'armée active et des médecins militaires, la loi a prévu un régime à part pour les élèves des grandes écoles militaires. Ceux-ci, après leur admission, entrent directement à l'école et contractent un engagement volontaire de huit années. Ils sont astreints, en fin d'année scolaire, à deux stages de deux mois dans un corps de troupe et, après avoir satisfait aux examens de sortie, ils sont nommés sous-lieutenants ou aides-majors de 2o classe. Ces dispositions s'appliquent indistinctement à l'Ecole Polytechnique et à l'Ecole de Saint-Cyr où la durée des études est de deux ans et aux Ecoles du service de santé où, pour certains élèves, cette durée est de quatre années. Dans ce dernier cas l'engage ment de huit années contracté en entrant à l'Ecole, donne la possibilité de rentrer dans la vie civile après avoir servi pendant quatre années seulement comme aide-major et avoir fait les études médicales aux frais de l'Etat. Il serait plus logique et plus avantageux pour l'Etat d'imposer aux élèves des grandes écoles militaires un engagement de six ans à partir de leur nomination au grade de sous-lieutenant ou d'aide-major de 2 classe. Semblable engagement pourrait être imposé aux docteurs en médecine, entrant directement à l'Ecole du Val-de-Grâce ou à l'école d'application du service de santé colonial (à Marseille), ainsi qu'aux pharmaciens et aux vétérinaires militaires. L'existence de ces diverses catégories de fonctionnaires du service de santé a été oubliée lorsqu'on a rédigé l'article 13 de la loi nouvelle qui « remplace » et par suite, abroge l'ancien article 23 de la loi du 21 mars 1905. En ce qui concerne l'Ecole Polytechnique, les élèves qui en sortent comme ingénieurs de l'Etat font deux années de régiment en qualité de sous-lieutenants de réserve et ils ne seront plus astreints ultérieurement qu'à des périodes d'instruction. Quant à ceux qui, ayant satisfait aux examens de sortie, n'ont été classés dans aucun des services qu'ils avaient demandés et par suite démissionnent, leur engagement de huit années est annulé. Ils ne sont plus astreints qu'à une année de régiment pour compléter les trois années de service actif exigées par la loi. Il est fort probable qu'ils accompliront cette dernière année de service militaire en qualité de sous-ileutenants de réserve puisqu'il n'aurait tenu qu'à eux d'être sous-lieutenants dans l'artillerie ou le génie. En vue de favoriser le recrutement de l'Ecole Normale Supérieure et de l'Ecole Forestière, le législateur a décidé que les jeunes gens admis après concours dans ces deux Ecoles, auraient un traitement identique à celui des Polytechniciens sortant dans les services civils. «Entrée directe à l'Ecole, deux stages régimentaires et deux années de service à la sortie en qualité de sous-lieutenants de rẻ serve ». L'article 23 de la loi du 21 mars 1905 avait mis les Grandes Ecoles d'ingénieurs (1), dans la même catégorie que l'Ecole Normale Supérieure et l'Ecole Forestière. Cette fois-ci, les ingénieurs civils ont été oubliés, tout comme (1) Ecole Centrale, Ecoles Nationales des Ponts et Chaussées et des Mines, Ecole des Mines de Saint-Etienne. |