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En vue de satisfaire à cette dernière objection, il a été entendu que l'Administration ne choisirait, pour y établir des caisses d'épargne postales, que les localités qui ne sont pas encore pourvues de ces facilités. Et pour obvier à l'inconvénient du drainage des capitaux, il a été prescrit que les bureaux de poste, classés comme caisses d'épargne, déposeraient obligatoirement chaque jour leur encaisse dans la limite où elle n'est pas absorbée par les retraits dans des banques locales.

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Ces banques sont désignées par le Conseil d'administration des caisses d'épargne postales. Sont qualifiées pour être choisies comme dépositaires de fonds d'épargne toutes les banques solvables, assujetties aux lois des Etats-Unis où à celles d'un Etat particulier de l'Union, y compris les banques d'épargne et les compagnies de crédit adonnées à des opérations de banque, sous le contrôle du gouvernement fédéral ou du gouvernement d'un Etat. S'il se trouve que plusieurs banques satisfont en même temps aux conditions exigées par le Conseil d'administration, les dépôts doivent leur être confiés en proportion de leur capital et de leur excédent. S'il n'existe aucune banque dans la localité où se trouve établi un bureau de poste pourvu d'un service de dépôts d'épargne, ou bien ce qui revient au même - s'il n'existe dans cette localité aucune banque disposée à faire l'office de banque dépositaire, il doit être fait appel à une banque voisine. Enfin, à défaut absolu de toute ressource de ce genre, les fonds doivent être déposés entre les mains du secrétaire du Trésor.

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Comme garantie des dépôts effectués, le Conseil d'administration est autorisé à exiger, de la part des banques dépositaires, la consignation de bons et autres valeurs, vérifiées par un service d'expertise. Il fixe également le taux d'intérêt qui doit être payé par les banques, lequel ne peut être inférieur à 2 1/4 pour 100, de façon à laisser toujours une petite marge de bénéfice, après prélèvement de l'intérêt de 2 pour 100 servi aux déposants.

Les capitaux remis aux banques dépositaires ne doivent pas, aux termes de la loi, être placés tous au crédit d'un fonds unique. Le législateur a prescrit que 5 pour 100 du montant total du dépôt effectué dans l'ensemble des banques serait retiré par le Conseil d'administration et remis au secrétaire d'Etat du Trésor, en sa qualité de trésorier du Conseil, comme fonds de réserve.

Il a disposé de plus que 30 pour 100 au maximum de l'ensemble

des dépôts faits dans les banques pourront être retirés par le Conseil, afin d'être placés en bons du Trésor et autres valeurs émises par le gouvernement des Etats-Unis. A l'égard des 65 pour 100 qui restent, s'il est entendu en principe que ce capital doit demeurer en dépôt dans les banques, comme appoint d'exploitation, l peut cependant entrer en ligne pour placement en valeurs d'Etat, par ordre du Président de la Confédération, dans les cas où, suivant son appréciation, les intérêts généraux et le bien du pays l'exigent, par exemple, lorsque le gouvernement aura un grand besoin d'argent, ou bien lorsque les Etats-Unis seront engagés dans une guerre prolongée avec une puissance étrangère.

Mais ce n'est que dans des conjonctures extrêmes qu'un tel emploi des fonds d'épargne peut être autorisé, car une opération usuelle de cette nature équivaudrait à la centralisation des fonds pour le placement, c'est-à-dire à une pratique contraire au principe sur lequel repose tout le système, et elle détournerait les banques d'offrir leurs services comme dépositaires.

A l'égard des fonds qui demeurent en dépôt dans les banques, comme appoint d'exploitation, le règlement exige que leur intégralité soit inscrite au crédit du Conseil d'administration, à l'exception d'un certain quantum, laissé à la disposition du receveur et destiné à faire face à toutes les éventualités imprévues. Le montant ainsi fixé est déposé, par le receveur dans l'une des banques dépositaires spécialement désignées. Il est soumis à son mandat officiel de paiement toutes les fois qu'il y a lieu d'effectuer des remboursements exceptionnels, et il est maintenu au chiffre spécifié, au moyen de prélèvements sur les recettes journalières. Quand la balance du crédit d'exception du receveur est insuffisante à satisfaire des demandes excessives de retraits, le Conseil d'administration autorise le transfert de fonds en dépôt à son crédit d'un chiffre assez élevé pour reconstituer le crédit du receveur.

