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missariat demeurent placés sous le régime de la loi du 19 mai 1834; ils assurent le service administratif qui sera organisé par décret portant règlement d'administration publique. »>

Ce décret est intervenu le 11 juin 1901; il embrassait toute l'administration des troupes coloniales. Seules les dispositions transitoires ont subsisté, il a été remplacé par trois décrets du 21 juin 1906, préparés à la suite du vote de la loi du 14 avril 1906, transformant le corps du commissariat en Intendance des troupes coloniales.

Afin de mettre plus de clarté dans l'analyse de ces différents textes, nous étudierons successivement l'organisation du personnel, les attributions du corps de l'Intendance, le mode d'administration suivi dans les troupes coloniales tant en France qu'aux colonies; nous terminerons enfin par un aperçu critique de la situation actuelle.

L'ancien cadre des officiers du commissariat colonial comportait une hiérarchie propre allant du grade d'aide-commissaire (enseigne de vaisseau) au grade de commissaire général de première classe (contre-amiral). Cette hiérarchie a été maintenue par le dé cret du 11 juin 1901 avec l'adjonction de deux échelons, celui de commissaire de troisième classe (sous-lieutenant), et celui de commissaire principal de deuxième classe (lieutenant-colonel).

Les personnels des agents du commissariat et des comptables des matières se composaient d'agents principaux, d'agents, de sous-agents, de commis et de magasiniers. Les agents principaux agents et sous-agents furent militarisés, mais sans correspondance de grade (décret du 7 septembre 1902). Quant aux commis et magasiniers, ils furent supprimés par extinction, sauf faculté soit de concourir pour le grade d'agent de troisième classe (corps militaire), soit d'entrer dans la section de commis et ouvriers.

Ce dernier personnel, créé par le décret du 11 juin 1901, comprend des ouvriers et des secrétaires militaires; son organisation spéciale sera décrite plus loin.

Le mode de recrutement du corps des officiers du commissariat des troupes coloniales et du corps militaire des agents et agentscomptables ne présentant plus aujourd'hui qu'un intérêt historique, il paraît inutile de s'y arrêter. Cependant, on doit noter que pour la première formation, on fit appel aux commissaires de la marine qui apportèrent un contingent assez élevé. Quelques rares officiers des troupes coloniales profitèrent également de la faculté qui leur était donnée d'entrer dans le nouveau corps.

Le personnel militaire des agents et agents-comptables du commissariat fut recruté en grande partie au concours parmi les anciens commis et magasiniers auxquels vinrent s'adjoindre quelques sous-officiers des troupes coloniales, sortant de l'Ecole d'administration de Vincennes.

Quant à l'effectif de la section de commis et ouvriers, on le préleva sur les divers corps de troupes d'infanterie ou d'artillerie coloniales.

Nous voici parvenus à la loi du 14 avril 1906, autorisant la transformation du commissariat des troupes coloniales, en intendance des troupes coloniales. Cette loi qui ne comporte qu'un modeste article est cependant grosse de conséquences; elle marque une étape décisive dans l'histoire des troupes coloniales, la substitution définitive de l'administration de la guerre aux procédés plus ou moins hybrides dont on s'était contenté jusque-là. Elle a modifié l'esprit même du corps de l'intendance qu'elle a placé désormais sous le régime de la loi du 16 mars 1882, de même que le corps similaire de l'armée métropolitaine. Un décret du 21 juin 1906 portant règlement d'administration publique fixe les détails de cette transformation. La hiérarchie des fonctionnaires de l'Intendance des troupes coloniales est désormais la même que celle de l'Intendance métropolitaine. Les dispositions transitoires règlent la correspondance entre les grades de cette hiérarchie nouvelle et ceux qui appartenaient aux membres de l'ancien personnel du commissariat des troupes coloniales. Les emplois équivalents à ceux des commissaires de deuxième et troisième classes ne figurant pas dans le nouveau cadre, ils sont supprimés par voie d'extinction ainsi qu'un certain nombre d'emplois de commissaire de première classe. Par contre, le grade d'intendant général est créé.

