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cultivateur. Dans une pensée de simplification, on groupe en général les cultures qui offrent un degré de risque analogue.

Le tarif de la Société anonyme d'assurances à primes fixes contre la grêle, l'Abeille, comprend par exemple six classes principales qui visent respectivement:

La 1 classe les blés, le millet, le maïs, le sorgho; la garance; les feuilles de mûriers; les prairies naturelles, les sainfoin, trèfles et luzernes non cultivés pour graine; les betteraves cultivées pour fourrages ou pour sucre; íes couvertures de bâtiments. La 2° classe les seigles, épeautres, méteils, avoines, orges, riz; les hivernaches cultivées exclusivement pour fourrage. La 3° classe : les vitres et cloches. La 4o, les sarrasins; les navette, œillette, cameline, moutarde; les lin et chanvre; les betteraves, fèves, lentilles, haricots, vesces, gesses, hivernaches et autres plantes légumineuses lorsqu'elles sont cultivées pour graine (avec majoration de 25 0/0 pour les pois). La 5, le colza. La 6°, les vignes; les houblons; les chardons et le safran.

Le même tarif prévoit les dispositions suivantes : a) lorsque les pailles des céréales sont exclues de l'assurance, la prime applicable au grain est augmentée de 20 0/0; b) la prime du colza et de la navette est diminuée de 25 % lorsque l'assurance doit cesser dès que ces plantes sont détachées du sol.

2o La prime doit varier avec chaque localité : l'idéal consisterait à la faire varier avec chaque propriété. Les tarifs de l'Abeille sont établis par commune.

3o La prime doit varier avec le temps pour un lieu déterminé car les modifications de culture, le déboisement, l'assèchement des eaux stagnantes; la création de canaux changent les routes des orages. De là la nécessité de reviser sans cesse le tarif, en s'éclairant par les statistiques annuelles.

Des caractères du risque et des éléments qui interviennent dans la détermination de la prime résultent, d'autre part, des obligations spéciales pour l'assuré :

1° Il doit indiquer avec précision et en détail, pour chaque parcelle, la situation et le genre des cultures.

2° Il doit assurer toutes ses cultures de même espèce, si elles sont contiguës, lors même qu'elles se trouvent sur le territoire de deux communes différentes cette obligation lui

est imposée pour éviter de sa part une fraude ou un calcul : la fraude consisterait, si de deux parcelles contiguës, l'une était seule assurée et que l'autre fût grêlée, à prétendre que celle-ci était assurée; le calcul consisterait à n'assurer, parmi les cultures d'une même espèce qu'il possède, que celles qu'à tort ou à raison il considère comme les plus exposées : or, si l'assureur établit son tarif par commune, la prime qu'il applique aux céréales par exemple, n'est qu'une moyenne, et elle serait insuffisante pour une propriété exceptionnellement menacée ; l'application d'une méthode différente serait d'ailleurs contraire aux intérêts de l'assuré; car l'augmentation du coût de l'assurance qui en serait la conséquence inévitable lui porterait, sous forme de majoration de prime, un préjudice immédiat.

La détermination de l'indemnité en cas de sinistre n'est pas moins délicate que celle de la prime la somme payée doit, en effet, être mesurée au bénéfice que les plantes assurées auraient donné si elles n'avaient pas été frappées. Les difficultés pratiques de cette détermination sont telles que l'usage a consacré certaines limitations des responsabilités acceptées par l'assureur ou, selon la terminologie consacrée, certaines franchises. Ainsi :

a) L'assureur ne répond, dans la plupart des cas, que des dommages qui résultent de la diminution de quantité, sans tenir compte de ceux qui proviennent de la diminution de qualité.

b) L'assureur ne répare point, dans la plupart des régions, les dommages d'une importance si faible que l'évaluation en serait impossible ou entraînerait des frais égaux ou supérieurs à l'indemnité correspondante cette disposition, dénommée franchise d'avarie, profite à l'assuré qui ressentirait dans le coût de l'assurance, c'est-à-dire dans le taux de la prime, la répercussion des frais occasionnés par l'évaluation du dommage: il n'en souffre point, d'ailleurs, dans la sauvegarde de sa sécurité; car cette franchise n'intervient plus dès que l'indemnité est supérieure aux frais de l'évaluation du dommage.

Au reste, en vertu du principe général d'après lequel l'indemnité ne doit pas être une source de gain pour l'assuré, l'indemnité est réduite dans les cas suivants :

1° Si la récolte est entièrement détruite, comme l'assuré n'a plus aucune dépense à effectuer pour la lever, la battre, s'il y a lieu, ou la rentrer, il est équitable que le montant de ces frais épargnés soit défalqué de l'indemnité ; il est d'usage d'en fixer le montant à forfait dans le contrat ;

2° Si les produits assurés sont frappés par plusieurs orages successifs, le montant intégral de l'indemnité est réduit, pour tel sinistre, par défalcation de la somme déjà payée à la suite des sinistres précédents.