En créant l'épargne postale, le gouvernement des Etats-Unis s'est préoccupé de fonder une institution financièrement autonome et faisant face elle-même au coût de son administration sans subvention de l'Etat. Il n'a pas voulu suivre l'exemple de certains pays où, pour encourager l'épargne, on a admis que les déficits provenant soit du paiement d'un intérêt supérieur au rapport des fonds, soit de l'élévation des dépenses administratives seraient mis à la charge du Trésor.

Il ne s'est donc pas contenté, pour cela, de ne servir aux déposants qu'un intérêt inférieur à celui que procure aux caisses le placement de leurs fonds. Il s'est appliqué aussi à apporter la plus

grande économie dans la gestion des caisses, en limitant leurs dépenses au strict nécessaire. La plus grande partie du travail est faite gratuitement par les banques dépositaires et par les bureaux de poste. Seuls les employés des bureaux de la dernière classe perçoivent une petite indemnité; et en fait, le service d'épargne n'a à supporter d'autre charge de personnel que les appointements des employés de l'Office central. L'administration est, d'ailleurs tenue de publier annuellement le bilan exact des recettes et des dépenses.

Il ne reste plus maintenant qu'à voir comment fonctionne l'institution dans ses rapports avec les déposants. Ainsi que partout ailleurs, s'affirme le principe de sa destination exclusive au profit des personnes dont les moyens d'existence sont limités.

Personne ne peut avoir plus d'un compte de dépôt en même temps, et nul n'est admis à emprunter les offices de la caisse d'épargne, d'un bureau autre que celui par l'entremise duquel il reçoit son courrier. Les dépôts ne sont acceptés que de la part d'individus. Il n'est pas ouvert de compte au nom d'un groupe, corporation, association, ou société quelconque. Enfin, aucun titulaire de compte n'est autorisé à déposer dans le cours d'un mois, plus de 100 dollars, et nul ne peut avoir à son crédit, à un moment quelconque, plus de 500 dollars, en dehors des intérêts additionnels.

Ces deux limitations n'ont pas seulement pour but de restreindre aux classes peu fortunées le bénéfice du régime public d'épargne. Elles écartent aussi le danger que ferait courir aux banques commerciales ordinaires et aux institutions privées de crédit, durant surtout les périodes de dépression et de crise, la concurrence d'un établissement d'Etat qui, à cause de sa solvabilité plus indiscutable que la leur, soutirerait les dépôts qu'elles ont reçus, juste au moment où elles ont le plus besoin de toutes leurs ressources.

En vue de réaliser une économie administrative, aucun compte ne peut être ouvert pour moins d'un dollar. Mais grâce à l'emploi de cartes sur lesquelles des timbres spéciaux d'épargne de 10 cents sont apposés, les déposants peuvent verser des sommes inférieures à un dollar, déterminant l'ouverture d'un compte ou l'addition à un compte ouvert, quand ce chiffre est atteint.

L'une des plus ingénieuses innovations du système de la tenue du compte des déposants réside, d'après M. Willoughby, dans

l'adoption des « certificats d'épargne », qui ont été préférés aux livrets en usage. Les déposants, au lieu d'être nantis d'un livret, reçoivent des certificats d'une valeur équivalente à celle de chaque dépôt. Ces certificats portent les dénominations fixes de 1, 2, 5, 10, 20, 50 et 100 dollars. Au moment où ils sont délivrés au déposant, on y consigne le nom de celui-ci, le numéro de son compte, la date de la délivrance, le nom du bureau dépositaire qui le délivre et la date à laquelle les intérêts commenceront à courir. Lors de l'ouverture de son compte, le déposant reçoit une enveloppe en papier fort dans laquelle il insérera ses certificats d'épargne. Sur cette enveloppe se trouvent imprimés des renseignements utiles pour lui, et un espace blanc y est ménagé sur lequel il lui est loisible de consigner la liste de ses dépôts et de ses retraits successifs. Le receveur des Postes est tenu de délivrer, en échange du dépôt, le nombre le plus restreint possible de certificats. Ceux-ci sont établis en double expédition l'une pour le déposant; l'autre, pour le receveur. De cette manière, en conservant les duplicata en séries, le receveur est dispensé du soin de tenir à jour un registre individuel où seraient inscrites les opérations des divers déposants. Les archives constituées par les certificats en double sont au surplus, ajoute M. Willoughby, une documentation beaucoup plus authentique et plus sûre que n'importe quelle méthode d'enregistrement, étant donné que les erreurs éventuelles de transcription en sont exclues, et que la signature du déposant, dont chaque pièce est revêtue, lui confère une valeur légale qu'aucun registre ne pourrait présenter.