Désormais, le corps ne se recrute plus par l'Ecole coloniale. En dehors des places provisoirement réservées au personnel en excédent, les adjoints à l'Intendance sont choisis au concours parmi les capitaines et les officiers d'administration de première classe des différents corps et services des troupes coloniales comptant au moins un an de grade au 1er janvier de l'année du con

cours.

Les sous-intendants militaires de troisième classe se recrutent parmi les adjoints à l'intendance comptant au moins quatre ans de grade dont deux ans de fonctions d'adjoint. Un cinquième des places est, en outre, attribué au concours aux chefs de bataillon et d'escadron et aux officiers d'administration principaux des différents corps et services des troupes coloniales sans condition de

grade, ainsi qu'aux capitaines et officiers d'administration de première classe, comptant au moins six ans de grade au 1er janvier de l'année du concours.

Les sous-intendants militaires de deuxième classe sont pris pour 4/5 parmi les sous-intendants militaires de troisième classe comptant au moins trois ans de fonctions, et pour le surplus parmi les chefs de bataillon ou d'escadron ainsi que parmi les officiers d'administration principaux des Troupes Coloniales comptant au moins trois ans de grade au 1er janvier de l'année du concours.

Pour les autres grades l'avancement a lieu uniquement au choix parmi les sous-intendants militaires.

Les fonctionnaires de l'Intendance sont aidés dans l'exécution du service par un corps d'officiers d'administration divisé en deux sections bureaux et magasins. Ces officiers ont une hiérarchie propre correspondant à la hiérarchie militaire et allant du grade d'officier d'administration de troisième classe (sous-lieutenant) à celui d'officier d'administration principal (chef de bataillon). Les officiers d'administration de troisième classe se recrutent parmi les sous-officiers des troupes coloniales ayant satisfait aux examens de sortie de l'Ecole d'administration militaire. Pour la première formation les agents principaux et agents du corps militaire du commissariat des troupes coloniales ont reçu le brevet du grade correspondant à celui qu'ils occupaient dans l'ancienne hiérar

chie.

Les effectifs des deux corps ont été déterminés par un décret du 8 septembre 1906.

La section de commis et ouvriers militaires d'administration des troupes coloniales, prévue par l'article 16 du décret du 21 juin 1906 a été définitivement organisée par un décret du 16 janvier 1907 et une instruction ministérielle subséquente. Elle comporte en France, un dépôt et dans les colonies des détachements mixtes composés de militaires européens provenant du dépôt et de militaires indigènes recrutés sur place. Le dépôt et les détachements constituent des unités formant corps, commandées par un officier d'administration sous l'autorité supérieure d'un sous-intendant mi

litaire.

Quant aux anciens corps des agents civils, du commissariat et des comptables des matières des colonies, qui doivent disparaître par extinction, ils ont été réorganisés par un décret du 28 janvier 1903, qui a réglé leurs conditions d'avancement, leur situation et leurs attributions dans le service de l'Intendance des troupes coloniales jusqu'au jour où ils s'éteindront définitivement.

Les attributions du service de l'Intendance des troupes coloniales sont énumérées à l'article premier du décret du 21 juin 1906. « Le corps de l'Intendance militaire des troupes coloniales a les attributions du corps de l'Intendance des troupes métropolitaines, et, en outre, aux colonies, l'ordonnancement des dépenses des autres services militaires.

La fonction donne aux officiers du corps de l'Intendance, quel que soit leur grade, toute autorité pour l'exercice des attributions qui leur sont conférées.

Les officiers d'administration du service de l'Intendance des troupes coloniales, les commis et ouvriers militaires d'administration des troupes coloniales sont employés à la gestion et à l'exécution du service concurremment avec les agents civils.