Enfin l'évaluation du dommage causé par le sinistre est d'une exceptionnelle difficulté. En effet, lors de la souscription de l'assurance, le montant de la valeur assurée est déterminé d'après deux éléments: 1° le rendement en quantité que l'assuré espère obtenir de la culture; 2° le prix, par unité de mesure ou de poids, de la récolte assurée. C'est l'assuré qui fournit les deux éléments, parce qu'il connaît le degré de fertilité de sa propriété, et l'assureur, s'il ne peut taisser à l'assuré l'entière liberté dans la détermination du prix unitaire, se borne à en fixer le maximum. En multipliant le rendement par le prix, on obtient le montant de la valeur assurée. Dès lors, à la suite d'un sinistre, il y a lieu d'évaluer le dommage subi par la propriété ; à cet effet, deux experts désignés l'un par l'assureur et l'autre par l'assuré, recherchent quel a été le rendement effectif de la propriété, c'est-à-dire celui qui a été obtenu après la chute de grêle; ils le comparent au rendement possible ou normal, c'est-à-dire celui qui eût été, d'après eux, obtenu si le fléau n'était pas survenu; la différence de ces deux rendements représente le dommage en rendement que les experts signalent à l'assureur; celui-ci compare le rendement possible déterminé par les experts et le rendement assuré, c'est-à-dire celui qui a été prévu par l'assuré lors de la souscription de l'assurance et il réduit le dommage annoncé par les experts si le rendement assuré est inférieur au rendement possible, l'assuré étant demeuré son propre assureur pour le surplus. D'autre part, ce dommage doit être diminué par défalcation de ceux qui résultent de causes étrangères à la grêle; ces derniers sont indiqués par les experts. Dès lors, en multipliant par le prix convenu le dommage résultant de l'évaluation définitive, l'as

sureur détermine l'indemnité qui doit être allouée. Les opérations qui viennent d'être énumérées sont donc effectuées par l'assureur, avec le concours d'experts qui doivent posséder des qualités exceptionnelles de compétence et d'impartialité et qui sont fréquemment des cultivateurs éclairés dont les sociétés d'assurance ont réalisé elles-mêmes la formation technique.

Impossibilité pratique, pour l'Etat, de surmonter les difficultés de l'assurance contre la grêle. Les détails qui précè dent sur la technique de l'assurance sont loin d'être superflus ils sont au contraire indispensables pour apprécier la mesure dans laquelle l'Etat pourrait assumer la tâche de l'initiative privée. En effet :

A). Quant à la fixation de la prime

1° La nécessité de diversifier celle-ci est loin de répondre à la tendance naturelle du paysan qui le porte à demander l'égalité de traitement : il est douteux que l'Etat soit capable, dans une démocratie, d'opposer à cette prétention, une résistance efficace.

2o La nécessité de toujours reviser le tarif de primes n'est pas en général comprise par l'assuré qui interprète les modifications successives de la prime comme le résultat d'appréciations arbitraires, alors qu'elles sont la conséquence directe et inéluctable des résultats de l'expérience; il est à craindre que l'Etat ne soit obligé de céder à la tendance au nivellement et qu'il ne puisse faire accepter des modifications entraînant une majoration de la prime; de plus, il est certain qu'il ne posséderait qu'à l'expiration d'une longue période les données d'expérience que les institutions d'assurance existantes ont acquises par un patient labeur et au prix de tâtonnements aussi pénibles que dispendieux.

B). Quant à la détermination de l'indemnité, si l'Etat peut, en faisant appel aux intéressés, recruter un personnel d'experts compétents et impartiaux, il se heurterait sans doute aux plus graves résistances lorsqu'il devrait réduire le dommage évalué par eux dans le rapport du rendement assuré au rendement normal et dans la ventilation entre le dommage occasionné par la grêle et les dommages résultant d'autres

causes.

En un mot, l'assurance contre la grêle offre les plus sérieuses difficultés et il semble pratiquement impossible pour l'Etat de les surmonter à l'exemple des œuvres d'initiative privée.

IV.

RÉSULTATS OBTENUS PAR L'INITIATIVE PRIVÉE.

L'appréciation des résultats obtenus par l'initiative privée en matière d'assurance contre la grêle résulte des éléments suivants :

Comparaison des valeurs assurables et des valeurs assu

rées;

Sens et allure du développement des institutions existantes. Caractère des relations entre assureurs et assurés.

1° Comparaison des valeurs assurables et des valeurs assurées. a) Le montant, en France, des valeurs assurables contre la grêle peut se déterminer comme suit :

D'après l'annuaire de statistique agricole annuelle relatif à l'année 1911, publié par le Ministère de l'Agriculture, la valeur moyenne annuelle des récoltes en France s'élèverait à 9.580.000.000 francs et peut se décomposer approximativement comme suit, en vue de l'étude du risque de destruction par la grêle (1).

Produits peu exposés au risque de la grêle :

Fourrages verts annuels, prés, pacages, etc

Plantes fourragères (trèfle, luzerne, sainfoin, etc.)
Pommes de terre

Betteraves fourragères et à sucre

Francs

2.061.000.000

755.000.000

809.000.000

451.000.000

4.076.000.000

Produits qui sont exposés au risque, mais auxquels l'assu

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(1) Les chiffres indiqués sont empruntés aux pages 46 à 49, 97 à 110, 330 à 353 de l'Annuaire. Is sont basés sur la moyenne des dix dernières

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