Le même système permet d'opérer avec une sûreté équivalente en ce qui concerne les retraits. Un déposant désire-t-il retirer l'intégralité ou une partie de ses dépôts, il présente les certificats correspondant au montant qu'il a l'intention de retirer. Si les certificats représentant ce montant exact, le déposant les rend au receveur, en échange du montant en numéraire, plus l'intérêt produit par la somme inscrite.

Lorsqu'un déposant ne désire retirer qu'une partie de la somme portée sur un certificat, le receveur annule ce dernier, et il en délivre un nouveau, qui fait foi du montant laissé en dépôt.

Lorsqu'un déposant demande à retirer simplement l'intérêt produit par le montant inscrit sur un certificat, au lieu d'endosser et de rendre celui-ci, comme dans le cas du remboursement du capital, il signe un reçu en double expédition du montant de l'intérêt payé, lequel est inscrit sur le dos du certificat original conservé par le déposant. L'un des reçus est attaché au certificat que

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détient le receveur et l'autre employé par lui comme pièce justificative de sa comptabilité.

J'ai déjà dit qu'un intérêt de 2 0/0 par an était servi aux déposants. Cet intérêt est calculé sur chaque certificat de dépôt séparément et est payé annuellement. Il ne commence à courir qu'à dater du premier jour du mois qui suit l'accomplissement du dépôt. Dans le cas où le montant du certificat est remboursé avant qu'un an n'ait expiré depuis le jour où l'intérêt a commencé à courir, aucun intérêt n'est payé au déposant. S'il l'est après expiration d'une année pleine, l'intérêt est compté d'après le nombre d'années pleines écoulées depuis le versement initial. Il n'est jamais calculé d'intérêts composés: mais les déposants peuvent s'assurer les avantages de ces derniers, en présentant, pour le paiement de l'intérêt, des certificats pouvant prétendre à une liquidation, et en consacrant les sommes ainsi reçues à l'acquisition de nouveaux certificats.

Les certificats demeurent valables jusqu'à ce qu'ils aient été remboursés. Ils peuvent rester dus pendant un nombre indéterminé d'années, bien qu'ils ne puissent constamment produire, comme on l'a vu, qu'un intérêt simple. Ils ne sont ni transmissibles, ni négociables.

Enfin, en les échangeant contre des bons du Trésor, appelés bons d'épargne postale, dont le rapport est de 2,50 pour cent, les déposants peuvent bénéficier d'un taux d'intérêt plus élevé. Ces bons, qui peuvent être obtenus, sans la limitation du maximum de 500 dollars assigné aux dépôts ne sont toutefois émis que lorsque le gouvernement autorise leur émission. Ils sont susceptibles d'amortissement un an après, et payables au bout de vingt ans.

Après cet exposé général du système américain, on voit combien il diffère du système français. Si aux termes des lois fondamentales des 9 avril 1881 et 20 juillet 1895, la Caisse d'épargne postale en France est, comme en Amérique, entièrement autonome, elie n'est pas soumise au même régime de décentralisation.

En particulier, les dépôts de fonds, au lieu d'être confiés à des établissements privés, dans le rayon d'action de chaque bureau de poste classé comme caisse d'épargne, sont transférés à la Caisse des Dépôts et Consignations, chargée d'en opérer le placement pour le compte de la Caisse nationale d'épargne, et de les

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