L'article précité dispose enfin que les attributions spéciales réservées autrefois au corps du commissariat pourront être maintenues aux fonctionnaires de l'Intendance des troupes coloniales. Ceci demande quelque développement. Le service de l'Intendance. des troupes coloniales a une double mission. En France, il assure l'administration du corps d'armée des troupes coloniales et fonctionne dans des conditions à peu près analogues à celles du service similaire des troupes métropolitaines. Aux colonies, il possède des attributions similaires, mais avec cette différence qu'il ordonnance les dépenses des services de l'artillerie et de santé qui ne sont pas autonomes comme en France (1). Quant aux fonctions spéciales dont les officiers de l'Intendance des troupes coloniales ont hérité de l'ancien corps du commissariat, telles que siège au conseil privé et au conseil du contentieux, gestion des successions, inscription maritime, censure des banques et en France, direction du service colonial dans les ports de commerce, on tend de jour en jour à les supprimer. Le directeur de l'Intendance dans chaque colonie, n'est plus, en effet, un chef d'administration dépendant. uniquement du gouverneur; il est aujourd'hui directement sous les ordres du commandant supérieur des troupes qui, en somme, a pris sa place; c'est donc à ce dernier que reviendraient les fonc

(1) Cette règle n'est plus entière depuis l'application du décret du 3 mai 1911 qui autorise le Directeur de l'Intendance à sous-déléguer une partie des crédits du service de l'Artillerie et du service de Santé aux Directeurs de ces services. Cette faculté a d'ailleurs été restreinte jusqu'ici à l'Indo-Chine, à l'A. O. F. et à Madagascar.

tions qui ne peuvent plus être utilement exercées par son subor donné et comme, en général, le commandant supérieur n'a pas la compétence requise, on les confie à un autre chef d'administration. En un mot, le service de l'Intendance tend de plus en plus à se spécialiser et à devenir un organisme purement militaire; c'est pour cette raison surtout qu'on lui enlevé la gestion des successions des fonctionnaires civils, l'inscription maritime et dans certaines colonies la censure des banques et la participation aux délibérations du conseil privé. C'est pour le même motif que le ministre des Colonies a confié à des fonctionnaires de l'administration centrale la direction du service colonial dans les ports de commerce. Ce service ne s'occupe plus en effet aujourd'hui que de l'administration des employés civils ou des officiers hors cadres au compte des budgets locaux des colonies, en tant que personnel; il est par contre chargé des opérations de matériel aussi bien pour l'Etat que pour les Colonies.

On peut se rendre compte déjà par ce qui précède, de l'évolution subie depuis 1900 dans l'administration des troupes coloniales. Avant cette date, les officiers du commissariat de la Marine, pour les troupes stationnées en France, les officiers du commissariat colonial pour les troupes stationnées outre-mer étaient seuls responsables de l'administration des troupes vis-à-vis du ministre. Le décret du 21 juin 1906 rééditant d'ailleurs à peu près celui du 11 juin 1901, a posé un principe absolument différent. Le commandant supérieur des troupes aux colonies, est-il dit à l'article 5 « est le chef responsable de l'administration militaire dans l'étendue de son commandement... les directeurs des services sont sous ses ordres immédiats. » Pour les troupes coloniales stationnaires en France, la même règle découle de l'application de la loi du 16 mars 1882. Voici donc, désormais, un point bien établi; de même que dans les troupes métropolitaines le service de l'Intendance des troupes coloniales, qu'il fonctionne en France ou aux colonies, est placé sous l'autorité du commandement.

Le décret du 11 juin 1901 a édicté une autre règle reproduite également par le décret du 21 mai 1906, celle de la séparation de la direction, de la gestion, de l'exécution et du contrôle. En réalité, il n'y a là rien de bien nouveau, c'est la consécration d'un état de choses qui existait en fait, mais le législateur a tenu à insister pour bien montrer son intention d'appliquer, dans la plus

REVUE POLIT., T. LXXVIII.

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